Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_95/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye, case postale 861, 1470 Estavayer-le-Lac, intimée.
Objet récusation (modification de mesures protectrices, action en paiement),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 12 janvier 2024 (101 2023 410+413).
Faits :
A.
A.a. Une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cause 10 2023 151) oppose A.________ à C., représentée par Me D., devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, B.________ (ci-après : la Présidente du Tribunal civil). Le litige est cristallisé autour de l'enfant du couple, le père revendiquant l'autorité parentale exclusive et la garde attribuées à la mère par convention homologuée par l'autorité judiciaire.
La Présidente du Tribunal civil a pris plusieurs décisions durant la procédure, rejetant par exemple la requête de A.________ portant sur l'interdiction de postuler de l'avocat de la mère ou admettant la réquisition de preuve de cette dernière tendant à ce que le père produise une attestation médicale sur ses diagnostics actuels.
A.b. La Présidente du Tribunal civil est également en charge d'une autre affaire impliquant A., laquelle concerne une action en paiement déposée par E., représentée d'abord par Me D., puis par Me F. (cause 15 2023 30).
B.
Par courrier remis directement au Tribunal le 31 août 2023, A.________ a requis la récusation de la Présidente B.________ dans chacune de ces deux procédures ainsi que l'annulation des actes accomplis par cette magistrate. Par décisions séparées du 17 octobre 2023 (causes 10 2023 678 [modification des mesures protectrices] et 15 2023 47 [action en paiement]), la Présidente suppléante du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a refusé la récusation. Le 27 octobre 2023, A.________ a interjeté deux recours - aux contenus identiques - contre ces deux décisions. Il a conclu à ce que la Présidente du Tribunal civil, B., soit récusée dans les deux procédures le concernant et dans toute affaire à venir, que les actes de procédure menés soient annulés, que les restrictions de voyager soient annulées, qu'une enquête soit ouverte contre la magistrate intimée, qu'interdiction soit faite à M e D. d'intervenir en procédure, que les dossiers le concernant soient transmis au Tribunal de Horgen, respectivement à une " juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg " et que tous les frais de procédure et d'avocat des causes civiles lui soient remboursés.
Statuant dans un seul arrêt le 12 janvier 2024 (101 2023 410 + 413), la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a joint les causes, rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours de A.________ et confirmé entièrement les décisions du 17 octobre 2023 rejetant la demande de récusation du 31 août 2023. Elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant et n'a pas alloué de dépens.
C.
Par écriture du 9 février 2024, A., qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un " recours " au Tribunal fédéral. Il demande que la Présidente du Tribunal civil, B., se récuse dans toutes les affaires le concernant et, plus singulièrement dans l'affaire " 10 2023 151"; que les actes de procédure auxquels elle a participé (" demandes de preuves dans l'affaire 10 2023 151") soient annulés; que " Maître D.________ soit disqualifié de l'affaire 10 2023 151 et de toute autre affaire [le] concernant "; que les affaires 10 2023 151 (garde de l'enfant et " autres allégations/demandes ") et " 10 2022 616 (prêt E.) " soient jointes et revues dans la procédure " de divorce et de liquidation du régime matrimonial de Horgen "; que, dans l'hypothèse où cette dernière " demande " ne pourrait être satisfaite et B. serait récusée, les dossiers de fond soient transférés " à une juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg "; que " la restriction de voyage imposée à [sa] personne " soit levée et l'inscription sur le Système d'information Schengen (SIS) et le système de recherches informatisées de police (RIPOL) supprimée; que la demande de récusation contre B.________ pour toutes les affaires le concernant ainsi que toutes les décisions prises à son encontre, y compris dans le dossier pénal no 50 2022 45, soit examinée par une juridiction neutre et impartiale; que tous les frais administratifs payés dans le cadre des affaires citées lui soient remboursés; qu'une indemnisation lui soit versée conformément à l'art. 95 al. 3 let. c CPC " en reconnaissance de [son] implication personnelle significative " dans ces procédures; qu'une enquête soit ouverte - en dehors de la Commission de la magistrature du canton - sur les agissements du Tribunal d'Estavayer en général et, en particulier, de B.________, sur une possible collusion avec des membres du Tribunal cantonal ainsi que pour discrimination raciale en raison de " sa qualité d'homme, de père et de personne d'origine musulmane "; et, enfin, que les magistrats cantonaux ayant statué dans le présent litige soient récusés. Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. La décision de l'autorité cantonale (101 2023 410 + 413) est une décision incidente relative à une demande de récusation formulée dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (10 2023 151), respectivement dans le cadre d'une action en paiement (15 2023 30); elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêts 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 1; 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 1; 5A_867/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 1 et les références).
La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En tant que la récusation de la Présidente du Tribunal civil a été requise dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (10 2023 151), il ressort de l'arrêt entrepris que le litige porte à tout le moins sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire (en tout cas dans son ensemble). En revanche, en tant que la demande de récusation s'inscrit dans l'action en paiement introduite à l'encontre du recourant (15 2023 30), il s'agit d'une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Les nombreux chefs de conclusions qui tendent à autre chose que la récusation de la Présidente du Tribunal civil dans les causes 10 2023 151 (mesures protectrices de l'union conjugale) et 15 2023 30 (action en paiement) et l'annulation des actes de procédure auxquels elle a participé dans ce cadre sont irrecevables, dès lors qu'ils dépassent l'objet de la présente contestation. Il en va ainsi en particulier lorsque le recourant demande " la disqualifi[cation] " de M e D.________ dans les affaires le concernant, la jonction de l'action en paiement avec l'action en divorce ouverte devant le Tribunal de Horgen ou, à défaut, la transmission des dossiers le concernant à " une juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg ", la levée de la restriction de voyager qui lui a été imposée et la suppression des fichiers sur les systèmes d'information Schengen (SIS) et de recherches informatisées de police (RIPOL), l'examen de la demande de récusation par " une juridiction neutre et impartiale ", l'ouverture d'une enquête contre la magistrate intimée et sur une éventuelle collusion entre les magistrats des diverses instances cantonales ainsi que la récusation des juges cantonaux.
2.1. Dans la mesure où la décision (incidente) entreprise s'insère dans la procédure au fond en modification de mesures protectrices de l'union conjugale (10 2023 151), elle porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2).
Dans un tel cas, seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Une décision ne pourra par ailleurs être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). En outre, dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.2. En revanche, en tant qu'il porte sur la confirmation du rejet de la demande de récusation formulée dans le cadre de l'action en paiement (15 2023 30), le recours n'est pas soumis à l'art. 98 LTF.
Dans ce cas, il peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF, le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine cependant en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne peut par ailleurs s'écarter des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF) que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; sur les exigences de motivation et la notion d'arbitraire : cf. supra, consid. 2.1 in fine).
2.3. En l'espèce, les considérations de l'autorité cantonale portant sur les motifs de récusation tirés du fait qu'en tant que membre de la commission du barreau, l'intimée aurait dû se récuser dans le cadre de la requête en interdiction de postuler et de prétendues erreurs de procédure ne concernent que la procédure au fond de mesures protectrices de l'union conjugale. Les griefs que le recourant soulève à leur égard seront donc examinés sous le strict angle de l'arbitraire. S'agissant du motif de récusation ressortissant aux liens d'amitié qui a été invoqué tant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices que dans celui de l'action en paiement, la Cour de céans procédera à un examen libre des considérations de l'arrêt cantonal, étant entendu que si elles résistent à cet examen, elles ne pourront a fortiori pas être qualifiées d'insoutenables au sens décrit ci-dessus.
Quant aux faits exposés par le recourant, ils seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et ne font pas l'objet d'un grief valablement soulevé et motivé. Il en va notamment ainsi des nombreuses allégations présentées sous les intitulés " Fondements des Points de Discussion " ou émaillant le recours.
Le recourant déclare contester le considérant 1.4 de l'arrêt entrepris.
3.1. A cet égard, la I e Cour d'appel civil a déclaré irrecevables, car dépassant le cadre de l'objet des décisions litigieuses les conclusions du recourant tendant à l'annulation des restrictions de voyager prononcées le 26 mai 2023, l'ouverture d'une enquête contre la magistrate intimée, l'interdiction de postuler de M e D.________ dans une cause le concernant, la transmission des dossiers au Tribunal de Horgen, respectivement à une juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg, et au remboursement de tous les frais de procédure et d'avocat dans les causes civiles.
3.2. Force est de constater que la critique du recourant - qui, autant qu'on puisse le comprendre, plaide avoir respecté le délai de 10 jours de l'art. 51 CC (recte CPC) pour demander l'annulation ou le renouvellement des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser et avoir motivé correctement son recours cantonal du 27 octobre 2023 - ne présente aucun lien avec les considérations de l'autorité cantonale. En d'autres termes, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise ni ne présente une motivation qui réponde aux exigences (cf. supra, consid. 2).
Le recourant s'en prend aux considérations de l'autorité cantonale niant l'existence d'un rapport d'amitié entre la magistrate intimée et divers avocats étant intervenus comme représentants de la partie adverse ou ayant un lien avec sa propre mandataire.
4.1. Sur ce point, la I e Cour d'appel civil a considéré que la première juge avait soigneusement examiné, et avec une motivation convaincante, la portée des éléments auxquels se référait le recourant, à savoir les liens " amis " sur le réseau social Facebook et la suppression par la magistrate intimée de son compte sur ce réseau. Elle a rappelé que la jurisprudence publiée aux ATF 144 I 159 précisait clairement qu'en l'absence d'autres éléments, le seul fait d'être " ami " sur Facebook ne suffisait pas à démontrer le lien d'amitié propre à fonder un motif de récusation (cf. art. 47 al. 1 let. f CPC). Dans son mémoire de recours, le recourant s'était limité à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective soit corroborée par des éléments sérieux et concrets. De surcroît, en affirmant que la magistrate intimée avait tenté de dissimuler des preuves en supprimant son compte Facebook, il lui attribuait une intention dolosive sans véritable fondement, alors que l'opportunité d'une telle démarche relevait de la sphère privée de l'intéressée.
4.2. A titre d'argumentation, le recourant soutient que l'intimée n'a que 148 " amis " sur Facebook, et non 150 comme mentionné dans la jurisprudence publiée, qu'il est " inexact de dire " qu'il n'a apporté aucun élément sérieux et concret propre à fonder les liens d'amitié, qu'il a " veillé à fournir une compilation exhaustive de preuves à l'appui de ses allégations ", qu'il a produit un " dossier probatoire " comprenant 27 pièces justificatives et 5 documents additionnels, " démontrant ainsi un engagement profond à étayer [ses] affirmations par des preuves tangibles et pertinentes " et, enfin, que la suppression ou l'altération d'une preuve, physique ou électronique admise ne relève plus de la sphère privée.
4.3. Autant qu'elle est recevable, cette critique est mal fondée. Que l'intimée ait moins de 150 " amis " sur Facebook importe peu. Ce chiffre a été mentionné à titre indicatif à l'appui de la considération selon laquelle le cercle des personnes visées est beaucoup plus large sur un réseau social que celui induit par une amitié au sens traditionnel du terme (ATF 144 I 159 consid. 4.5). Pour le reste, le recourant ne critique pas, conformément aux exigences, les motifs retenus par la première juge auxquels l'autorité cantonale a renvoyé (cf. supra, consid. 2). Il ne démontre par ailleurs pas en quoi cette dernière serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'a pas corroboré ses interrogations et suspicions quant aux liens d'amitié par des éléments concrets et sérieux et a attribué à l'intimée une intention dolosive sans véritable fondement, s'agissant de la suppression du compte Facebook. Sa critique des faits sur ces points est appellatoire (cf. supra, consid. 2).
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté le motif de récusation tiré de la " situation de conflit d'intérêts découlant de [sa] précédente action de signalement de Maître D.________ à la commission du barreau ", commission dont la magistrate intimée était elle-même membre.
5.1. La Ie Cour d'appel civil a considéré que le recourant a agi tardivement en ne déposant pas la demande de récusation dans les jours qui avaient suivi la connaissance du motif de récusation. Il avait en effet affirmé avoir acquis la quasi-certitude d'une connivence entre la magistrate intimée et l'avocat prénommé à la suite de l'audience du 25 mai 2023 et avoir dû " glaner d'autres informations ", mais n'avait déposé la demande que le 31 août 2023. L'autorité cantonale a constaté qu'au surplus, le recourant n'avait apporté aucun argument concret et sérieux susceptible de remettre en cause les déclarations de la magistrate intimée selon lesquelles elle s'était récusée pour le traitement de la dénonciation du recourant. Il n'avait du reste apporté aucun élément propre à démontrer que celle-là se serait saisie de l'affaire, s'étant borné à affirmer qu'elle était membre de la commission.
5.2. L'art. 49 CPC ne fixe pas de délai pour solliciter la récusation, mais précise qu'elle doit être requise " aussitôt " après la connaissance du motif invoqué, ce qui rejoint les exigences des art. 36 al. 1 LTF et 58 al. 1 CPP (arrêts 5A_508/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3 et la référence). En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si " aussitôt " pouvait signifier plus de dix jours (arrêt 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); il a en revanche jugé qu'une requête formée quarante jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). En matière pénale, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont considérés comme satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1; 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire (sur le pouvoir d'examen de la Cour de céans sur cette question : cf. supra, consid. 2.1 et 2.3) en considérant que le recourant avait tardé à agir, en déposant sa requête le 31 août 2023 alors qu'il avait affirmé avoir acquis la quasi-certitude de la connivence entre les intéressés le 25 mai précédent, soit plus de trois mois après avoir eu connaissance du motif de récusation. Le fait qu'il ait encore dû " glaner " quelques informations n'y change rien.
Pour le reste, il laisse intactes les constatations selon lesquelles il n'a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible d'infirmer les déclarations de la magistrate selon lesquelles elle s'était récusée pour le traitement de la dénonciation à la Commission du barreau ou propre à démontrer que celle-là se serait saisie de cette affaire. Lorsqu'il affirme notamment à cet égard que " l'invocation d'articles spécifiques et pertinents du code civil, du code de procédure civile, et de la Constitution fédérale, dans quatre mémoires dont deux de 13 pages chacune, avec un total de 32 preuves à l'appui ne peux que constituer une initiative marquée par sa matérialité et son sérieux ", sa critique est appellatoire (cf. supra, consid. 2.1 et. 2.3).
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que les erreurs de procédure dont il s'est prévalu dénotent une prévention à son égard.
6.1.
6.1.1. La Ie Cour d'appel civil a qualifié d'" alambiquée " l'argumentation du recourant selon laquelle la magistrate intimée aurait statué sans tenir d'audience sur la requête tendant à interdire à Me D.________ de postuler afin de préserver la réputation de conseiller communal de ce dernier et de le protéger. Elle a constaté qu'elle n'apportait aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation soigneusement motivée de l'autorité précédente à ce sujet (décision 10 2023 678 ch. 6 p. 11) et se limitait à des démonstrations juridiques inexactes et à des questionnements. A titre d'exemple, le recourant suggérait que la mention faite dans le dispositif par la magistrate intimée de requérir dans les dix jours la motivation de la décision rejetant la requête en interdiction de postuler était une tentative de protéger l'avocat. Or, la magistrate intimée avait simplement fait usage d'une possibilité légale, expressément prévue par l'art. 239 al. 2 aCPC, lui permettant de communiquer sa décision sans motivation écrite.
6.1.2. A cet égard, le recourant se limite en substance à affirmer que, considérées dans leur ensemble les preuves qu'il a apportées - qu'il ne cite toutefois pas - constituaient " des indices concordants, révélant l'existence d'une collusion " et que, si l'art. 239 al. 2 aCPC autorise la communication d'une décision sans motivation écrite, cette pratique " demeure néanmoins une option discrétionnaire " qui, " au regard des autres éléments apportés au dossier, peut être interprétée comme indicatrice d'une partialité avérée ". Au-delà de son caractère laconique, une telle critique est manifestement appellatoire et ne démontre nullement en quoi les considérations de l'autorité cantonale seraient insoutenables tant en fait qu'en droit (sur le pouvoir d'examen de la Cour de céans et les exigences de motivation : cf. supra, consid. 2.1 et 2.3). Partant, elle est irrecevable.
6.2.
6.2.1. La I e Cour d'appel civil a jugé que la décision attaquée 10 2023 678 (p. 11-13, ch. 7 et 8) avait examiné avec soin tant les griefs relatifs aux décisions que le recourant estimait avoir été prises en sa défaveur que ses reproches tirés du fait que la magistrate intimée l'avait interrogé sur sa condamnation pénale et lui avait demandé de fournir des informations sur sa santé mentale mais n'avait en revanche pas retenu ni investigué les éléments à la charge de la mère qu'il avait invoqués. Elle a rappelé que la magistrate intimée était habilitée à instruire la demande en modification de la garde de l'enfant, étant précisé que ce dernier se trouvait dans la voiture au moment de l'accident ayant abouti à la condamnation pénale et que, si le recourant n'était pas satisfait de son travail, il lui appartenait d'user des voies de droit idoines pour s'en plaindre, sa propre appréciation des actes d'instruction et des décisions prises ne constituant pas un élément suffisant et concret d'une apparence de prévention.
6.2.2. Le recourant oppose à ces considérations que l'autorité cantonale aurait dû " déterminer " si "les faits d'une extrême gravité " qu'il a allégués à l'encontre de son épouse et pour lesquels il a fourni " des preuves irréfutables " " n'auraient pas dû susciter des interrogations " de la part de la magistrate intimée dans le cadre de " la révision " des mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, il oublie que, sur ces points, les juges cantonaux ont renvoyé à la motivation du jugement de première instance, ce qu'ils pouvaient faire dans la mesure où ils n'ont ajouté aucun motif nouveau, se contentant de mettre en évidence l'un ou l'autre des arguments retenus par la première juge (arrêts 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 3.2.1; 4A_434/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1.2; cf. aussi arrêts 4A_443/2015 du 12 avril 2016 consid. 4.2; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Pour le surplus, il affirme que la magistrate intimée n'était nullement en droit de divulguer à son épouse et au mandataire de cette dernière " des informations à charge obtenues dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre d'une procédure tierce ", que " les faits à charge exposés par chacune des parties doivent être questionnés équitablement ", et qu'en exigeant " d'un médecin généraliste une analyse psychiatrique de l'un de ses patients ", elle a fait preuve d'une " incompétence flagrante ". Sa critique est toutefois purement appellatoire et ne démontre nullement le caractère insoutenable de la motivation de la première juge à laquelle la cour cantonale a renvoyé (sur le pouvoir d'examen de la Cour de céans et les exigences de motivation : cf. supra, consid. 2.1 et 2.3).
S'agissant du considérant 2.5 de l'arrêt entrepris, le recourant allègue que, " s'il est certes attendu de toute partie engagée dans une procédure judiciaire [qu'elle prenne] les mesures nécessaires pour recevoir les notifications des actes de justice, [sa] perception de l'utilisation de cette pratique dans le dessein de limiter [ses] possibilités de défense heurte gravement les principes d'équité procédurale et de bonne foi ". Il avance en outre que " la solidarité professionnelle qui peut naturellement se développer entre les juges exerçant au sein de la même juridiction ", " bien qu'humaine et compréhensible, soulève des questions légitimes sur l'impartialité avec laquelle [sa] cause est jugée ", que " la présence d'éléments, tant au sein de cette procé dure qu'à l'extérieur de celle-ci contribue à accentuer [ses] inquiétudes quant à la possibilité d'un biais " et que " leur cumul et leur contexte suscitent chez [lui] un sentiment de suspicion certain ". Ce faisant, il se contente de faire part d'un ressenti général qui ne constitue pas une réelle critique (cf. supra, consid. 2) des considérations résumant la position de l'autorité cantonale et constatant, plus particulièrement, que l'appréciation par le recourant de l'activité judiciaire, singulièrement de la notification des décisions, ne procédait pas d'une analyse sereine de la situation.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Jordan