Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5D_33/2024
Arrêt du 4 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Valéry Gilliéron, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Carole Ambord, avocate, intimée.
Objet protection de l'enfant,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mai 2024 (C3 24 58).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents mariés de l'enfant C.________, né en 2013 (art. 105 al. 2 LTF). Les modalités de prise en charge de l'enfant sont litigieuses entre parties.
B.
B.a. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divise les parties devant le Tribunal du district de Sion. Dans ce cadre, elles sont notamment convenues le 26 septembre 2023 que l'autorité parentale sur C.________ serait conjointe et que sa prise en charge serait alternée dès que le père se serait constitué un domicile dans la région de domicile de l'enfant (art. 105 al. 2 LTF).
B.b. B.________ a saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sion (ci-après: APEA) le 30 octobre 2023. Le 12 mars 2024, elle a notamment conclu à ce qu'une évaluation de l'enfant et de sa prise en charge par chacun des parents soit effectuée et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un suivi thérapeutique. Les deux parents ont en outre conclu à ce qu'une enquête sociale et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soient ordonnées (art. 105 al. 2 LTF).
B.c. Par décision du 12 mars 2024, notifiée au conseil de A.________ le 18 avril 2024, l'APEA a notamment pris acte de l'accord des parties avec la mise en place pour leur fils d'un suivi auprès de D.________ (ch. 1), rejeté l'enquête sociale comme moyen de preuve (ch. 2) et ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant (ch. 3).
B.d. Par acte du 7 mai 2024, A.________ a recouru contre la décision du 12 mars 2024 et a conclu à sa réforme en ce sens qu'une enquête sociale soit mise en oeuvre afin d'évaluer les capacités éducatives de chacun des parents et de déterminer si le maintien de la garde alternée ou au contraire l'octroi de la garde exclusive à l'un des parents serait dans l'intérêt de l'enfant, respectivement la mise en place d'autres mesures.
B.e. Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré le recours irrecevable et a statué sans frais judiciaires ni dépens.
C.
Par acte du 27 juin 2024, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a ensuite indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur les déterminations de l'autorité cantonale et de l'intimée.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1; 143 III 140 consid. 1).
1.1.
1.1.1. La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité. La cour cantonale a qualifié le point litigieux de la décision de première instance (ch. 2) d'ordonnance d'instruction au sens des art. 154 et 319 let. b CPC et a indiqué que, simultanément à cette décision, l'APEA s'était prononcée sur le fond de l'affaire.
Il ressort de l'arrêt querellé qu'en instance cantonale, le recourant concluait à ce qu'une enquête sociale soit mise en oeuvre par l'APEA afin d'évaluer les capacités éducatives de chacun des parents et de déterminer si le maintien de la garde alternée ou au contraire l'octroi de la garde exclusive à l'un des parents était dans l'intérêt de l'enfant, respectivement de déterminer la mise en place d'autres mesures. L'autorité cantonale a toutefois relevé que les parties étaient mariées et que l'APEA ne serait pas compétente pour prendre une décision concernant la modification de la garde; ainsi, la demande de mise en oeuvre d'une enquête sociale ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une procédure pendante pouvant aboutir à une modification de la garde. Au sens de la LTF, il faut dès lors considérer que la décision de première instance, en tant qu'elle a refusé d'ordonner l'enquête sociale demandée dans le cadre d'une procédure indépendante d'une procédure principale (en modification de la garde) est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle a mis fin à la procédure devant l'APEA, étant précisé que le fait que la décision de recours attaquée soit une décision d'irrecevabilité ne modifie pas cette qualification.
1.1.2. Pour le reste, le recours est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision rendue dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire. L'auteur d'un recours déclaré irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, pour contester ce prononcé. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable au regard des dispositions qui précèdent.
L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 135 III 441 consid. 3.3; 134 III 379 consid. 1.2), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire formé par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario) et qu'il sera traité comme un recours en matière civile.
2.1. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
2.2. Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a relevé qu'en l'absence de précisions dans le droit cantonal, les dispositions du CPC s'appliquaient par analogie dans le cas d'espèce (art. 450f CC). S'agissant du second pan de motivation, elle a retenu que, en tout état de cause, le recourant ne disposait pas d'un intérêt à procéder, dès lors que la demande de mise en oeuvre d'une enquête sociale ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une procédure pendante pouvant aboutir à une modification de la garde et que, les parties étant mariées, l'APEA ne serait pas compétente pour prendre cette décision (art. 134 CC applicable par renvoi de l'art. 179 al. 1 CC). La juridiction précédente a également ajouté que le recourant estimait qu'une enquête sociale permettrait de déterminer si des mesures étaient nécessaires mais qu'il n'expliquait pas quelles mesures pourraient être envisagées. Elle a précisé que l'APEA avait ordonné une curatelle de surveillance des relations personnelles, que cette mesure de protection n'était pas contestée par le recourant, qu'elle suffisait, en l'état, à garantir le bien de l'enfant, et que le recourant ne prétendait pas que tel ne serait pas le cas. Le magistrat cantonal a en définitive considéré qu'un intérêt à agir du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) faisait défaut et que le recours était également irrecevable de ce chef.
2.3. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (parmi d'autres: arrêt 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2 CPC]), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités).
2.4. En l'espèce, il apparaît que l'art. 59 al. 2 let. a CPC appliqué par l'autorité cantonale l'a été à titre de droit cantonal supplétif et que, dès lors, le recourant devait dénoncer la violation d'un droit constitutionnel à cet égard. Or, si le recourant invoque la violation des art. 5 al. 3 et 9 Cst. pour contrer le premier pan de motivation de l'arrêt cantonal, il ne dénonce toutefois pas la violation d'un droit constitutionnel pour le second pan de motivation, quand bien même il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, lequel peut uniquement être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Dans la mesure où le second pan de motivation était suffisant pour sceller le sort de la cause, le recours est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
On relèvera au demeurant que le recourant ne s'en prend pas à la constatation cantonale selon laquelle il ne prétendrait pas que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée ne suffirait pas, en l'état, à garantir le bien de l'enfant.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Sion.
Lausanne, le 4 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler