Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_928/2025

Arrêt du 27 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

Service de protection de l'adulte, B., C., route des Jeunes 1C, 1211 Genève 8.

Objet désignation d'un curateur privé (curatelle de gestion et de représentation),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2025 (C/12776/2021-CS DAS/174/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1979, de nationalité suisse, sans enfant, a fait l'objet d'une première procédure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) en 2021. Cette procédure a été classée le 13 décembre 2021 sous réserve de faits nouveaux.

Le 5 décembre 2022, elle a été signalée par son psychiatre.

A.b. Par décision provisionnelle du 6 février 2023, le Tribunal de protection a instauré en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical et à l'assistance personnelle, confiée à deux collaborateurs de l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd).

Il a constaté que A.________ souffrait de problèmes de santé tels qu'une endométriose ayant nécessité une chirurgie et des traumatismes orthopédiques avec douleurs chroniques et, sur le plan psychiatrique, un trouble dépressif récurrent et des traits de personnalité émotionnellement labiles. La personne concernée, en raison de ces affections, s'était socialement isolée de ses proches et de ses soutiens professionnels. Elle vivait par ailleurs un important conflit de voisinage depuis des années, lequel s'était étendu à la régie et à la police, qu'elle voyait comme des persécuteurs, et qui l'avait amenée à engager de multiples procédures judiciaires vaines et coûteuses. À cela s'ajoutaient un conflit avec la régie pour des défauts de la chose louée et le fait que la régie avait dénoncé le bail. Dans ce contexte, l'intéressée présentait un état de détresse qui affectait sa santé et tous les domaines de sa vie. Il était urgent que la personne concernée reçoive une aide pour faire face aux procédures judiciaires en cours, trouver un nouveau lieu de vie et mettre rapidement en place les soins psychiatriques importants dont elle avait besoin selon son psychiatre.

A.c. Une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection le 13 mai 2024.

Par signalement du 17 mai 2024, les autorités communales de U.________ (Genève) ont demandé au Tribunal de protection d'apporter assistance et soutien à A.________ afin d'éviter que la situation ne dégénère. La signalée adressait de très nombreux messages et appels téléphoniques au secrétariat de la Mairie, proférait des propos accusateurs à l'encontre de ses voisins et avait récemment fait allusion au fait de " partir en paix ". Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 octobre 2024, à laquelle A.________ ne s'est pas présentée et a été représentée par son conseil.

B.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance du 6 février 2023 en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), confirmé B.________ et D., respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès de l'OPAd, dans leurs fonctions de curatrices, avec pouvoir de substitution (ch. 2), leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et sa fortune et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi que de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3) et autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4). Par décision du 22 septembre 2025, communiquée par plis recommandés du 26 suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé le 30 décembre 2024 par A. contre l'ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.

C.

Par acte expédié le 27 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à l'annulation de la décision de la Cour de justice et à la désignation de Me E.________ en qualité de curateur privé, rémunéré par l'État de Genève. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 1 et les arrêts cités), par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est en outre interjeté par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. La recourante conclut principalement à la désignation de Me E.________ comme curateur. L'arrêt entrepris a déclaré irrecevable la même conclusion parce qu'elle avait été formulée après le délai de recours et, partant, était tardive et parce qu'elle était exorbitante à l'objet de la contestation, ce que la recourante ne conteste pas. Relevant que le recours cantonal ne contenait pas de conclusion précise et qu'il n'était pas clair si la recourante sollicitait la levée pure et simple de la curatelle ou uniquement un changement de curateurs, la Cour de justice a néanmoins examiné le recours sous ce second aspect également.

Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral. Les conclusions prises en instance fédérale ne doivent pas modifier l'objet du litige tel qu'il est délimité par la décision de dernière instance cantonale, sauf à le restreindre (arrêt 6B_694/2022 du 24 février 2023 consid. 1). Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui a été soumis à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1), ce indépendamment de l'application de la maxime d'office en instance cantonale (arrêt 5A_597/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.1 et la référence). En l'occurrence, en concluant devant le Tribunal fédéral à la désignation de Me E.________ comme curateur privé, la recourante demande davantage que la levée de la curatelle ou un changement de curateurs refusés par la Cour de justice, dans la mesure où la proposition faite par la personne concernée de nommer un curateur déterminé implique de l'autorité de protection de vérifier si la personne proposée remplit les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC), élargissant ainsi l'objet du litige. Sa conclusion principale est donc irrecevable, en tant qu'elle tend à la nomination de Me E.________ comme curateur. Dès lors que l'on comprend à la lecture de sa motivation que la recourante conteste plus largement le refus de la Cour de justice d'accéder à sa demande en changement de curateurs, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans cette mesure.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).

En l'occurrence, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé dans le recours au motif que la Cour de justice aurait écarté des faits essentiels, notamment la lettre de l'OPAd recommandant la nomination d'un curateur privé, et se serait fondée sur des éléments unilatéraux doit d'emblée être écarté, dès lors que la recourante ne précise pas plus avant quelle lettre aurait, selon elle, été injustement écartée ni quels "éléments unilatéraux " auraient été pris en compte.

3.1. La recourante explique rencontrer de graves difficultés liées à la sécurité de sa boîte aux lettres depuis décembre 2022 et avoir constaté plusieurs vols ou disparitions ponctuelles de correspondances. Elle avait d'ailleurs déposé une plainte pénale en 2025 au Ministère public, précisant que la preuve de ce dépôt pouvait être apportée à la demande du Tribunal de céans. Cette situation avait été signalée à ses curateurs, qui n'avaient jamais pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité de son courrier officiel, ce qui contrevenait à leur devoir de protection et d'assistance prévu à l'art. 406 CC. Cela avait eu pour conséquence qu'elle n'avait reçu aucune des correspondances envoyées par la Cour de justice. Elle n'avait appris l'existence de la décision entreprise que le 24 octobre 2025 à 23h par courriel de Me E.________, soit trois jours seulement avant l'échéance du délai de recours. Cette situation portait directement atteinte à son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et à son droit à une procédure équitable (art. 6 par. 1 CEDH).

3.2. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante aurait informé la Cour de justice de problèmes liés à la sécurité de sa boîte aux lettres et à la réception de son courrier. Pour s'en prévaloir, la recourante se devait ainsi de soulever un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant (cf. supra consid. 2.2), ce qu'elle ne fait pas. Par ailleurs, elle n'établit aucunement ses allégations relatives à l'absence de réception de la correspondance de la Cour de justice ou à sa prise de connaissance tardive du prononcé de la décision entreprise. Dût-on prendre ces éléments en considération que l'on ne discernerait pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit d'être entendu de la recourante par l'envoi d'actes à son adresse de domicile. En effet, l'art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions (cf. art. 136 let. a et b CPC) sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. La notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (arrêt 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1). Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêt 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1 et la référence). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (arrêt 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1 et les références). En l'occurrence, en tant que partie à une procédure, la recourante devait s'attendre à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci. Si elle l'estimait utile, le principe de la bonne foi lui imposait ainsi de faire en sorte que les actes communiqués par la Cour de justice puissent l'atteindre, par exemple en désignant un représentant. Sa seule allégation, au demeurant non établie, selon laquelle elle aurait vainement demandé à ses curateurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité de la réception de son courrier officiel ne suffit pas à considérer qu'elle aurait pris toutes les dispositions que l'on pouvait attendre d'elle pour assurer la réception de son courrier. Il sera observé de surcroît que la recourante s'est déterminée à sept reprises dans la procédure de recours, deux fois après le dépôt des observations des curateurs du 24 février 2025 et cinq fois après le complément d'observations de l'OPAd du 2 mai 2025. De plus, dans l'hypothèse où elle aurait effectivement pris connaissance de la décision entreprise le 24 octobre 2025 comme allégué, elle disposait d'un délai supplémentaire pour compléter son recours compte tenu du délai de garde de sept jours à compter de l'échec de la notification de la décision entreprise par pli recommandé. Dans ces circonstances, l'on ne perçoit pas, faute pour la recourante de l'exposer, en quoi elle aurait concrètement été entravée dans l'exercice de ses droits.

La recourante expose ne pas avoir pu participer effectivement à la procédure cantonale. Elle relève que "son absence à l'audience du 16 octobre 2024 était médicalement justifiée, mais la [Cour de justice] n'a pas examiné ce motif ni entendu le médecin traitant, violant l'art. 29 al. 2 Cst. ". L'on ne comprend pas si, par cette considération, la recourante se plaint d'avoir été privée de la possibilité de comparaître personnellement le 16 octobre 2024 devant le Tribunal de protection ou reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examiné un de ses griefs à ce propos ou donné suite à une de ses offres de preuve tendant à l'audition de son médecin traitant. Quel que soit le sens à lui donner, la critique doit être écartée. Dans la première hypothèse, celle-ci aurait déjà pu être soulevée devant la Cour de justice dans le cadre de son recours cantonal, ce qui n'apparaît pas être le cas sans que la recourante démontre le contraire, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir en instance fédérale (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4). Dans la seconde hypothèse, la critique présentée n'est pas suffisante à démontrer une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la recourante n'expose pas pour quel motif ou sur quelle base la Cour de justice aurait dû examiner la raison de son absence à l'audience du 16 octobre 2024 ou entendre son médecin traitant; de surcroît, elle ne précise pas en quoi cela serait déterminant sur l'issue de la cause.

La recourante reproche encore à la Cour de justice d'avoir violé le principe de proportionnalité garanti aux art. 389 al. 2 CC et 5 al. 2 Cst., en n'examinant pas la possibilité d'instituer une curatelle plus limitée ou partagée. Le reproche est mal fondé. La cour cantonale a justifié l'étendue de la la curatelle. Elle a relevé que la recourante elle-même ne soutenait pas être en mesure de gérer seule ses affaires. Les professionnels qui l'entouraient avaient unanimement constaté son besoin d'aide, notamment pour trouver un nouveau lieu de vie dans le cas où la résiliation de son bail devait être confirmée et pour gérer sa situation administrative et financière, la recourante éprouvant déjà des difficultés pour prendre connaissance de son courrier. En outre, le besoin de protection de la recourante, qui souffrait d'un trouble dépressif récurrent et de traits de personnalité émotionnellement labiles, semblait s'être encore accru depuis que le prononcé de l'ordonnance de première instance, le Tribunal de protection ayant ouvert une procédure de placement à des fins d'assistance à la suite d'un nouveau signalement des autorités communales. La recourante ne discutant pas ces motifs, elle ne démontre pas que la décision entreprise méconnaîtrait le principe de proportionnalité.

La recourante estime finalement que la Cour de justice a violé son droit à l'autonomie et au libre choix de son curateur (art. 388 al. 2 et 401 CC) puisqu'elle n'avait pas respecté son souhait de désigner Me E.________ comme curateur privé.

6.1. Elle indique collaborer exclusivement avec le dénommé depuis quelques mois, bien que celui-ci ne soit pas formellement mandaté, et que cette collaboration se déroule dans un climat de confiance, de stabilité et d'efficacité. À l'inverse, toute communication avec les curateurs de l'OPAd provoque chez elle des malaises physiques graves. Leur désignation aggrave sa santé et un changement de curateurs est non seulement justifié, mais également nécessaire à sa sécurité et à son équilibre. La motivation cantonale selon laquelle rien ne permettait de garantir qu'un curateur privé parvienne à instaurer une meilleure et plus efficiente collaboration reposait sur une simple supposition, sans analyse individualisée ni constatation factuelle concrète. Dès lors qu'elle était dépourvue de ressources, la rémunération de ce curateur devait être intégralement assumée par l'État de Genève. L'art. 10 al. 1 du Règlement cantonal genevois fixant la rémunération des curateurs (RRC; RS/GE E 1 05.15), dont la recourante invoque en outre qu'il aurait été appliqué de manière arbitraire par la Cour de justice, autorisait la désignation d'un curateur privé professionnel aux frais de l'État lorsqu'un motif s'oppose à la désignation d'un curateur officiel. Selon la recourante, le conflit profond et durable avec l'OPAd constituait un tel motif.

6.2. En tant que la recourante fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir respecté son souhait que Me E.________ soit désigné comme son curateur, sa critique doit être d'emblée écartée dans la mesure où elle sort de l'objet du litige (cf. supra consid. 1.2).

Cela étant, selon l'art. 401 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée. Le droit de l'intéressé de refuser la nomination d'une personne n'est cependant pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. Lorsque la personne concernée formule des objections, l'autorité de protection de l'adulte doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Il y a lieu de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curateur et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En l'occurrence, les considérations de la recourante relatives aux graves atteintes à sa santé, à sa sécurité et à son équilibre que le maintien des curateurs actuels provoquerait chez elle ne reposent sur aucune pièce ni élément concret. Contrairement à ce qu'elle prétend, il n'apparaît par ailleurs pas que l'on puisse considérer que les doutes exprimés par la Cour de justice concernant la garantie d'une meilleure collaboration qu'offrirait la nomination d'un curateur privé seraient dépourvus d'assise, ceux-ci prenant appui sur les difficultés de communication que la recourante connaît ou a connu avec les institutions, le réseau de professionnels qui l'entourent et le Tribunal de protection, ce que la recourante ne conteste pas. Au surplus, celle-ci ne s'en prend pas aux motifs pris dans l'arrêt entrepris pour rejeter ses griefs à l'encontre des curateurs de l'OPAd, à savoir qu'ils n'étaient pas objectivés, que les démarches entreprises par les curateurs avaient notamment permis à la recourante de percevoir des prestations de l'Hospice général, d'obtenir des aides étatiques afin de solder des dettes, de déposer un dossier visant l'octroi d'une rente d'assurance-invalidité, d'effectuer une inscription sur une liste d'attente pour un logement et d'obtenir de la régie qu'elle fasse exécuter certains travaux dans son appartement, et que le dossier ne permettait pas de retenir que ses curateurs avaient failli dans leur mission, ni dans la relation qu'ils entreprenaient avec leur protégée. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'on puisse considérer que le refus de la Cour de justice d'accéder à sa demande en changement de curateurs est contraire au droit.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

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