Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5D_213/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée.
Objet avance de frais,
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2019 (C/28098/2018, DCJC/1256/2019).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 4 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 5 décembre 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre du recours déposé contre un jugement rendu le 15 octobre 2019 ( n° DTPI/12518/2019); cette décision indique que le montant réclamé correspond aux frais judiciaires prévisibles ( cf. art. 95 al. 1 let. a CPC), auxquels pourraient s'ajouter les dépens éventuellement alloués à sa partie adverse ( cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), et informe l'intéressé sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire ( cf. art. 117 ss CPC).
Par écriture expédiée le 20 novembre 2019, A.________ interjette un recours en matière " civile et de droit public " et " vraisemblablement aussi de droit pénal ".
Des observations n'ont pas été requises.
La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, est manifestement irrecevable: d'une part, le recourant n'expose pas en quoi la décision incidente attaquée serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités); d'autre part, il ne soulève (derechef) aucun grief intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - contre cette décision (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références citées).
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style dans la présente affaire sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi