5D 213/2019 / 5D_213/2019

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5D_213/2019

Arrêt du 25 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée.

Objet avance de frais,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2019 (C/28098/2018, DCJC/1256/2019).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 4 novembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 5 décembre 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre du recours déposé contre un jugement rendu le 15 octobre 2019 ( n° DTPI/12518/2019); cette décision indique que le montant réclamé correspond aux frais judiciaires prévisibles ( cf. art. 95 al. 1 let. a CPC), auxquels pourraient s'ajouter les dépens éventuellement alloués à sa partie adverse ( cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), et informe l'intéressé sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire ( cf. art. 117 ss CPC).

Par écriture expédiée le 20 novembre 2019, A.________ interjette un recours en matière " civile et de droit public " et " vraisemblablement aussi de droit pénal ".

Des observations n'ont pas été requises.

La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, est manifestement irrecevable: d'une part, le recourant n'expose pas en quoi la décision incidente attaquée serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités); d'autre part, il ne soulève (derechef) aucun grief intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - contre cette décision (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références citées).

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est avisé que toute nouvelle écriture du même style dans la présente affaire sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi

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Rechtsraum
Schweiz
Region
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Zitat
5D_213/2019
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5D_213/2019, CH_BGer_005, 5D 213/2019
Entscheidungsdatum
25.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026