Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_927/2025

Arrêt du 15 décembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet placement d'enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2025 (CMPEA.2025.19/ae).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 24 septembre 2025, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 2 juillet 2025 par A.________ contre la décision du 2 juin 2025 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA) confirmant notamment le placement des deux enfants mineurs de la recourante auprès de la Fondation B.________ à U.________ et retirant à celle-ci le droit de déterminer leur lieu de résidence.

Par acte posté le 27 octobre 2025, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2025, concluant à son annulation, respectivement au constat de sa nullité, au constat de la nullité de toutes les décisions rendues par le "Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds" depuis le 5 septembre 2023, au renvoi de la cause à l'autorité territorialement compétente pour un nouvel examen, à savoir le "Tribunal civil de Vevey", et à l'octroi de l'effet suspensif immédiat à son recours. Par ordonnance du 29 octobre 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

La cour cantonale a retenu que, depuis le mois de juin 2024, la recourante occupait un appartement qu'un certain C.________ avait loué exprès pour elle, afin qu'elle y habite. L'arrangement qui existait entre la recourante et son logeur n'était pas connu. Le mode de vie de la recourante comportait indéniablement d'importantes zones d'ombre. On ignorait en particulier si elle exerçait une activité rémunérée et si elle devait payer quelque chose pour ses frais de logement. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que l'on ne pouvait considérer que la recourante gagnait sa vie et que son lieu d'habitation lui serait acquis, circonstances qui ne parlaient pas en faveur de la levée du placement. Le 12 avril 2025, une expertise avait été réalisée par le Dr D.________ afin d'évaluer la situation familiale. L'expert avait relevé qu'il n'avait pas pu réaliser l'expertise comme il l'avait initialement prévu dans la mesure où il n'avait pas pu rencontrer la mère, malgré plusieurs tentatives infructueuses, et avait donc dû limiter l'expertise à l'examen du dossier et à l'audition des enfants. La recourante avait par la suite souhaité le rencontrer mais le dialogue avec elle avait été particulièrement difficile. Il lui semblait utile d'envisager en sus l'expertise psychiatrique de la recourante dont le comportement était instable et chronique, qui présentait des difficultés à gérer ses émotions, qui déménageait souvent et qui tenait des propos démontrant une représentation de la réalité potentiellement altérée. La cour cantonale a retenu que le rapport d'expertise était complet. L'expert avait répondu précisément à toutes les questions qui lui avaient été posées et sa méthode n'était pas critiquée par la recourante. Il n'avait pas méconnu ou mal interprété des éléments de preuve et s'était appuyé sur une argumentation limpide et dépourvue de toute contradiction. S'il était vrai que I'expert avait initialement prévu d'examiner la situation d'une manière plus approfondie et qu'il estimait toujours souhaitable que l'on procède ultérieurement à "une réalisation complète de cette expertise", cela ne signifiait pas pour autant que le diagnostic qu'il avait posé quant à la "parentalité défaillante" de la recourante ou que sa recommandation en vue de poursuivre le placement seraient sans valeur. L'expert avait du reste répondu aux questions I à V, sans aucune ambiguïté. Les investigations qu'il n'avait pas été possible de mettre oeuvre - en raison de I'absence de collaboration de la recourante - visaient principalement à déterminer si et dans quelle mesure il était envisageable de renforcer les compétences parentales de cette dernière, soit à compléter la réponse à la question Vl. La cour cantonale a donc retenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions de I'expert, si bien que la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique. Pour ce motif également, le maintien du placement devait être confirmé.

Dans une motivation difficilement compréhensible, la recourante se plaint d'un "vice de procédure manifeste" au motif que la preuve de l'audition de sa fille le 24 avril 2023 transmise par le Ministère public et versée au dossier de l'APEA aurait été dissimulée. Elle soutient que la juge de première instance E.________ ainsi que l'OPE s'acharneraient contre elle, que la procédure serait menée de manière arbitraire et qu'elle et ses enfants subissaient un traumatisme en raison de leur séparation prolongée. Elle accuse par ailleurs l'OPE ainsi que la curatrice F.________ d'avoir tenté de "détourner" les allocations familiales et d'avoir omis de lui porter assistance ainsi qu'à ses enfants, notamment à sa fille qui était dans un état de détresse psychique manifeste. Cette argumentation, en grande partie étrangère à l'objet du litige, ne porte aucunement sur les motifs retenus par la cour cantonale pour justifier le maintien du placement du fils de la recourante, étant précisé qu'elle avait limité son examen à cette question, considérant qu'elle seule faisait l'objet de la contestation de la recourante. La décision de la cour cantonale de maintenir le placement de l'enfant repose pour l'essentiel sur les conclusions du rapport de l'expert Dr D.________ dont elle a estimé n'avoir aucune raison de s'écarter. Or la recourante ne soulève aucune critique dûment motivée de cette motivation et ne fait notamment pas valoir que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées, que ses conclusions seraient contradictoires ou que l'expertise serait d'une quelconque autre façon entachée de défauts (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). La recourante sollicite également le renvoi de la cause à l'autorité territorialement compétente. En tant qu'il faut en déduire qu'elle entend se plaindre d'un défaut de compétence des autorités neuchâteloises, elle ne s'en prend, là encore, aucunement à la motivation développée dans l'arrêt querellé, de sorte que son éventuelle critique est irrecevable. La cour cantonale a en effet exposé qu'en application de l'art. 442 al. 1, 1ère phrase, CC, l'autorité de protection de l'adulte compétente était celle du lieu de domicile de la personne concernée, le moment déterminant étant celui de l'ouverture de la procédure, soit en l'espèce le moment où l'APEA a été saisie par une requête sommairement motivée (art. 15 al. 1 LAPEA). En outre, selon l'art. 442 al. 1, 2ème phrase, CC, lorsqu'une procédure était en cours, la compétence demeurait acquise jusqu'à son terme, de sorte que le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n'avait aucune incidence sur le for. En définitive, il suit de ce qui précède que la recourante ne soulève aucune critique dûment motivée contre les motifs développés par la cour cantonale s'agissant de la compétence territoriale et des raisons justifiant le maintien de la mesure de placement.

En conclusion, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à l'Office de protection de l'enfant et de l'adulte, La Chaux-de-Fonds.

Lausanne, le 15 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

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