Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5D_37/2024
Arrêt du 26 mai 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil, rue du Simplon 22, 1800 Vevey, intimé.
Objet indemnité du conseil d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 mars 2024 (CF23.052439-240270 94).
Faits :
A.
Statuant le 5 janvier 2024 sur requête du 7 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a accordé à l'enfant B.B., représentée par sa mère C., l'assistance judiciaire, avec effet au 6 octobre 2023, dans le cadre de la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux l'opposant à son père D.B.________ et a désigné M e A.________ en qualité de conseil d'office.
B.
B.a. Le 19 janvier 2024, M e A.________ a produit sa liste des opérations relative à la cause précitée. Elle a chiffré à 16 heures et 15 minutes le temps consacré à celle-ci pour la période courant du 4 août 2023 au 19 janvier 2024 et a arrêté son indemnité d'avocate d'office à 3'312 fr. 09.
Elle a précisé que la mère de sa mandante était venue la consulter, pour la première fois, le 4 août 2023 et qu'elle aurait eu besoin de " passablement de temps " afin de réunir les documents nécessaires au dépôt de la requête d'assistance judiciaire, l'empêchant ainsi d'en requérir l'octroi avant le mois de novembre 2023. Elle avait en outre été contrainte d'intervenir dans le cadre d'une procédure parallèle en modification des contributions d'entretien opposant D.B.________ à son ex-épouse, afin d'établir la situation financière de la mère de sa mandante, opérations qui devaient être couvertes par l'assistance judiciaire.
B.b. Par décision du 14 février 2024, la Présidente du Tribunal civil a notamment fixé l'indemnité de M e A.________ à 2'337 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période allant du 6 octobre 2023 au 19 janvier 2024 et a relevé la prénommée de son mandat de conseil d'office. Elle a retenu que le temps consacré à l'exercice du mandat paraissait correct et justifié, sous réserve des opérations effectuées antérieurement à l'octroi de l'assistance judiciaire, lesquelles devaient être retranchées à hauteur de 5 heures et 15 minutes.
B.c. M e A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que son indemnité soit arrêtée à 3'312 fr. 09, débours et TVA compris, pour la période du 4 août 2023 au 19 janvier 2024 et à ce qu'elle soit relevée de son mandat de conseil d'office. Elle a en outre requis que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'État et qu'une indemnité de partie de 2'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour ses dépens.
B.d. Statuant le 28 mars 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Elle a mis les frais judiciaires de seconde instance à la charge de la recourante et n'a pas alloué de dépens.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 25 août 2024, Me A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la décision de la Présidente du Tribunal civil soit réformée en ce sens que son indemnité est fixée à 3'312 fr. 09, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 4 août 2023 au 19 janvier 2024 et qu'elle est relevée de son mandat de conseil d'office, à ce que les frais de la présente procédure et ceux de la procédure cantonale soient mis à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité de 2'000 fr., TVA comprise, lui soit accordée à titre de dépens pour la procédure de recours tant fédérale que cantonale. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.1. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due à la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie à une procédure en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux. Lorsqu'elle porte comme en l'espèce sur la rétribution de l'activité déployée par le conseil d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (arrêts 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 1.1; 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les références).
1.2. Il est patent que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
1.3. Pour le reste, le recours constitutionnel subsidiaire est dirigé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 48 al. 2, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose, en tant que titulaire de cette prétention, d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; arrêts 5A_82/2024 précité, consid. 1.3; 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3, non publié in ATF 145 III 433).
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
Saisi d'un recours pour violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral peut procéder à une substitution de motifs pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été écartée par l'autorité cantonale (ATF 138 III 636 consid. 4.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra, consid. 2.1).
La recourante reproche en résumé à l'autorité cantonale de ne pas avoir indemnisé les prestations qu'elle a effectuées antérieurement à la date à laquelle l'assistance judiciaire a pris effet, soit le 6 octobre 2023. Elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 57, 326 al. 1, 117 ss et 122 al. 1 let. a CPC; art. 8, 27 et 29a Cst.; art. 6 § 3 et 14 CEDH; art. 2 al. 1 du Règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 [RAJ/VD; BLV 211.02.3]) ainsi que la violation de son droit d'être entendue.
3.1. Devant l'instance précédente, invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante s'est plainte de ce que la Présidente du Tribunal civil n'avait pas tenu compte des explications contenues dans le courrier du 19 janvier 2024 qu'elle lui avait adressé pour justifier la date du dépôt tardif de la requête d'assistance judiciaire et les opérations effectuées dans la procédure parallèle en modification des contributions d'entretien divisant D.B.________ d'avec son ex-épouse. Elle a aussi fait valoir que les opérations effectuées durant la période du 4 août au 6 octobre 2023, lesquelles étaient pourtant indispensables au dépôt de la requête d'assistance judiciaire et de la demande au fond (premier rendez-vous cliente; rassemblement, prise de connaissance et tri des pièces concernant la situation financière de la cliente, etc.) auraient dû être prises en considération, de même que les opérations effectuées dans le cadre de la procédure parallèle.
La Chambre des recours civile a considéré que la recourante aurait pu requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire le 4 août 2023, qu'elle ne l'avait pas fait et n'avait pas exposé pour quels motifs elle n'avait pas pu transmettre le formulaire d'assistance judiciaire avant le mois de novembre 2023. L'intéressée n'alléguait d'ailleurs aucune situation d'urgence qui aurait commandé d'effectuer les premières opérations du mandat sans solliciter auparavant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se bornait à expliquer qu'en raison de circonstances personnelles, la mère de sa mandante avait eu " besoin de passablement de temps " pour réunir les documents nécessaires au dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Dans la mesure où elle n'exposait pas ce qui l'avait empêchée de déposer immédiatement la requête, en sollicitant par exemple un délai pour la compléter, ses développements tombaient à faux et les conséquences du défaut du dépôt de la requête devaient lui être imputées. Il ne suffisait en effet pas de déclarer que les opérations effectuées entre le 4 août et le 6 octobre 2023 avaient été nécessaires pour le dépôt de la requête d'assistance judiciaire pour qu'elles soient prises en compte dans la décision fixant l'indemnité. Avec la Présidente du Tribunal civil et en conformité avec la jurisprudence, aucun effet rétroactif ne pouvait être accordé à la couverture d'assistance judiciaire, au-delà de ce qui avait déjà été, un tel effet n'étant admis qu'à titre exceptionnel et uniquement si le défaut du dépôt de la requête apparaissait excusable, ce que la recourante avait échoué à démontrer. La cour cantonale a ajouté que la prise en considération des arguments de la recourante en première instance n'aurait rien changé, puisque celle-là n'avait pas justifié, dans son courrier du 19 janvier 2024, pour quelle raison elle n'avait pas pu déposer le formulaire d'assistance judiciaire au mois d'août déjà. Partant, elle a jugé qu'aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait être retenue. Elle a précisé qu'au demeurant, les opérations antérieures au 6 octobre 2023 totalisaient une durée de 5 heures et 15 minutes et s'étalaient sur une période de deux mois et qu'elles ne pouvaient être considérées comme étroitement liées à la procédure pour laquelle la demande d'assistance judiciaire avait été déposée, soit celle en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux opposant l'enfant à son père. Tel ne semblait pas être le cas au regard de la liste des opérations produite. À titre d'exemple pouvaient être mentionnées l'opération du 17 août 2023 (" Lettre à Présidente de procédure annexe ([...] contribution d'entretien enfants 1er lit de Padv, demande infos situation financière CL pour calcul pension, important pour cette procédure!) ad infos mandat, demande suspension, délai et confidentialité ") ainsi que celle du 27 septembre 2023 (" reçu et examiné délai pour production de pièces dans cadre procédure père de sa fille et ex-épouse "). C'était dire qu'indépendamment de leur date d'exécution, ces opérations n'avaient pas à être indemnisées dans la décision du 14 février 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été octroyé pour la seule cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux opposant l'enfant à son père et non celle divisant ce dernier de son ex-épouse. L'autorité cantonale a en outre relevé qu'à cet égard, la recourante n'avait aucunement démontré avoir requis, respectivement obtenu, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure parallèle, ni même avoir entrepris de quelconques démarches en ce sens.
3.2.
3.2.1. Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2 in fine; 5D_2/2024 du 29 août 2024 consid. 3.2.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 5D_2/2024 précité, ibidem; 4A_112/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.1 et les références). Partant, l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1; 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références; 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2).
3.2.2. Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Comme un effet rétroactif ne doit être admis qu'exceptionnellement (cf. infra), elle doit être déposée le plus tôt possible (DENIS TAPPY, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n o 4 ad art. 119 CPC).
L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir (art. 119 al. 4 CPC a contrario; cf. ATF 122 I 322 consid. 3b; 122 I 203 consid. 2c et 2f); sont aussi couverts les frais déjà occasionnés pour autant qu'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d'assistance est déposée, soit la rédaction d'un éventuel mémoire et les travaux préliminaires y relatifs (ATF 122 I 322 précité, ibidem; 122 I 203 précité, ibidem; 120 Ia 14 consid. 3f; arrêt 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1) ainsi que la préparation de la demande d'assistance et les opérations préalables ad hoc (ATF 120 Ia 14 précité, ibidem). Ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance judiciaire peut être accordée avec un effet rétroactif (cf. art. 119 al. 4 CPC), à savoir notamment lorsqu'en raison de l'urgence d'un acte de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer simultanément la requête d'assistance judiciaire gratuite (ATF 122 I 203 précité, consid. 2f; arrêt 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; cf. aussi TAPPY, op. cit., n o 19 ad art. 119 CPC). Des circonstances ou événements qui ne concernent que la situation financière du requérant ne peuvent par contre pas justifier à eux seuls l'octroi rétroactif de l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité, ibidem).
3.3.
3.3.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal que la requête d'assistance judiciaire a été déposée le 7 décembre 2023, que le bénéfice de l'assistance a été accordé le 5 janvier 2024 avec effet au 6 octobre 2023, soit rétroactivement. Il n'appert pas qu'un recours ait été déposé pour obtenir un effet rétroactif plus large, en l'occurrence au 4 août 2023. La présente cause concerne la rémunération de la recourante pour les prestations qu'elle a effectuées antérieurement à cette dernière date. A ce stade, il ne s'agit plus de déterminer si une rétroactivité selon l'art. 119 al. 4 CPC peut entrer en ligne de compte, motif pris qu'en raison de l'urgence d'actes de procédure qu'il était concrètement obligatoire d'accomplir, il n'était pas possible de déposer simultanément la requête d'assistance judiciaire gratuite, mais d'examiner dans quelle mesure les prestations litigieuses sont couvertes par la décision - entrée en force - octroyant l'assistance judiciaire avec effet au 6 octobre 2023. Dans ce cadre, les arguments soulevés par la recourante dans sa lettre du 19 janvier 2024 adressée avec sa liste de frais à la Présidente du Tribunal civil, lesquels tendaient à justifier le dépôt tardif de la requête d'assistance étaient dépourvus de toute pertinence et pouvaient être ignorés par la Présidente du Tribunal civil sans qu'une violation du droit d'être entendu de la recourante puisse lui être reprochée (cf. supra, consid. 3.2.1). Sur la question de la violation du droit d'être entendu, l'arrêt cantonal peut être confirmé par substitution de motifs, sans qu'il faille se prononcer plus avant sur les griefs pris de la constatation arbitraire des faits soulevés à cet égard par la recourante dans le présent recours.
3.3.2. Pour le reste, comme il a été dit (cf. supra, consid. 3.2.2), l'assistance judiciaire s'étend, sans que l'on puisse à proprement parler d'effet rétroactif au sens de l'art. 119 al. 4 CPC, aux actes de procédure déposés simultanément avec la requête d'assistance judiciaire ainsi qu'aux opérations nécessaires à la préparation de cette dernière demande ou de l'acte de procédure déposé en même temps.
A cet égard, la Chambre des recours civile a considéré en bref que les opérations antérieures au 6 octobre 2023 n'avaient pas à être indemnisées, motifs pris que, d'une durée de 5 heures et 15 minutes et s'étant étalées sur une période de deux mois, celles-là n'étaient - d'un point de vue temporel - pas étroitement liées à la procédure en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux opposant l'enfant à son père, qu'indépendamment de leur date d'exécution, elles relevaient - par leur nature - de la procédure parallèle et que l'assistance judiciaire n'avait pas été octroyée pour cette dernière procédure (cf. supra, consid. 3.1). La recourante oppose à ces considérations que la " majorité " des opérations effectuées avant le 6 octobre 2023 ont consisté en un " premier (et seul) entretien [...] avec la cliente pour la présentation de l'affaire " et en des opérations effectuées en vue d'établir la " situation financière pour le dépôt de la requête d'assistance judiciaire, mais surtout pour l'introduction de la procédure judiciaire tendant principalement à la fixation des contributions d'entretien du père ", qu'elles étaient " absolument nécessaires " et qu'elles doivent " être rémunérées dans le cadre de l'assistance judiciaire de base, sans qu'un effet rétroactif [...] soit requis ". S'agissant des opérations effectuées dans le cadre de la procédure parallèle en fixation des contributions d'entretien du père en faveur de ses enfants nés d'une précédente union, elle affirme qu'elles étaient déterminantes pour établir la situation financière de sa cliente, qu'elles ont été nécessaires dans le cadre de la conduite diligente de son mandat, qu'elles ont été utiles dans les deux procédures et n'ont pas dû être répétées et que ne pas en tenir compte vient à désavantager une personne au bénéfice de l'assistance judiciaire. Une telle critique est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2).
3.3.3. Autant que la recourante prétend à une violation des art. 8, 27 et 29a Cst., des art. 6 § 3 et 14 CEDH ainsi que des art. 57, 326 al. 1 CPC et de l'art. 2 al. 1 RAJ/VD, son recours est dépourvu, si ce n'est de toute motivation, d'une motivation conforme aux exigences (cf. supra, consid. 2). Il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan