Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5D_13/2025

Arrêt du 22 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anik Pizzi, avocate, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Vanessa Frossard, avocate, intimé.

Objet procédure de divorce, provisio ad litem,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 janvier 2025 (C/10427/2022 ACJC/81/2025).

Faits :

A.

Les époux A., née en 1973, et B., né en 1974, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 2005 à U.________ (Gênes).

B.

B.a. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dissous par le divorce le mariage des parties et réglé les effets accessoires du divorce.

Par actes expédiés le 2 septembre 2024, les ex-époux ont chacun formé appel contre ce jugement à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).

B.b. Dans le cadre de son appel, l'ex-épouse a notamment conclu à ce que son ex-mari soit condamné à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel et à ce qu'il soit renoncé à solliciter une avance de frais jusqu'à droit jugé sur la demande de provisio ad litem.

Par déterminations du 28 octobre 2024, l'ex-mari a conclu au déboutement de son ex-épouse de toutes ses conclusions sur provisio ad litem. L'ex-épouse n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique spontanée, les parties ont été avisées par plis du 18 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem.

B.c. Par arrêt du 21 janvier 2025, communiqué aux parties par plis recommandés du 23 suivant, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré recevable la requête de provisio ad litem de l'ex-épouse, a débouté celle-ci des fins de sa requête, lui a imparti un délai de 30 jours dès la réception de l'arrêt cantonal pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 4'200 fr., a dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel de l'ex-épouse serait déclaré irrecevable et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.

Par acte du 24 février 2025, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation et à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert par ailleurs le bénéfice d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1).

1.1. La recourante soutient que la décision entreprise est une décision incidente et qu'elle lui cause un préjudice irréparable vu qu'elle a été contrainte de verser l'avance de frais avant l'échéance du délai prévu à cet effet (art. 93 al. 1 let. a LTF). Il est vrai que la jurisprudence admet qu'une décision qui fixe le montant de l'avance de frais et impartit un délai pour verser dite avance ne met pas fin au procès civil et, partant, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF; une partie qui attaque une telle décision en se disant empêchée d'accéder à la justice doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2; parmi plusieurs: arrêts 5D_81/2020 du 14 août 2020 consid. 1.2.1; 5A_222/2020 du 22 juin 2020 consid. 1.2; 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 4A_34/2020 du 7 février 2020 consid. 5 et les références).

Il apparaît toutefois que, dans la mesure où la demande de paiement de l'avance de frais est la conséquence du refus, prononcé par voie de mesures provisionnelles, de la provisio ad litem requise par la recourante dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement de divorce, la décision attaquée doit être qualifiée de décision finale (art. 90 LTF). En effet, selon une jurisprudence bien établie, une décision préalable statuant sur une demande de provisio ad litem dans le cadre d'une procédure de divorce est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 CPC, de sorte qu'elle tombe dans le champ d'application de l'art. 90 LTF (arrêts 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1; 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.3; 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 1.2; 5D_111/2015 du 6 octobre 2015 consid. 1.2; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1; 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3; 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 1).

1.2. Nonobstant la question de la qualification de la décision attaquée, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt actuel et pratique à recourir.

1.2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b LTF).

La qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral suppose, comme pour déposer tout autre recours ordinaire, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (arrêts 2C_132/2025 du 24 avril 2025 consid. 3.2; 8D_5/2023 du 22 mars 2024 consid. 1.3; 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3; Frésard, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 31 ad art. 115 LTF et les références; cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (arrêts 2C_132/2025 précité loc. cit. et les références; 8D_5/2023 précité loc. cit. et les références; cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt 8D_5/2023 précité loc. cit.; cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2 [en lien avec le recours en matière civile]). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (arrêts 8D_1/2019 du 15 mai 2020 consid. 3; 8C_767/2016 du 7 août 2017 consid. 5.1.3; cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1 [en lien avec le recours en matière civile]).

1.2.2. La recourante affirme qu'elle aurait assurément la qualité pour recourir puisqu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 let. a LTF). Ce faisant, elle omet que la qualité pour recourir implique également l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 115 let. b LTF). En l'occurrence, il ne ressort pas de manière évidente de la décision attaquée ou du dossier de la cause que la recourante disposerait d'un intérêt actuel et pratique à son recours. L'argumentation qu'elle présente en lien avec le caractère incident de la décision attaquée - à savoir qu'elle lui causerait un préjudice irréparable, dès lors que le rejet de sa requête en paiement d'une provisio ad litem l'avait contrainte de payer l'avance de 4'200 fr. pour éviter que son appel ne soit déclaré irrecevable au détriment de sa famille - ne mène pas à reconnaître l'existence d'un tel intérêt. Au contraire, du moment qu'elle admet avoir réglé l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti par la Cour de justice, satisfaisant ainsi à l'exigence de recevabilité de l'appel à cet égard (art. 59 al. 2 let. f CPC: applicable mutatis mutandis à la procédure d'appel, cf. arrêts 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1; 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1; 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3. i.f.), l'on ne saurait considérer qu'elle conserve un intérêt actuel et pratique à son recours, étant en outre relevé que la recourante ne prétend pas dans son mémoire - et a fortiori ne démontre pas conformément aux exigences en la matière (cf. supra consid. 1.2.1 i.f.) - que la décision attaquée lui serait préjudiciable d'une autre manière.

Il s'ensuit que la qualité pour recourir (art. 115 LTF) devant le Tribunal fédéral doit lui être déniée.

En définitive, le présent recours est irrecevable, le règlement de l'avance de frais de la procédure d'appel étant intervenu antérieurement au dépôt dudit recours (cf. supra consid. 1.2.1). Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

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