Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_227/2025, 6B_234/2025, 6B_244/2025

Arrêt du 7 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure 6B_227/2025 Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne, recourant,

contre

  1. A.________, représenté par Me Evan Kohler, avocat,
  2. B.________ AG, représentée par Me Isabelle Romy, avocate,
  3. C.________, représenté par Me Patrick Michod, avocat,
  4. D.________,
  5. E.________ Ltd, intimés,

6B_234/2025 B.________ AG, représentée par Me Isabelle Romy, avocate, recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne, intimé,

6B_244/2025 Hoirie de feu F.F., agissant par G.F. et H.F.________, eux-mêmes représentés par Mes Grégoire Mangeat et/ou Fanny Margairaz avocats, recourants,

contre

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne, intimé.

Objet 6B_227/2025 Absence de motivation dans l'arrêt du Tribunal pénal fédéral (art. 112 LTF),

6B_234/2025 Qualité de partie,

6B_244/2025 Déni de justice (art. 94 LTF); frais; indemnités,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 26 novembre 2024 (CA.2023.20).

Faits :

A.

Par jugement du 27 juin 2022 (SK.2020.62), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu, de manière générale, une violation du principe de célérité ayant pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus. S'agissant de A., la Cour des affaires pénales a classé la procédure relative à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007, ainsi que celle relative à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La culpabilité de A. a en revanche été reconnue en ce qui concerne les chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 15 mai 2005 au mois de janvier 2009, ainsi que de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d'argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008. Celui-ci a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 260 fr. le jour-amende. L'exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue à concurrence de 18 mois durant un délai d'épreuve de trois ans. En ce qui concerne F.F., l'autorité de première instance a classé la procédure relative à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. Elle a en revanche été reconnue coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de 111'149.75 EUR le 21 août 2007, et condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 21 avril 2009 au 5 mai 2009, soit durant 15 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 129 jours-amende à 250 fr. le jour-amende. L'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. Pour ce qui est de la société I. AG (ci-après: I.), la procédure relative à la responsabilité pénale de l'entreprise (art. 102 aCP en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007. La société I. a en revanche été reconnue coupable de violation de l'art. 102 al. 2 aCP, en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de 111'149.75 EUR le 21 août 2007 et a été condamnée à une amende de 2 millions de francs. C.________ a pour sa part été reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 20 juillet 2007 au mois de novembre 2008 - la procédure pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 étant classée - et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) les 27 juillet 2007 et 20 août 2007. Le classement de la procédure relative à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) a également été prononcé. Le susnommé a, partant, été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 360 fr. le jour-amende. L'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. La Cour des affaires pénales a également reconnu la culpabilité de J.________ pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) du 15 mai 2005 au 16 janvier 2009 et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de juillet 2007 à la fin de l'année 2008. De nombreux objets (art. 69 al. 1 CP) et valeurs patrimoniales ont été confisqués (art. 70 al. 1 et 72 CP), notamment l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx-xxxxxx-x, ouverte au nom de E.________ Ltd, société propriété de K., auprès de I., à U.. En sus, deux créances compensatrices en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP) ont été prononcées, l'une à l'encontre de I. à hauteur de 18'663'589.90 EUR et l'autre à l'encontre de C.________ à hauteur de 100'000 francs. La Cour des affaires pénales a également statué sur les frais de procédure et indemnités.

B.

Statuant par arrêt du 26 novembre 2024, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a constaté que le principe de célérité avait été violé, cela ayant pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure mis à la charge des prévenus. Elle a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 3 juin 2005 au mois de janvier 2009 (ch. I.A.1 et I.A.2 de l'acte d'accusation du 15 décembre 2020); de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et tentative de blanchiment d'argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) pour la période du 2 juillet 2007 au 1er avril 2008 (ch. I.A.2 de l'acte d'accusation du 15 décembre 2020). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 29 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 juin 2011 au 10 mai 2012, soit durant 316 jours. L'exécution de la peine privative de liberté a été partiellement suspendue, la partie à exécuter correspondant à la détention avant jugement subie, soit 316 jours. Le délai d'épreuve a été de trois ans. S'agissant de B.________ AG, la procédure relative à la responsabilité pénale de l'entreprise (art. 102 aCP en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.C de l'acte d'accusation du 15 décembre 2020). La Cour d'appel a acquitté B.________ AG du chef d'accusation de violation de l'art. 102 al. 2 aCP, en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent aggravé au sens de l'art. 305bis ch. 1 et 2 CP, pour la période du 2 juillet 2007 au 4 décembre 2008 (ch. I.C de l'acte d'accusation du 15 décembre 2020). Aucune créance compensatrice n'a été prononcée à l'encontre de B.________ AG. S'agissant de C., la procédure relative à l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007, ainsi que ceux des 27 juillet 2007 et 20 août 2007 (ch. I.A.3 à I.A.5 de l'acte d'accusation du 12 mars 2021). La procédure relative à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) a été classée (ch. |.C de l'acte d'accusation du 12 mars 2021). La procédure relative à l'infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) a été classée pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 (ch. I.B.1 à I.B.2 de l'acte d'accusation du 12 mars 2021). C. a été acquitté du chef d'accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 20 juillet 2007 au 30 août 2007 (ch. I.A.3, I.B.1 et I.B.2 de l'acte d'accusation du 12 mars 2021). La Cour d'appel l'a reconnu coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 aCP) pour la période du 31 août 2007 au mois de novembre 2008 (ch. I.A.2, I.A.3, I.B.1 et l.B.2 de l'acte d'accusation du 12 mars 2021). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 12 mai 2009 au 25 mai 2009, soit durant 14 jours. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. Une créance compensatrice de 50'000 fr. a été prononcée à l'encontre de C.________ en faveur de la Confédération. La Cour d'appel a prononcé la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° xxxx-xxxxxx-x, ouverte au nom de E.________ Ltd, société propriété de K., auprès de B. AG, à U.. S'agissant des frais de procédure préliminaire et de première instance, les frais de procédure imputables à A., se chiffrant à 51'050 fr. 60, ont été mis à sa charge à concurrence de 45'945 fr. 54 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. Les frais de procédure imputables à B.________ AG, se chiffrant à 99'785 fr. 14, ont été mis à la charge de B.________ AG à concurrence de 47'397 fr. 94 (art. 426 al. 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. Les frais de procédure imputables à C.________, se chiffrant à 44'818 fr.13, ont été mis à sa charge à concurrence de 26'890 fr. 88 (art. 426 al. 1 et 2 CPP), le solde étant supporté par la Confédération. La Cour d'appel a également statué sur les indemnités pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP), ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure d'appel. Il en ressort de l'arrêt du 26 novembre 2024 les éléments suivants.

B.a.

B.a.a. F.F.________ est décédée en 2023.

B.a.b. Par décision du 13 mars 2024, la Cour d'appel a disjoint de la procédure d'appel CA.2023.20 la procédure pénale relative à feu F.F.________, celle-là étant dorénavant traitée sous le numéro de référence CA.2024.8. La juridiction d'appel a ensuite renvoyé la cause CA.2024.8 à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les conséquences du décès de la prénommée sur la procédure pénale la concernant.

B.a.c. Statuant sur les recours des héritiers de feu F.F.________ et de A., par arrêts 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. (7B_489/2024), tout en déclarant sans objet le recours de G.F.________ et H.F.________ (7B_490/2024), annulé la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 et renvoyé la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que "au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne la défunte F.F., dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 [...]" (consid. 3.4 de l'arrêt 7B_489/2024 précité). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la décision entreprise dans la mesure où elle prononçait la disjonction. Il a exposé que "dans ces circonstances bien particulières, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, l'annonce d'appel formée par F.F. avant son décès n'est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l'intéressée, il appartiendra à la Cour d'appel - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) - de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l'art. 329 al. 4 CPP) " (consid. 4.4. de l'arrêt 7B_489/2024 précité).

B.b.

B.b.a. Par courrier du 7 juin 2024, Me Isabelle Romy, intervenant pour le compte de la société B.________ AG, a informé la Cour d'appel de l'inscription au Registre du commerce, en 2024, de la fusion par absorption entre B.________ AG et I., la seconde ayant simultanément été dissoute et radiée dudit registre; elle a sollicité la disjonction et le classement de la procédure pénale ouverte contre I., ainsi que la renonciation au prononcé d'une créance compensatrice et la levée d'un séquestre.

B.b.b. Par décision du 19 août 2024 (CN.2024.18), la Cour d'appel a constaté la succession de la qualité de prévenue de la société I.________ à la société B.________ AG à partir de 2024, un délai lui étant imparti pour communiquer l'identité de son représentant. L'autorité d'appel a en outre rejeté les demandes de disjonction et de classement déposées par B.________ AG le 7 juin 2024.

B.b.c. Le 6 septembre 2024, B.________ AG a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, lequel était pendant au moment du prononcé de l'arrêt du 26 novembre 2024 (procédure 7B_946/2024).

C.

C.a. Le Ministère public de la Confédération (MPC) (ci-après: le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2024 (cause 6B_227/2025). Il conclut, préalablement, à la jonction de la cause avec la procédure 7B_946/2024. Il conclut, principalement, au constat de la nullité de l'arrêt précité. Subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt précité et, en tout état, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le sort de B.________ AG comme sur celui des autres prévenus et motive sa décision, sous suite de frais.

C.b. B.________ AG (ci-après: la recourante 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2024 (cause 6B_234/2025). Elle conclut principalement, à titre préalable, à la suspension du présent recours jusqu'à droit connu sur la procédure 7B_946/2024 et sur le fond: 1) Au cas où son recours est admis dans la procédure 7B_946/2024, admettre le présent recours; constater que l'action pénale contre I.________ dans la procédure CA.2023.20 a pris fin le jour de la dissolution et radiation de cette société du registre du commerce en 2024, que l'action pénale ne se poursuit pas contre B.________ AG et, en conséquence, classer ladite procédure pénale; annuler les chiffres II. 3, 7.2 et 8.2, 2ème phrase, du dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2024; renvoyer la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2) En cas de rejet de son recours sur le fond dans la procédure 7B_964/2024, constater que le présent recours est devenu sans objet, les frais de procédure étant mis à la charge de la Confédération. 3) Dans tous les cas de figure, accorder de pleins dépens à B.________ AG et mettre tous les frais de justice à la charge de la Confédération.

Subsidiairement, elle conclut, à titre préalable, à la jonction du présent recours avec la procédure 7B_946/2024 et, sur le fond, admettre les deux recours; annuler la décision de la Cour d'appel du 19 août 2024 et constater que l'action pénale contre I.________ dans la procédure CA.2023.20 a pris fin le jour de la dissolution et radiation de cette société du registre du commerce en 2024, que l'action pénale ne se poursuit pas contre B.________ AG et, en conséquence, classer ladite procédure pénale; annuler les chiffres II. 3, 7.2 et 8.2, 2ème phrase, du dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2024; renvoyer la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants; accorder de pleins dépens à B.________ AG et mettre tous les frais de justice à la charge de la Confédération. Plus subsidiairement, elle conclut à la constatation que l'action pénale contre I.________ dans la procédure CA.2023.20 a pris fin le jour de la dissolution et radiation de cette société au registre du commerce en 2024, que l'action pénale ne se poursuit pas contre B.________ AG et, en conséquence, classer ladite procédure pénale; annuler les chiffres II. 3, 7.2 et 8.2, 2ème phrase, du dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2024, renvoyer la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants; accorder de pleins dépens à B.________ AG et mettre tous les frais de justice à la charge de la Confédération.

C.c. G.F.________ et H.F.________ (ci-après: les recourants 3) interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2024 (cause 6B_244/2025). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement au constat d'un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF; au classement immédiat de la procédure dirigée contre feu F.F.; à l'octroi à feu F.F., soit pour ses héritiers G.F.________ et H.F.________, les sommes suivantes en application de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP: 1'160'360 fr. 88 (frais d'avocat) et 30'606 fr. 49 (frais de déplacement et d'hébergement) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de sa défense dans la procédure de première instance, 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, soit un montant total de 1'200'967 fr. 37; à mettre à la charge de la Confédération l'ensemble des frais de la procédure de première instance, en application de l'art. 423 al. 1 CPP. Subsidiairement, ils concluent au constat d'un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 26 novembre 2024 et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour qu'elle complète sa décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

Les recours formés dans les causes 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).

I. Recours du recourant 1

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant 1, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF.

Le recourant 1 requiert la jonction de la présente cause avec la cause sous référence 7B_946/2024. Dans la mesure où l'arrêt 7B_946/2024 a été rendu en date du 18 mars 2025, le recours ayant été déclaré irrecevable, la requête du recourant 1 est sans objet.

Le recourant 1 fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas constaté la nullité de son arrêt du 26 novembre 2024. Il soutient également qu'elle aurait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas de façon suffisante le rejet de la constatation de nullité. En l'espèce, la question peut demeurer ouverte au regard de l'admission du présent recours (cf. infra consid. 6.3).

Le recourant 1 fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le droit d'être entendu des parties, y compris le sien (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), d'avoir commis un déni de justice formel en ne traitant pas l'affaire au fond (art. 29 al. 1 Cst.) et d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire.

6.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

6.2. La Cour d'appel a exposé que dans son arrêt 7B_489/2024 du 6 janvier 2025, le Tribunal fédéral avait considéré que la disjonction d'une partie à la procédure, à savoir F.F., de la procédure principale CA.2023.20 violait le droit fédéral et que l'annonce appel de la prénommée avant son décès n'était pas devenue sans objet, de sorte que, vu cette annonce et le décès subséquent, la Cour d'appel devra statuer sur les conséquences du décès. Ainsi, il appartenait désormais à la Cour d'appel de statuer, dans le cadre de la procédure principale CA.2023.20, sur les chiffres du jugement de première instance relatifs à feu F.F., précédemment disjoint par décision CA.2024.8. Cela étant, la Cour d'appel a souligné que l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 annulant la décision CA.2024.8 du 13 mars 2024 lui avait été notifié le 21 janvier 2025. Or elle avait tenu des débats dans la présente procédure du 1er au 7 octobre 2024 et notifié son dispositif à A., B. AG et C.________ en date du 26 novembre 2024. La cause ayant été jugée, la Cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait plus administrer de nouvelles preuves et compléter son dispositif. La rectification au sens de l'art. 83 CPP n'était pas non plus applicable au cas d'espèce et il en allait de même de la voie extraordinaire de la révision, laquelle ne concernait en principe que les prononcés entrés en force, ce qui n'était pas le cas. Au vu de cela, la Cour d'appel a estimé que seule l'annulation (et non pas la constatation de nullité) de l'arrêt CA.2023.20 permettra à l'autorité d'appel - sans mettre en danger la sécurité du droit - de traiter des aspects précédemment disjoints dans le cadre de la procédure principale conformément à la volonté exprimée de manière univoque par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_489/2024 du 6 janvier 2025. Cette compétence revenait toutefois à l'instance supérieure (art. 107 al. 2 LTF), étant précisé que les voies de droit ordinaires ne permettaient pas à la Cour d'appel de saisir elle-même le Tribunal fédéral. Il revenait plutôt aux parties concernées de former recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2024 auprès de la Haute Cour. L'arrêt du 26 novembre 2024 pourra ainsi être annulé par cette autorité et la cause être renvoyée à la Cour d'appel afin que celle-ci traite du classement relatif à feu F.F.________ et des frais et indemnités y afférents dans la même cause que celle de ses coaccusés. Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, la Cour d'appel a renoncé, à ce stade, à motiver intégralement son arrêt.

6.3. En l'espèce, force est de constater que l'arrêt attaqué n'est pas motivé, de sorte qu'il convient de l'annuler et de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour qu'elle motive sa décision (art. 112 al. 3 LTF).

II. Recours de la recourante 2

Au vu de l'admission du recours du recourant 1, le recours de la recourante 2 est sans objet. Vu les motifs qui conduisent à une telle admission, il ne se justifie pas de traiter à ce stade la question de la qualité de partie de la recourante 2.

III. Recours des recourants 3

Au vu de l'admission du recours du recourant 1, le recours des recourants 3 est sans objet.

IV. Frais et dépens

Le recours formé par le recourant 1 (cause 6B_227/2025) doit être admis, l'arrêt du 26 novembre 2024 est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, tandis que les recours de la recourante 2 (cause 6B_234/2025), ainsi que des recourants 3 (cause 6B_244/2025) deviennent sans objet. Au regard de la nature procédurale du vice constaté (cf. supra consid. 6.3 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 3).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 LTF). La recourante 2 et les recourants 3 peuvent prétendre à des dépens (art. 68 LTF), à la charge de la Confédération. Le MPC n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 CP).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_227/2025, 6B_234/2025 et 6B_244/2025 sont jointes.

Le recours du recourant 1 est admis (6B_227/2025), l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recours de la recourante 2 (6B_234/2025) et des recourants 3 (6B_244/2025) sont sans objet.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante 2 à la charge de la Confédération.

Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux recourants 3, créanciers solidaires, à la charge de la Confédération.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Meriboute

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
6B_227/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_227/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
07.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026