Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5C.25/2007 /svc
Arrêt du 5 avril 2007 IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Zappelli, Juge suppléant. Greffier: M. Braconi.
Parties Dame X.________, recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate,
contre
X.________, intimé, représenté par Me Yves Magnin, avocat.
Objet divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 décembre 2006.
Faits : A. X., né en 1963, et dame X., née en 1964, se sont mariés le 19 juin 1987 à Carouge (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C., né en 1989, et D., né en 1992. -:- Les époux sont fonctionnaires à l'Etat de Genève. La femme occupe un poste d'enseignante à l'école primaire; atteinte d'une maladie hérédo-dégénérative appelée chorée de Huntington, elle n'a qu'une capacité de travail de 50%. Le mari est instructeur à la sécurité civile. B. B.a Les époux vivent séparés depuis le 6 juin 2001. Le 29 mai 2001, ils ont signé une convention dite de «vie séparée», rédigée par leur avocat commun, dans laquelle ils ont notamment convenu de solliciter du juge des mesures protectrices de l'union conjugale le prononcé de la séparation de biens. Cet accord réglait l'attribution des droits parentaux, les contributions à l'entretien des enfants, ainsi que les modalités de la liquidation du régime matrimonial. A teneur de l'art. IV ch. 4 de la convention, les parties devaient ouvrir un compte commun à l'Entreprise G.________, destiné à servir au paiement des dépenses relatives aux enfants, qui devait être alimenté par chaque parent à hauteur de 500 fr. par mois et recevoir les allocations familiales. Selon l'art. V de la convention, la liquidation du régime matrimonial était réglée comme suit:
Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF). 2. Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et la jurisprudence citée). 2.1 Interjeté en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 2.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste la violation. S'il n'est pas nécessaire que le recourant cite nommément les dispositions légales prétendument violées, il est, en revanche, indispensable qu'il discute les motifs de la décision attaquée et mentionne précisément en quoi ils contreviennent au droit fédéral (ATF 106 II 175 et les citations); des considérations générales, sans lien manifeste, ni même perceptible, avec des motifs déterminés de la décision attaquée ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s. et la jurisprudence citée). Ces principes valent également lorsque la question litigieuse - en l'occurrence l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant D.________ - est soumise à la maxime inquisitoire (arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3, non résumé sur ce point in: FamPra.ch 2005 p. 654). 3. Dans un unique moyen, tiré de la violation de l'art. 8 CC, la recourante soulève trois critiques: Elle soutient tout d'abord que la convention du 29 mai 2001 a été invalidée en ce qui la concerne et ne faisait dès lors pas partie de la procédure de divorce, en sorte qu'il fallait procéder à la liquidation du régime matrimonial. Elle fait valoir ensuite qu'elle n'a pas été admise à apporter la preuve, par l'administration d'une expertise, que son époux avait confectionné de faux documents; l'intéressé, quant à lui, n'aurait pas été invité à apporter la preuve de ses dires au sujet de l'utilisation des fonds déposés sur les comptes des époux, de la titularité du compte à la Banque I., de la somme reçue à titre d'héritage, du montant perçu de l'Assurance K. à l'échéance de la police d'assurance ou des suites financières de la vente de la villa conjugale de Y.; sur tous ces points, l'autorité cantonale se serait contentée des seules explications du mari. Elle critique enfin la décision relative à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant D., faisant grief à la juridiction précédente de n'avoir pas procédé à des investigations suffisantes. 3.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond, en principe, le fardeau de l'allégation, et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24); elle règle aussi le droit à la preuve, à savoir la faculté pour une partie d'être admise à apporter la preuve de ses allégués (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601). Le droit fédéral régit, en outre, le degré de certitude ou de vraisemblance dont dépend la reconnaissance de la prétention litigieuse; en revanche, la question de savoir si ce degré de preuve est atteint dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être critiquée que par la voie d'un recours de droit public (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées ni comment le juge doit forger sa conviction; il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté à satisfaction de droit, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 119 III 103 consid. 1 p. 104). 3.2 Les griefs touchant à l'invalidation de la convention du 29 mai 2001 et au sort de l'enfant sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra, consid. 2.2). La recourante se borne à réaffirmer ses arguments, sans tenter de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC sur ces points. Les autres griefs relatifs à la liquidation des comptes entre les époux ne sont pas mieux motivés; ils sont donc irrecevables. Au demeurant, ils seraient mal fondés, car l'autorité précédente a constaté en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la convention susmentionnée était complète et réglait en conséquence la liquidation du régime matrimonial des parties. Quant aux griefs soulevés par la recourante sur les points particuliers rappelés ci-dessus (consid. 3, in principio), la cour cantonale a retenu, au terme d'une appréciation des preuves qui n'a pas été qualifiée d'arbitraire dans le recours de droit public connexe, qu'ils étaient infondés du fait que l'accord en discussion avait réglé les prétentions des époux relatives à la liquidation de leur régime matrimonial. Cela étant, il n'y a plus de place pour le moyen tiré d'une violation de l'art. 8 CC. Enfin, s'agissant du partage du produit de la vente de la villa conjugale de Y.________, l'autorité cantonale a estimé que cette question relevait de l'exécution de la convention et échappait ainsi à la compétence du juge du divorce. La recourante ne démontre pas en quoi cet avis violerait l'art. 8 CC (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. supra, consid. 2.2). 4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étant vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: