Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_909/2025

Arrêt du 28 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Mélanie Chollet, Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
  2. Maroussia Pitteloud, Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimées.

Objet récusation (curatelle),

recours contre la décision de la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2025 (OE11.037070).

Considérant en fait et en droit :

Par courrier du 8 septembre 2025, la Présidente de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Présidente de la Chambre des curatelles) a informé A.________ que, dans la mesure où sa requête du 3 septembre 2025 tendait à la récusation de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois en charge de sa mesure de curatelle, l'art. 8a al. 1 du code de procédure de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) prévoyait que trois autres magistrats du même office judiciaire étaient compétents pour statuer, de sorte que la Chambre des curatelles n'était pas compétente pour traiter sa demande, qui était classée sans suite, et a invité le requérant à s'adresser à la Justice de paix de l'Ouest lausannois.

Par acte du 8 octobre 2025, complété le 20 suivant, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral, accompagné de pièces, contre la décision de la Présidente de la Chambre des curatelles du 8 septembre 2025. Il conclut, en bref, à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause devant une autorité indépendante et impartiale ainsi qu'à la récusation de la Présidente de la Chambre des curatelles; il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF (en lien avec l'art. 92 LTF). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt doit de plus être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 précité loc. cit.; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Exceptionnellement, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 et la référence).

4.2. L'intérêt au recours fait ici manifestement défaut. Il résulte en effet des pièces du dossier que la requête de récusation de la Juge de paix susvisée du 3 septembre 2025 a été rejetée par la Justice de paix de l'Ouest lausannois, statuant à trois juges, dans sa séance du 29 septembre 2025, décision qui a été communiquée au requérant le 15 octobre suivant et contre laquelle celui-ci a recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois par écriture du 20 octobre 2025.

Le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection - au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF - à ce qu'il soit statué sur son recours formé contre la décision du 8 septembre 2025. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt dudit recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant précisé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt pratique et actuel ne sont pas réunies en l'espèce (cf. supra consid. 4.1). Il en va de même en tant que le recourant demande la récusation de la Présidente de la Chambre des curatelles - question sur laquelle la Cour de céans ne peut de toute façon pas se prononcer en tant qu'instance unique -, dans la mesure où il appert que le recourant a déposé, par courrier daté du 27 septembre 2025, une requête en ce sens auprès du Tribunal cantonal vaudois, sur laquelle la Cour administrative a statué par décision du 15 octobre 2025, notifiée en expédition complète le 16 suivant. Le recours doit dès lors être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur (ou le président de la cour, cf. art. 32 al. 1 LTF) ordonne en qualité de juge unique la radiation des causes devenues sans objet. Lorsqu'une partie sollicite l'assistance judiciaire et que les conditions légales de cette assistance ne sont pas manifestement réalisées, la radiation est ordonnée par une formation de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 LTF (cf. notamment: ordonnances 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 consid. 8.1; 4A_167/2020 du 1er juillet 2020 consid. 9 et la référence). Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Vu l'issue - prévisible - du recours, la requête d'assistance judiciaire doit en l'espèce être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition de l'insuffisance de ressources, cette condition étant cumulative avec celle des chances de succès, qui n'est en l'occurrence pas remplie. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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