Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5F_74/2025
Arrêt du 27 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure A.A.________, requérant,
contre
B.A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, intimée.
Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2025 (5A_169/2025 [Arrêt C/2925/2021, ACJC/90/2025]).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 8 septembre 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 27 février 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans le procès en divorce opposant le précité à B.A.________ (cause 5A_169/2025).
Par acte daté du 10 novembre 2025, mais expédié le 18 novembre 2025, A.A.________ demande la révision de l'arrêt 5A_169/2025 et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.
La demande de révision doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou de 90 jours selon le motif de révision invoqué (art. 124 LTF). Le requérant ne se prévalant en l'espèce ni de motifs pour lesquels le délai de 90 jours serait applicable (art. 124 al. 1 let. c et d LTF), ni d'une violation de dispositions sur la récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), il lui appartenait de déposer sa requête dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Dès lors qu'il ressort du suivi des envois postaux que cet arrêt lui a été notifié le 26 septembre 2025, l'acte du requérant, expédié le 18 novembre 2025, est d'emblée irrecevable pour cause de tardiveté.
Même supposée déposée en temps utile, cette requête eût de toute manière été déclarée irrecevable pour un autre motif. En tant que le requérant se prévaut de faits survenus postérieurement à la décision cantonale du 21 janvier 2025 - notamment sa séparation d'avec sa compagne, qui serait intervenue en avril 2025 - il s'agit d'éléments dont le Tribunal fédéral n'avait quoi qu'il en soit pas à tenir compte (art. 105 al. 1 et 99 al. 1 LTF), partant, qui ne sauraient justifier une révision. Les autres éléments dénoncés par le requérant - qui évoque en substance son désarroi face à certains passages de l'arrêt attaqué (notamment concernant la situation professionnelle de son ex-épouse), ajoute bénéficier de l'aide de l'Hospice général et affirme ne pas avoir les moyens d'"honorer ce jugement" - ne constituent pas non plus des motifs de révision au sens des art. 121 à 123 LTF, étant rappelé que la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_49/2025 du 29 octobre 2025 consid. 7 et les références).
Il s'ensuit que la requête de révision est irrecevable. Les conclusions du requérant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin