Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_137/2025

Arrêt du 8 avril 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
  2. B.________, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation manifestement insuffisante (violation d'une obligation d'entretien),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 décembre 2024 (501 2024 77).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 7 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 décembre 2024. Par cette décision, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du Juge de police de la Sarine du 21 mai 2024, l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 300 fr. (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté), avec suite de frais. Il produit un lot de pièces à l'appui de ses écritures.

En bref, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, retient que le recourant ne s'est pas acquitté, du 1er mars au 31 décembre 2023, de la contribution de 2100 fr. par mois pour l'entretien de son fils, fixée par arrêt définitif et exécutoire du 27 février 2023. Il avait délibérément choisi de mettre un terme à son travail en juin 2022 pour se consacrer entièrement à ses études de philosophie comme auditeur libre dans une université, alors qu'il eût aisément pu trouver un emploi au vu de sa formation en gestion d'entreprise et du fait qu'il avait exercé pendant de nombreuses années en qualité de gestionnaire de clientèle de la poste.

Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs. Celles-là doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur (art. 42 al. 6 LTF). Il s'agit toutefois d'une simple faculté. Le Tribunal fédéral peut y renoncer s'il ne l'estime pas opportun (arrêt 6B_598/2021 du 30 juin 2021 consid. 6) et déclarer d'emblée irrecevable le recours (arrêt 6B_1422/2020 du 21 décembre 2020).

Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, ainsi que plus généralement sur ceux déduits de la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).

Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, en particulier, des droits constitutionnels cantonaux, qui peuvent être invoqués, pour autant qu'ils garantissent aux citoyens des droits individuels directement applicables, suffisamment circonscrits pour pouvoir être invoqués en justice (ATF 138 I 196 consid. 4.1; 137 I 77 consid. 1.3.1) et dont le Tribunal fédéral examine librement le respect, pour autant que le grief réponde aux exigences de motivation accrues précitées.

En l'espèce, largement empreinte de considérations philosophiques, l'écriture de recours est peu intelligible. Affectant la condescendance, teintée d'une ironie déplacée, émaillée de propos malséants, elle est globalement inconvenante. Au vu des considérants qui suivent, il n'apparaît pas opportun de la renvoyer à son auteur.

Au plan formel, on recherche ensuite sans succès toute conclusion formelle dans l'écriture de recours.

La discussion proposée par le recourant repose sur divers éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (ainsi, par exemple, lorsqu'il allègue l'existence d'un arrangement non formel avec son ex-épouse, les motifs de son divorce ou encore ses démêlés avec l'université qui lui a signifié qu'il n'était pas admis à y suivre des cours; mémoire de recours, p. 5) et qu'il étaie notamment par une pièce postérieure à cette décision (annexe 3: lettre du 27 janvier 2025). Le recourant n'explique pas ce qui imposerait au Tribunal fédéral d'examiner cette preuve nouvelle (art. 99 al. 1 LTF). Il n'invoque pas expressément l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et l'appréciation des preuves, mais se borne à opposer ses certitudes et ses conceptions personnelles. Ces développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale.

Contestant stérilement que la décision civile fixant le montant de la contribution d'entretien soit définitive et exécutoire, le recourant ne tente pas de démontrer avoir recouru contre cette décision ou obtenu d'une autre matière qu'un effet suspensif soit prononcé en sa faveur.

En droit, il oppose sa propre appréciation de l'opportunité de l'action de l'État (mémoire de recours, p. 8). Il perd cependant de vue que le législateur n'en a pas confié le contrôle au Tribunal fédéral (art. 95 ss LTF; arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022 consid. 5).

Il cite également de nombreuses normes de la Constitution cantonale fribourgeoise, mais sans tenter de démontrer qu'elles seraient directement applicables et qu'elles lui conféreraient des droits suffisamment circonscrits pour pouvoir être invoqués en justice. Ainsi, en particulier, des art. 3 et 4 Cst./FR, qui énoncent les buts de l'État et les fondements de son activité, de l'art. 55 Cst./FR (" L'État et les communes prennent des mesures pour prévenir les situations de précarité et mettent en place une aide sociale ") et de l'art. 66 al. 1 Cst./FR (" L'État et les communes encouragent la formation des adultes "). Il ne tente pas plus de démontrer que la liberté économique au sens de l'art. 26 Cst./FR engloberait déjà le choix d'une formation et moins encore d'une nouvelle formation, ou en quoi la garantie cantonale de la propriété (art. 28 Cst./FR) serait atteinte par la décision entreprise.

En tant que le recourant affirme, en tête de son écriture, que les faits auraient été constatés " de façon insidieuse en contournant systématiquement les normes de la Constitution fribourgoise ", on recherche vainement toute démonstration précise de cette affirmation. On ne perçoit, du reste, pas concrètement quelle garantie les normes constitutionnelles qu'il mentionne pourraient offrir en matière d'établissement des faits et l'intéressé ne l'explique pas.

Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

L'assistance judiciaire est refusée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 8 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

Le Greffier : Vallat

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25.03.2026