Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_193/2025

Arrêt du 12 novembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Maîtres Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats, recourante,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
  2. B.________, intimés.

Objet Confiscation de valeurs patrimoniales; créance compensatrice,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2024 (n° 275 PE19.007733-MTK).

Faits :

A.

A.a. Ensuite d'une plainte déposée le 16 avril 2019 par la B.________ (B.), le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a, par acte d'accusation du 24 août 2022, renvoyé A. SA (ci-après: A.) devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel). Il était reproché à cette société d'avoir, depuis plusieurs années mais à tout le moins depuis le mois de juin 2018, à U. et dans toute la Suisse, pratiqué une politique d'affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions figurant à la fois en magasins, sur son site Internet de vente en ligne et dans ses catalogues. A.________ avait ainsi très régulièrement indiqué, en sus du prix de vente effectif de chaque article, un prix barré nettement supérieur, qui ne répondait pas aux exigences légales permettant une telle comparaison. À l'appui de ses prix barrés, A.________ avait quasi systématiquement indiqué qu'il s'agissait d'autocomparaison, soit d'une comparaison au prix pratiqué par l'entreprise avant l'offre, bien que le prix barré affiché n'ait en réalité pas été pratiqué durant la période ayant précédé l'offre. Occasionnellement, la société avait également mentionné des comparaisons à des prix de la concurrence, qui, en réalité, n'étaient pas pratiqués par une part prépondérante de celle-ci.

Dans son acte d'accusation, le Ministère public a dressé une liste de 91 articles mis en vente par A.________ sur la période globale du 5 juin 2018 au 18 octobre 2021, en précisant les périodes de mise en vente, les noms des produits et leurs références, les prix de vente, les prix barrés d'autocomparaison affichés ou les prix de la concurrence affichés, et pour ces derniers les prix réellement pratiqués par la part prépondérante de la concurrence.

A.b. Par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal correctionnel a notamment reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, l'a condamnée à une amende de 5'000 fr., a prononcé une créance compensatrice de 1'500'000 fr. à son encontre au bénéfice de l'État, a rejeté la requête de la B.________ tendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a rejeté la requête de A.________ tendant à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a mis les frais de la cause à la charge de A.________.

B.

Par jugement du 28 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels de A., de la B. et du Ministère public et a mis les frais d'appel à raison d'une moitié à la charge de A., d'un quart à la charge de la B. et d'un quart à la charge de l'État.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'il prononce une créance compensatrice de 1'500'000 fr. à son encontre au bénéfice de l'État et met la moitié des frais d'appel à sa charge. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale renonce à se déterminer. La recourante a spontanément répliqué à la réponse du Ministère public.

Considérant en droit :

La recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).

1.2.

1.2.1. La recourante reproche tout d'abord aux juges cantonaux d'avoir constaté qu'elle avait pratiqué une politique d'affichage des prix trompeuse pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions, et qu'elle avait quasi systématiquement indiqué à l'appui de ses prix barrés qu'il s'agissait d'autocomparaison, bien que le prix barré n'ait en réalité pas été pratiqué durant la période ayant précédé l'offre. Ces constatations ne seraient en effet fondées que sur des hypothèses, incluses initialement dans l'acte d'accusation, et seraient contredites par les éléments du dossier. L'acte d'accusation et le jugement entrepris porteraient sur 91 références, alors qu'environ 33'000 articles auraient été en vente pendant la période sous examen. La recourante soutient qu'il est arbitraire de considérer, sur la base de pures conjectures, que puisque des négligences ont été constatées en lien avec l'affichage de 91 produits, il en irait nécessairement de même pour les milliers d'autres comparaisons effectuées. Le résultat auquel la cour cantonale a abouti serait également arbitraire, celle-ci ayant confirmé le montant de la créance compensatrice à hauteur de 4 % de l'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation), alors qu'elle aurait dû se fonder sur les gains réalisés en lien avec la vente des 91 articles faisant l'objet de l'acte d'accusation.

1.2.2. Dans leurs réponses, les intimés soutiennent que le grief de la recourante est irrecevable, motif pris qu'il est nouveau et que celle-ci n'a, en appel, attaqué que la partie du dispositif du jugement de première instance prononçant une créance compensatrice à son encontre. Dès lors que le grief doit être écarté (cf. consid. 1.2.3 infra), le point de savoir s'il est ou non recevable peut rester indécis.

1.2.3. Parmi les faits qu'ils ont retenus, les juges cantonaux ont repris mot pour mot une large partie de l'acte d'accusation du 24 août 2022, en particulier celle relative à l'affichage des prix trompeur de la part de la recourante "pour la totalité ou la quasi-totalité de ses actions" et à l'indication "quasi systématique" de ses prix barrés en autocomparaison, sans que ceux-ci aient été pratiqués avant l'offre (cf. let. C.3 du jugement attaqué). Le tribunal cantonal a ensuite détaillé - en reprenant également sur ce point le contenu de l'acte d'accusation - les 91 articles pour lesquels des manquements avaient été constatés (cf. let. C.3.1 à C.3.4 du jugement attaqué). Ce faisant, il ne s'est pas positionné clairement sur la quantité de produits ayant fait l'objet d'un affichage des prix trompeur, étant entendu que les 91 articles en question ne constituent pas la totalité ou la quasi-totalité des actions de la recourante. Aussi, l'arrêt entrepris manque de précision quant aux faits retenus à l'encontre de la recourante. Cela étant, dans sa motivation relative au montant de la créance compensatrice, le tribunal cantonal a observé que les promotions représentaient la moitié des activités de la recourante, tout en précisant que toute la gamme des produits en promotion n'avait pas été affectée par les affichages promotionnels trompeurs (cf. consid. 6.3 du jugement attaqué). Par ailleurs, la créance compensatrice de 1'500'000 fr. fixée par les juges de première instance, confirmée en appel, équivaut à 4 % de l'EBITDA et à 0,29 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la recourante pour les exercices 2019 et 2020 (à savoir 525'123'500 fr.; cf. ibidem). Dès lors que selon les déclarations du directeur des ventes de la recourante - reprises dans l'arrêt cantonal -, la moitié du chiffre d'affaires dépend des promotions, ce taux de 0,29 % est loin de correspondre aux valeurs patrimoniales engrangées grâce à la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des promotions. On ajoutera que l'instance précédente n'a pas constaté que les 91 produits visés par l'acte d'accusation représentaient un échantillon, dont on pouvait inférer que l'ensemble ou la majeure partie des promotions était concernée par un affichage des prix trompeur. Au demeurant, il aurait été contraire à la maxime d'accusation (art. 9 CPP) de condamner la recourante pour des infractions qui n'ont pas été précisément décrites dans l'acte d'accusation. Il convient donc d'admettre que malgré le contenu de l'acte d'accusation, qu'elle a repris dans son jugement, la juridiction cantonale n'a pas considéré que la majeure partie, voire l'intégralité des actions proposées par la recourante avait fait l'objet d'un affichage des prix trompeur. La critique de la recourante s'avère infondée, le tribunal cantonal n'ayant pas constaté les faits auxquels elle s'attaque. Le point de savoir si la cour cantonale a, sur la base des faits qu'elle a établis, correctement fixé le montant de la créance compensatrice sera examiné en lien avec le grief tiré d'une violation de l'art. 70 al. 5 CP (cf. consid. 3 infra).

1.3.

1.3.1. Toujours sous l'angle de l'établissement manifestement inexact des faits, la recourante reproche aux juges précédents d'avoir retenu que 58 produits de la catégorie G2 (électronique) avaient été proposés en autocomparaison sans respecter les conditions liées à la durée maximale des promotions ou au prix comparatif indiqué, en omettant que les irrégularités constatées résultaient d'un simple problème informatique. Faisant référence aux déclarations de plusieurs de ses collaborateurs entendus au cour de l'instruction, elle souligne avoir démontré que s'agissant des articles de cette catégorie, elle pratiquait uniquement la comparaison avec la concurrence, et non l'autocomparaison. En raison d'une erreur informatique, le code " (a) ", utilisé pour indiquer une autocomparaison, aurait figuré dans les promotions à la place du code " (c) ", utilisé pour indiquer une comparaison avec la concurrence. Pour les 58 produits en cause, il ne saurait donc manifestement être question d'autocomparaisons trompeuses, mais de comparaisons avec la concurrence ayant fait l'objet d'une indication erronée quant au type de comparaison effectué. La constatation des faits par la cour cantonale conduirait à un résultat arbitraire, puisque la seule mention erronée de la lettre " (a) ", en lieu et place de la lettre " (c) ", ne pourrait pas être la cause essentielle d'une décision d'achat d'un produit par un consommateur.

1.3.2. Comme cela a déjà été évoqué, le tribunal cantonal a dressé la liste des 91 articles contenus dans l'acte d'accusation, tels qu'ils ont été proposés à la vente par la recourante. À cet égard, celle-ci ne conteste pas que les prix de comparaison des produits électroniques de la catégorie G2 étaient accompagnés du code " (a) ", qui fait référence aux autocomparaisons. Elle ne soutient pas non plus que la durée des promotions et les prix comparatifs indiqués pour ces produits, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, seraient erronés. S'agissant des articles en question, la cour cantonale a ainsi reproduit fidèlement dans son jugement les offres promotionnelles de la recourante. Par ailleurs, il ressort de ce jugement que les témoignages des collaborateurs de la recourante se sont rejoints sur le fait que les anciens systèmes informatiques pouvaient être à l'origine d'erreurs, notamment l'affichage de la lettre " (a) " au lieu de la lettre " (c) " (cf. consid. 4.3 du jugement attaqué). La juridiction cantonale a précisé que selon les juges de première instance, la lettre indiquée à côté du prix de comparaison barré était souvent incorrecte, ce qui, en sus d'autres manquements, les avait conduits à retenir l'existence d'une violation par négligence de l'obligation d'indiquer les prix, en application de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). La condamnation de la recourante à une amende de 5'000 fr. pour contravention à la LCD n'ayant pas été contestée en appel, les juges cantonaux n'ont pas réexaminé ces éléments (cf. consid. 5 du jugement attaqué). Force est toutefois de constater qu'il a bien été tenu compte du fait que le code permettant d'identifier le type de comparaison avait été parfois erroné, probablement en raison d'un problème informatique, la négligence - et non l'acte intentionnel - ayant du reste été retenue. En tant qu'il porte sur la constatation des faits en lien avec la mise en vente des 58 produits électroniques de la catégorie G2, le jugement cantonal ne s'avère arbitraire ni dans sa motivation ni dans son résultat. Le grief de la recourante est mal fondé. Le point de savoir s'il est recevable, ce que conteste la B.________ dans sa réponse, peut rester indécis. Savoir si la mention de la lettre " (a) " au lieu de la lettre " (c) " est de nature à inciter un consommateur à acheter un produit est une question de droit, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2 infra).

La recourante, se plaignant d'une violation de l'art. 71 al. 1 CP, conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction qu'elle a commise et l'obtention de valeurs patrimoniales.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1). Il convient à cet égard d'examiner si l'auteur aurait obtenu l'avantage patrimonial sans la commission de l'infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1).

Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, les valeurs patrimoniales résultant d'un acte juridique conclu au moyen d'un pacte de corruption peuvent faire l'objet d'une confiscation (ATF 147 IV 479 consid. 6.3.2; 144 IV 285 consid. 2.8.3; 137 IV 79 consid. 3.2). En cas de corruption punissable, il est donc possible de confisquer non seulement les montants qui ont bénéficié au corrompu, mais aussi le gain réalisé par le corrupteur qui a obtenu le marché convoité (arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 14.1.2 et la référence citée).

2.1.2. Conformément à l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Cette disposition s'applique également aux infractions pour lesquelles la poursuite pénale est prescrite après trois ans en vertu de l'art. 109 CP; les valeurs patrimoniales acquises par des infractions peuvent donc être confisquées même si l'infraction est déjà prescrite (ATF 141 IV 305 consid. 1.4; 129 IV 305 consid. 4.2.2).

2.1.3. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut pas être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP). Cette disposition n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation ou de la créance compensatrice, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1). Celui-ci ne doit pas être supérieur aux valeurs patrimoniales acquises de manière illicite (ATF 125 IV 4 consid. 2c).

2.1.4. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, première phrase, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4 et les références citées).

2.2. En l'espèce, s'agissant du lien de causalité entre l'obtention de valeurs patrimoniales et l'infraction pour laquelle la recourante a été reconnue coupable, les juges cantonaux, confirmant le raisonnement des premiers juges, ont relevé que l'efficacité des promotions proposées par la recourante pour capter la clientèle ne devait pas être sous-estimée. Ce système avait d'ailleurs fait ses preuves puisque la recourante avait admis, sous la plume de son directeur commercial et de son directeur des ventes, qu'il s'agissait de son modèle d'affaires et que la moitié de son chiffre d'affaires en dépendait. Il n'aurait du reste fait aucun sens d'imprimer 41 catalogues par an afin de mettre en avant des promotions et de demander à une trentaine de chefs de produits de dédier une partie significative de leur temps à l'établissement des promotions si ce modèle n'augmentait pas les ventes de manière décisive. L'efficacité des promotions était d'autant plus importante que les comparaisons portaient sur des indications erronées, ce qui avait eu pour effet d'accroître le prétendu gain que les consommateurs pensaient réaliser lors de leurs achats. Les promotions réalisées en violation des normes légales et réglementaires, édictées en vue d'assurer une saine concurrence au niveau de l'indication des prix, avaient pour but d'exacerber le sentiment d'urgence auprès du consommateur, qui était incité à profiter de l'avantage inespéré qui lui était faussement présenté, au détriment de la concurrence. Le lien de causalité entre les promotions fallacieuses et une partie des ventes était indéniable. En l'absence des rabais artificiellement créés, il ne faisait aucun doute que certains consommateurs se seraient tournés vers des concurrents.

2.3. La recourante déplore que ni l'acte d'accusation ni le jugement entrepris ne contiennent le moindre développement au sujet d'un éventuel produit de la contravention à laquelle elle a été condamnée. Il n'aurait pas été démontré que les 91 articles identifiés par l'accusation auraient généré un quelconque profit. Le lien de causalité entre l'infraction et un éventuel profit ne serait aucunement établi. Les bénéfices réalisés seraient issus d'une activité objectivement licite, à savoir la mise en vente de différents produits, concrétisée par la conclusion de contrats, soit des actes juridiques également licites. L'infraction n'aurait donc fait que (supposément) faciliter l'obtention ultérieure de valeurs patrimoniales par un acte subséquent légal, sans connexité immédiate avec l'infraction. La recourante ajoute qu'en toute hypothèse, elle n'a pas davantage bénéficié d'avantages indirects au sens de la jurisprudence rendue en matière de corruption. Elle reproche par ailleurs aux juges précédents d'avoir admis l'existence d'un lien de causalité sans en avoir fourni la preuve stricte, en procédant à des raccourcis intolérables et en se limitant à des considérations très générales. Le tribunal cantonal n'aurait pas fait la démonstration que sans les négligences constatées, les produits visés par l'acte d'accusation n'auraient pas été vendus. D'autres critères auraient favorisé des décisions d'achat, comme par exemple les prix appliqués en eux-mêmes, notoirement bas chez la recourante, les caractéristiques des produits, l'étendue de l'offre proposée, l'accompagnement des consommateurs par le personnel en magasin, ou encore la disponibilité immédiate des articles concernés. La recourante répète que pour les 58 articles de la catégorie G2 (électronique), il est invraisemblable que la seule indication de la lettre " (a) " (autocomparaison) au lieu de la lettre " (c) " (comparaison avec la concurrence) ait pu être la cause essentielle d'une décision d'achat par un client.

2.4.

2.4.1. Dès lors que la recourante ne soutient pas que les 91 articles dont il est question dans le jugement cantonal n'auraient pas été achetés par des clients, il y a lieu d'admettre qu'ils ont tous généré des profits. En d'autres termes, ils ont permis à la recourante d'acquérir des valeurs patrimoniales. Avant de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'obtention de ces valeurs patrimoniales et l'infraction commise par la recourante, il convient de rappeler les manquements qui ont amené les juges de première instance à retenir une violation par négligence de l'obligation d'indiquer les prix en vertu de l'art. 24 al. 2 LCD. S'agissant des autocomparaisons, il est reproché à la recourante de n'avoir pas ou peu contrôlé leurs durées d'affichage et d'avoir dépassé la durée maximale de comparaison autorisée par l'art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978 (OIP; RS 942.211) - dans sa teneur en vigueur au moment des faits -, à savoir la moitié de la période durant laquelle le prix comparatif a été ou sera pratiqué, mais au maximum deux mois. Il a en outre été constaté que les codes faisant référence au type de comparaison, à savoir " (a) " pour les autocomparaisons et " (c) " pour les comparaisons avec la concurrence, étaient souvent incorrects. Enfin, les prix de la concurrence affichés n'étaient parfois pas corrects au moment de l'édition du catalogue. Parmi la liste des 91 produits figurant dans l'acte d'accusation et le jugement entrepris, seuls trois d'entre eux sont concernés par ce dernier manquement (cf. let. C.3.4 in fine du jugement attaqué). On ajoutera qu'il ressort des faits constatés par la cour cantonale que pour un produit, à savoir une Nintendo Switch, le prix barré affiché en autocomparaison n'avait jamais été pratiqué par la recourante durant la période ayant précédé l'offre (cf. ibidem).

2.4.2. D'une manière générale, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, et conformément à la loi du marché, la vente d'un produit au rabais a pour but d'inciter les clients à l'achat et donc d'augmenter les ventes du produit en question, avec à la clé, en cas de succès de la promotion, un accroissement des ventes et la réalisation de profits. En l'espèce, le succès rencontré par les promotions de la recourante ne peut pas être nié. Comme l'ont constaté les juges cantonaux sans que celle-ci ne trouve rien à redire, elle base son modèle d'affaires sur les promotions, dont la moitié de son chiffre d'affaires dépend. La recourante, qui pratique les offres promotionnelles à large échelle et en retire un bénéfice important, n'affirme d'ailleurs pas vendre à perte des articles en promotion. En outre, elle propose bien souvent les mêmes produits que la concurrence, de sorte que le prix de vente constitue un facteur crucial pour convaincre de potentiels acheteurs, à tout le moins plus important que les autres critères qu'elle cite. Par ailleurs, l'obtention de valeurs patrimoniales par contrats de vente est la conséquence directe et immédiate des offres promotionnelles. Le fait que les ventes soient légales n'empêche pas que le lien de causalité entre l'infraction et l'acquisition de valeurs patrimoniales soit donné; le contrat de vente matérialise la volonté de l'acheteur de profiter de la promotion, laquelle est donc en lien de connexité immédiate avec le contrepartie financière de celui-ci. Aussi, les promotions de la recourante non conformes au droit - que ce soit en raison de la durée excessive d'une autocomparaison ou d'un prix comparatif ne correspondant pas à la réalité -, sont la cause essentielle d'une partie des ventes des produits concernés, comme l'a retenu à bon droit le tribunal cantonal. Ce faisant, la recourante s'est procurée des avantages économiques en partie illicites au moyen d'une infraction.

2.4.3. Cela étant, la situation est différente s'agissant des produits électroniques de la catégorie G2 mis en comparaison avec les prix de la concurrence, mais accompagnés par négligence de la lettre " (a) " au lieu de la lettre " (c) ". Dans les cas de la comparaison avec la concurrence, le prix comparatif peut être indiqué sans limite de durée, contrairement aux autocomparaisons (cf. art. 16 al. 3 OIP a contrario). Comme le fait remarquer la recourante, il est difficilement concevable que son erreur ait eu un réel impact sur le volume des ventes de ces articles. Plus singulièrement, il apparaît peu plausible que la mention de la lettre " (a) " au lieu de la lettre " (c) " - sans autre précision sur leur signification - ait conduit des clients à les acheter. Il est même improbable que ceux-ci aient prêté attention à cette inexactitude, pour autant qu'ils aient été en mesure de saisir la signification des codes utilisés par la recourante. Parmi les 58 produits électroniques, six étaient toutefois accompagnés d'un prix barré d'autocomparaison additionné par moment de comparaison avec la concurrence (cf. let. C.3.4 in initio du jugement attaqué). Pour ces six articles, il ne saurait être question d'une simple confusion sur le type de comparaison. Il s'agit bien de produits proposés, notamment, en autocomparaison, pour lesquels la durée maximale de comparaison autorisée a été dépassée. Pour ces articles, le lien de causalité adéquate entre l'infraction et l'obtention de valeurs patrimoniales est donné. Tel n'est pas le cas pour les 52 produits restant. Le grief de la recourante est donc partiellement fondé.

Se plaignant d'une violation de l'art. 70 al. 5 CP, la recourante conteste le montant de la créance compensatrice.

3.1. Confirmant le raisonnement des juges de première instance, la cour cantonale a relevé que selon ceux-ci, la comptabilité de la recourante figurant au dossier comportait des lacunes, de sorte que le produit direct de l'infraction ne pouvait pas être déterminé. Elle a ajouté qu'il n'était pas possible de connaître le nombre de clients que les affichages promotionnels erronés avaient permis d'attirer, ni le profit indûment réalisé au préjudice des concurrents sur les articles vendus de cette manière. L'enrichissement illicite de la recourante devait donc être estimé ex aequo et bono. À ce titre, les premiers juges s'étaient fondés à juste titre sur l'EBITDA, car il s'agissait d'évaluer le gain réalisé par la recourante grâce à l'infraction. Cet indicateur permettait de faire abstraction de déductions d'ordre comptable et de procéder ainsi à un calcul plus réaliste du bénéfice dégagé. L'EBITDA de la recourante s'était élevé à 38'613'500 fr. en moyenne par an pour les exercices 2019 et 2020. Les promotions représentant la moitié des activités de la recourante, la créance compensatrice ne pouvait porter sur un montant excédant la moitié de l'EBITDA. Il fallait toutefois encore tenir compte du fait que toute la gamme des produits en promotion n'avait pas été affectée et que, pour les produits affectés, une partie des clients n'avait pas été influencée dans son processus décisionnel par les indications erronées. La créance compensatrice de 1'500'000 fr. prononcée en première instance, qui correspondait à seulement 4 % de l'EBITDA et à 0,29 % du chiffre d'affaires annuel moyen de la société pour les exercices 2019 et 2020, tenait compte de l'ensemble des éléments et n'était pas disproportionnée.

3.2. La recourante estime que les autorités pénales n'ont pas mis en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour établir les faits permettant de calculer la créance compensatrice. Ni l'acte d'accusation, ni le jugement cantonal ne feraient état du moindre élément de calcul, comme par exemple le nombre d'unités vendues par produit ou les marges réalisées. En procédant à une estimation, la juridiction cantonale aurait ainsi violé l'art. 70 al. 5 CP. Par ailleurs, elle aurait perdu de vue que l'accusation ne portait que sur 91 des 33'000 produits mis en vente pendant la période sous examen. Ces 91 articles représentant à peine 0,27 % de l'offre, la créance compensatrice ne pourrait en aucun cas dépasser 0,27 % de l'EBITDA, soit 104'256 fr. En excluant les articles de la catégorie G2, le calcul aurait même dû porter sur 33 articles uniquement, ce qui correspondrait à 0,1 % de l'EBITDA, soit à peine plus de 38'000 fr. Le prononcé d'une créance compensatrice d'un tel montant supposerait encore que chaque centime de profit réalisé en lien avec les produits concernés soit considéré comme ayant une origine illicite, ce qui ne serait assurément pas le cas. Dans ces conditions, le montant de 1'500'000 fr. retenu par le tribunal cantonal serait largement disproportionné, d'autant plus qu'en application de l'art. 109 CP, une grande partie des infractions auraient été prescrites au moment du prononcé du jugement de première instance.

3.3.

3.3.1. La recourante ne conteste pas la constatation du Tribunal correctionnel - reprise par la juridiction cantonale -, selon laquelle sa comptabilité ne permet pas de déterminer le produit direct de l'infraction de contravention à la LCD. D'ailleurs, elle ne soutient pas être en mesure d'établir le nombre d'articles vendus durant les périodes en cause ou les profits qu'elle a réalisés grâce à ces ventes. Elle ne prétend pas non plus qu'il serait envisageable de calculer avec précision le nombre de clients qui ont été attirés par les offres promotionnelles illégales. Dans ces circonstances, le recours à une estimation pour fixer le montant de la créance compensatrice n'est pas critiquable. On rappellera que dans le cadre d'une estimation, la détermination du montant à confisquer, ou en l'occurrence de la créance compensatrice, bénéficie d'un allègement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.1.3 supra).

3.3.2. En ce qui concerne la méthode d'estimation, l'utilisation de l'EBITDA ne prête pas non plus le flanc à la critique. La recourante ne propose du reste pas d'autre méthode. En revanche, comme on l'a vu (cf. consid. 2.4.3 supra), 52 des 91 articles visés par l'acte d'accusation échappent au principe de la confiscation. Seuls les profits en lien avec la vente des 39 produits restants sont donc concernés par la créance compensatrice. La recourante met ce nombre en rapport avec les 33'000 articles de son assortiment. Ce dernier nombre ne ressort toutefois pas du jugement entrepris, sans que la recourante ne critique l'établissement des faits sur ce point, et il est douteux qu'il puisse être considéré comme un fait notoire (pour une définition du fait notoire, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Cela étant, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, la recourante vend des meubles, des biens d'équipement pour la maison ainsi que des appareils et dispositifs électroniques (cf. let. C.1 du jugement attaqué), comme cela ressort du registre du commerce. Compte tenu des nombreux types de produits et des différentes gammes existant dans ces secteurs de vente, qui sont mis en vente par la recourante dans ses grands magasins et en ligne, il peut être notoirement admis que celle-ci propose chaque année à la vente plusieurs milliers de produits. Comme elle le relève, les 39 produits concernés par l'infraction représentent ainsi une petite partie de son offre. Cela étant, on peut partir du principe que de nombreux clients ayant acheté ces produits l'ont fait en raison des promotions illicites. Par ailleurs, il convient de prendre en considération le fait que les articles en promotion, dont dépend la moitié du chiffre d'affaires de la recourante, se vendent très bien et génèrent d'importants profits. En outre, c'est en vain que la recourante se prévaut de la prescription de trois ans de l'art. 109 CP. Les juges de première instance ont certes retenu - sans que la cour cantonale ne réexamine cette question - que la recourante ayant été condamnée pour contravention à la LCD, les infractions commises avant le 9 juin 2020 étaient prescrites en vertu de l'art. 109 CP (cf. consid. 5 du jugement attaqué). L'art. 70 al. 3 CP s'applique cependant également aux infractions pour lesquelles la poursuite pénale est prescrite après trois ans en vertu de l'art. 109 CP (cf. consid. 2.1.2 supra). Il convient ainsi de tenir compte du fait que les infractions se répartissent entre juin 2018 et octobre 2021, soit sur une période de plus de trois ans.

3.3.3. Au vu de ce qui précède, la créance compensatrice de 1'500'000 fr. retenue en instance cantonale n'apparaît pas disproportionnée dans son résultat. Comme relevé par la juridiction cantonale, ce montant ne correspond qu'à 0,29 % du chiffre d'affaires annuel de la recourante (à savoir 525'123'500 fr.), lequel dépend pour moitié des offres promotionnelles, et à seulement 4 % de l'EBITDA annuel (à savoir 38'613'500 fr.). On peut ajouter que si l'on met en rapport la créance compensatrice de 1'500'000 fr. avec les 39 produits pour lesquels une infraction a été retenue, environ 38'460 fr. sont confisqués en moyenne par article, ce qui reste raisonnable au vu de l'important volume des ventes, tous articles confondus, de la recourante. Au final, celle-ci ne fournit aucun élément concret permettant de retenir que le montant estimé de 1'500'000 fr. serait supérieur aux valeurs patrimoniales acquises de manière illicite (cf. consid. 2.1.3 in fine supra). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2.2 et 1.3.2 in fine supra).

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué des dépens (art. 68 LTF), l'intimée 2 n'en ayant d'ailleurs pas requis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Ourny

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