Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_949/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.A.________, recourant,
contre
B.A.________, représentée par Me Estelle Follonier, avocate, intimée.
Objet révision d'un jugement ordonnant un avis aux débiteurs,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 30 septembre 2025 (C3 25 126).
Considérant :
que, par décision du 16 mai 2025, le Juge du district de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district) a ordonné à C.________ GmbH et/ou à caisse cantonale de chômage ou tout autre employeur futur ou encore tout tiers qui serait appelé à verser à A.A.________ des prestations tenant lieu de salaire, de retenir la somme mensuelle de 450 fr., à titre de contributions courantes et futures à l'entretien de sa fille B.A.________ et de la verser sur le compte au nom de celle-ci auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, sous peine pour les débiteurs de A.A.________ de s'exposer à un double paiement; que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel; que, le 28 août 2025, le juge de district a rejeté la demande de révision déposée le 27 août 2025 par A.A.________ contre la décision du 16 mai 2025; que, par arrêt du 30 septembre 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre le prononcé du 28 août 2025; que, par acte posté le 3 novembre 2025, A.A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2025, la requête d'effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles contenue dans le recours a été rejetée; que, par requête du 15 décembre 2025, le recourant a derechef sollicité des mesures provisionnelles, tendant principalement à la suspension de l'exécution de l'avis au débiteur "du 16 mai 2025 jusqu'au 28 mars 2025" [sic] et, subsidiairement, jusqu'à droit connu sur le fond; que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF; qu'il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec; que le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); que cela concerne, en particulier, les considérations relatives au montant de la contribution d'entretien due à l'intimée; que la procédure d'avis aux débiteurs vise en effet à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien qui lui reviennent (parmi d'autres: arrêt 5A_914/2023 du 10 juillet 2024) et non à déterminer les pensions effectivement dues; que, selon l'arrêt querellé, le jugement du 16 mai 2025 constate que l'intimée est au bénéfice d'un jugement exécutoire lui allouant une contribution d'entretien de 450 fr. par mois, laquelle a été confirmée au ch. 2 de la convention de modification du jugement de divorce signée les 7 et 8 juillet 2023, convention qui a été ratifiée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura en novembre suivant; que le recourant soutient qu'en vertu du point 3 de cette convention, la créance d'entretien serait " éteinte "; qu'il expose notamment que ledit accord " prévoit expressément le versement de six mensualités de 450 francs pour solde de tout compte " et qu'elle a un "effet libératoire ", ce que l'autorité précédente aurait omis d'examiner; que, pour autant qu'elles soient intelligibles, ces affirmations ne sauraient à l'évidence répondre aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, de plus, il n'apparaît pas qu'un grief portant sur l'interprétation de la convention susvisée ait été soumis à l'autorité précédente, de sorte que le recourant ne peut s'en prévaloir en instance fédérale (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4); qu'au reste, il appert que le ch. 3 de la convention invoquée concerne des arriérés de pensions, les " autres chiffres du jugement de divorce du 19 mai 2015 demeur[ant] inchangés "; que le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'admettre la nullité de la décision du 28 août 2025 rejetant sa demande de révision, bien que cette décision eût été signée "par ordre" par une secrétaire administrative, sans base légale "de délégation", ce que le juge D.________ a reconnu dans son courrier du 4 septembre 2025; qu'à cet égard, la juge cantonale relève que l'art. 238 let. h CPC prévoit que la décision doit contenir la signature du tribunal, qu'il revient au droit cantonal de déterminer qui doit signer la décision au nom du tribunal et que, selon les indications fournies par le juge mentionné sur la décision querellée, celle-ci a été signée "par ordre", à son nom, par la secrétaire du tribunal; que cette magistrate considère que, partant, ladite décision comporte bien une irrégularité, puisque le droit valaisan ne permet pas à une secrétaire administrative de signer en remplacement d'un juge; qu'elle rappelle que, cependant, l'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi procédurale des parties; qu'ainsi, lorsque celles-ci constatent qu'une décision n'est pas signée, elles doivent annoncer immédiatement cette erreur au tribunal et demander la notification d'une décision paraphée, à défaut de quoi elles peuvent perdre le droit de se prévaloir de l'irrégularité formelle; que le Tribunal fédéral retient, par ailleurs, que n'importe quelle notification défaillante n'entraîne pas la nullité de l'acte notifié, en particulier lorsqu'il n'est pas démontré que le recourant a été induit en erreur ou a subi un préjudice de ce fait; que, selon la doctrine, une telle irrégularité paraît donc justifier, le cas échéant, une rectification, mais non une annulation de la décision faute de préjudice concret pour les parties; qu'en l'espèce, l'auteur de la décision a été clairement mentionné, la personne qui signe "p.o." ne participant en outre, selon la jurisprudence fédérale, ni à la prise de décision ni à la motivation de celle-ci; que le juge qui a rendu la décision était donc identifiable, contrairement à l'affirmation du recourant; que le vice n'a en définitive entraîné aucun désavantage pour celui-ci, qui a agi en temps utile devant le Tribunal cantonal; que l'irrégularité constatée ne saurait dès lors entraîner l'annulation de la décision attaquée, mais tout au plus sa rectification; que, par conséquent, le grief tiré de la nullité formelle de la décision est manifestement mal fondé; que le recourant oppose à cette motivation qu'une signature "par ordre" n'a aucun effet juridique, qu'il était manifestement inexact de dire que le juge était identifiable, dans la mesure où la décision querellée ne comportait que son nom et l'initiale de son prénom, sans son titre, et que cette "erreur factuelle " a eu une influence directe sur le sort du litige, car si la cour cantonale avait appliqué correctement le droit, elle aurait constaté la nullité absolue de la décision attaquée et admis sa demande de révision; que, ce faisant, il se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans exposer en quoi celle-ci aurait méconnu le droit ou arbitrairement établi les faits; que le recours apparaît ainsi dépourvu de toute motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); que, sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); que la cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours en matière civile est irrecevable.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot