Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5D_35/2024, 5D_36/2024, 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025, 5D_11/2025

Arrêt du 11 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Christian Fischer, avocat, recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, intimée.

Objet exécution forcée, amende journalière (succession),

recours constitutionnels contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, des 13 mai 2024, 4 juin 2024, 23 juillet 2024, 5 août 2024, 4 septembre 2024, 7 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 9 décembre 2024.

Considérant en fait et en droit :

1.1. Par arrêts du 6 novembre 2024, rendu dans la cause 5D_5/2024, et du 21 février 2025, rendus dans les causes 5D_10/2024 et 5D_13/2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours constitutionnels subsidiaires formés par A.________ contre des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours), des 21 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, confirmant des ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) condamnant la prénommée à payer des amendes d'ordre journalières en application de l'art. 343 al. 1 let. c CPC.

La demande de révision de l'arrêt 5D_5/2024 a été déclarée irrecevable par la Cour de céans le 24 janvier 2025 (arrêt 5F_1/2025), la requête de récusation visant le Juge fédéral Grégory Bovey a été rejetée (arrêt 5F_39/2024 du 12 décembre 2024) et les autres requêtes de récusation déposées par A.________ ont pour leur part été déclarées irrecevables - en toute hypothèse mal fondées (arrêt 5F_4/2025 du 19 février 2025 [visant la Greffière Annick Achtari]; arrêt 5F_9/2025 du 9 avril 2025 [visant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans son ensemble]).

1.2. Statuant les 13 mai 2024, 4 juin 2024, 23 juillet 2024, 5 août 2024, 4 septembre 2024, 7 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la chambre des recours a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________ à l'encontre des décisions rendues par la juge de paix les 1er février 2024, 2 avril 2024, 1er mai 2024, 3 juin 2024, 1er juillet 2024, 2 août 2024, 2 septembre 2024 et 1er octobre 2024. Elle a dès lors confirmé les différentes décisions prises par cette dernière autorité en application du ch. IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, lesquelles condamnaient A.________ au paiement d'amendes d'ordre journalières selon l'art. 343 al. 1 let. c CPC, dont les montants, additionnés, atteignaient selon les périodes considérées 22'500 fr. (décisions des 1er mai 2024, 1er juillet 2024 et 1er octobre 2024), voire 23'250 fr. (décisions des 1er février 2024, 2 avril 2024, 3 juin 2024, 2 août 2024 et 2 septembre 2024).

2.1. Par actes postés les 4 juillet 2024 (cause 5D_35/2024), 29 juillet 2024 (cause 5D_36/2024), 19 septembre 2024 (cause 5D_39/2024), 23 septembre 2024 (cause 5D_40/2024), 30 octobre 2024 (cause 5D_49/2024), 4 décembre 2024 (cause 5D_61/2024), 6 janvier 2025 (cause 5D_2/2025) et 31 janvier 2025 (cause 5D_11/2025), A.________ (ci-après: la recourante) interjette devant le Tribunal fédéral des recours constitutionnels subsidiaires contre les arrêts cantonaux susmentionnés, concluant en substance à l'annulation des amendes d'ordre confirmées par ceux-ci.

2.2. Vu la connexité des causes dirigées contre des arrêts portant sur le même complexe de faits et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).

2.3. Il s'agit de souligner qu'en substance, la motivation des arrêts cantonaux attaqués se recoupe, en fait et en droit, avec celle des arrêts précédemment attaqués par la recourante devant la Cour de céans (outre les procédures 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2024 précitées, cf. également les procédures 5D_14/2024, 5D_15/2024, 5D_16/2024 et 5D_19/2024).

2.4.

2.4.1. L'on relèvera d'emblée que la recourante méconnaît manifestement le système d'exécution des décisions instauré aux art. 335 ss CPC, dont le déroulement lui a pourtant été rappelé aux arrêts 5D_5/2024 (consid. 3.2), 5D_10/2024 (consid. 4.3) et 5D_13/2024 (consid. 4.1). Les décisions prises par la juge de paix et confirmées dans les arrêts ici querellés se limitent à fixer le montant de l'amende d'ordre pour les périodes d'inexécution en cause et constituent simplement la mise en oeuvre de la sanction dont la recourante a été menacée dans un premier temps par ordonnance du 28 décembre 2022. La recourante n'élève toutefois aucun grief à cet égard, singulièrement ne s'en prend aucunement à la fixation du montant total des amendes d'ordre.

2.4.2. Pour l'essentiel, la recourante répète les griefs qu'elle a déjà longuement développés dans ses recours antérieurs, ainsi essentiellement: le défaut de caractère exécutoire de l'ordonnance du 28 décembre 2022; son droit de propriété sur les biens qui lui sont réclamés et le défaut de possession des actifs de la succession, rendant impossible l'exécution de l'ordonnance précitée; l'incompétence de la justice de paix pour prononcer des mesures de sûretés; le défaut d'identité des injonctions formulées dans l'ordonnance d'exécution du 28 mars 2022 et dans l'ordonnance de sûretés du 25 août 2021; l'inapplication des règles du CPC au profit des règles de la LP; le caractère inapproprié de l'amende; la violation de la garantie de propriété selon l'art. 26 Cst.; l'application arbitraire de l'art. 256 al. 2 CPC. Ces critiques, pour la plupart exorbitantes de la présente procédure, ont été traitées par les arrêts 5D_5/2024, 5D_10/2024 et 5D_13/2024, à la motivation desquels il peut être intégralement renvoyé.

Dans le cadre de la procédure 5D_11/2025, la cour cantonale se prononce sur le grief de la recourante consistant à dénoncer l'application arbitraire des règles de l'exécution forcée en raison du défaut de requête d'exécution et faute d'application des règles de la procédure sommaire. La juridiction cantonale a considéré que cette critique n'était pas motivée; se référant au surplus à l'art. 45 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; BLV 211.02), elle a confirmé la compétence du juge de paix pour prendre les dispositions d'exécution des prestations autres que celles relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Dans son recours fédéral, la recourante se limite à cet égard à opposer avoir motivé son argumentation en dénonçant le défaut de requête d'exécution forcée; elle persiste au demeurant à affirmer péremptoirement l'application des règles de la LP. Ne cernant aucunement la motivation développée sur ce point par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.

Dans les recours formés dans les procédures 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025, la recourante s'en prend au montant des frais judiciaires qui lui sont imputés pour la procédure d'appel et se prévaut de l'application arbitraire de l'art. 74 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC; BLV 270.11.5); le caractère disproportionné du montant de l'amende, dont elle souligne qu'il ne se fonderait sur aucune base légale, est également invoqué dans les procédures 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025.

4.1. Dans chacun des arrêts querellés, la cour cantonale a fixé l'émolument forfaitaire de décision à 2'500 fr., considérant, en s'appuyant sur la disposition légale précitée, que le recours portait sur une décision rendue dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ et se référant à l'importance de la masse successorale ainsi qu'à la complexité de la cause (cf. art. 74 al. 2 TFJC).

4.2. La recourante affirme que les amendes journalières de l'art. 343 al. 1 let. c CPC ne seraient pas régies par les art. 111 ss CDPJ et que ce serait en conséquence non pas l'art. 74 TFJC qui s'appliquerait mais l'art. 69 TFJC. Il convenait ainsi de réduire à 525 fr. l'émolument dont elle devait s'acquitter. Le montant de 2'500 fr. fixé par la cour cantonale était non seulement insoutenable, mais dépourvu de base légale et disproportionné.

4.3. La recourante omet toutefois que l'amende à laquelle elle est astreinte est liée à la mesure de sûretés à laquelle l'a soumise la juge de paix conformément à l'art. 124 al. 2 CDPJ - qu'elle persiste d'ailleurs à contester indirectement sans succès. Dans cette mesure, la référence des juges cantonaux à l'art. 74 TFJC n'apparaît ni dépourvue de base légale, ni arbitraire, cette disposition prévoyant un émolument forfaitaire de décision pour un recours entre 100 et 2'400 fr. dans les matières régies par les art. 111 à 165 CDPJ (al. 1), montant pouvant être porté 20'000 fr. au maximum lorsque l'opération autorisée ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante (al. 2). Le caractère prétendument disproportionné de l'émolument fixé par l'autorité cantonale repose sur la seule appréciation de la recourante, en référence à la disposition qu'elle souhaite voir appliquée; il n'est aucunement démontré.

L'on relèvera enfin que, dans le contexte de la procédure 5D_49/2024, la recourante sollicite à nouveau la récusation du Juge fédéral Bovey, non seulement dans la procédure précitée mais également dans les autres causes qui seront tranchées sur ses recours. Fondée sur l'apparente prévention de ce magistrat, la demande de récusation de la recourante doit être rejetée, pour les motifs identiques à ceux développés dans l'arrêt 5F_39/2024 (cf. supra consid. 1.1), étant rappelé que les juges ou les greffiers visés par une demande irrecevable, manifestement mal fondée ou abusive peuvent participer à la décision qui écarte de telles requêtes (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 20 ad art. 36 LTF et les références, et n° 14 ad art. 37 LTF et les références). Est sans objet le motif de récusation de la juge cantonale Courbat en raison de sa qualité de juge suppléante auprès de la Cour de céans, soulevé à titre éventuel en référence à l'art. 34 al. 1 let. a ( recte : let. b) LTF.

En définitive, les recours déposés par la recourante, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, selon la procédure prévue par l'art. 109 LTF. La demande de récusation visant le Juge fédéral Bovey, déposée dans le cadre de la procédure 5D_49/2024, est rejetée. La recourante s'acquittera des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. par cause, à savoir 16'000 fr. au total (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 5D_35/2024, 5D_36/2024, 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025 et 5D_11/2025 sont jointes.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

La demande de récusation du Juge fédéral Bovey, formulée dans le cadre de la procédure 5D_49/2024, est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, à B., (...), à C., (...), à D., (...), à E., (...), à F., (...), à G., (...), à H., (...), à I., (...), à J., (...), et à K., (...).

Lausanne, le 11 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

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