Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5F_10/2023

Arrêt du 2 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée.

Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2022 du 21 décembre 2022,

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 21 décembre 2022 (5A_750/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour déni de justice (art. 94 LTF) formé par A.________ contre la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois.

Par écriture déposée le 6 mars 2023 ( cf. infra, consid. 3), le prénommé demande la révision de cet arrêt; il se plaint d'inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF.

Des observations n'ont pas été requises.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de rechercher plus avant si la déclaration du (seul) témoin - dont on ne connaît que les nom et prénom - relative à l'expédition le dernier jour du délai (6 mars 2023) du pli contenant la demande de révision est ou non probante ( cf. sur la question: FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 42 ad art. 48 LTF, avec la jurisprudence citée). En revanche, l'écriture du 15 mars 2023 ainsi que ses annexes, en particulier la page de garde du recours prétendument déposé le " 8.08.2022 ", sont tardifs, partant irrecevables (ATF 138 II 217 consid. 2.5).

4.1. En l'espèce, la Cour de céans a retenu, en bref, que le requérant n'avait pas apporté la preuve du dépôt d'un recours, le " 8 août 2022", à l'encontre d'une décision de la justice de paix relative à la levée de sa curatelle; en d'autres termes, il n'a pas démontré à satisfaction de droit la réalisation de la " première condition d'application de l'art. 94 LTF ", à savoir que la juridiction intimée avait été " dûment et valablement saisie " d'un recours (consid. 4.2).

4.2. L'argumentation du requérant est confuse. Elle comporte des griefs étrangers à la procédure de révision - et qui paraissent d'ailleurs viser essentiellement les magistrats cantonaux (p. ex. " appréciation inexacte et arbitraire des faits pertinents ") - et des considérations dénuées de pertinence quant à la nécessité d'une mesure de protection.

Sur le fond, la requête est téméraire. Le requérant admet expressément n'avoir " aucune copie de ce recours (du " 8.08.2022 ") sous la main " et il sollicite, en conséquence, l'administration de plusieurs preuves afin de pallier cette carence (p. ex. la saisie de la " vidéo de surveillance de la poste d'yverdon-les bains "; l'ouverture d'une " enquête au sein du greffe " de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, notamment auprès des " opérateurs téléphoniques "); cette argumentation trahit l'absence de la moindre " inadvertance manifeste ", ces mesures probatoires étant précisément destinées à remédier à l'échec de la preuve d'un fait - le dépôt d'un acte cantonal le " 8.08.2022 " - qu'il incombait à l'intéressé de rapporter. Enfin, le motif réfutant une valeur probante au numéro de " Track&Trace " ressortit à l'appréciation des preuves, laquelle ne saurait être revue en instance de révision (ATF 96 I 279 consid. 3; cf. parmi plusieurs: arrêt 9F_4/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3); la requête du requérant tendant à son " audition " à ce sujet est donc vaine.

Pour le surplus, le mémoire ne comporte aucun autre motif de révision, exposé d'une manière intelligible (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 4F_17/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2.1).

Vu ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du requérant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intéressé - dont la propension à saisir le Tribunal fédéral de procédés régulièrement voués à l'échec - est avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Me B.________.

Lausanne, le 2 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

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