5P.23/2006

Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5P.23/2006 /frs

Arrêt du 21 avril 2006 IIe Cour civile

Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht.

Parties X.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Y.________ Assurances, intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat, Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 décembre 2005.

Vu: le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement;

Considérant: Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b), qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ);

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:

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5P.23/2006
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Entscheidungsdatum
21.04.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026