Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_891/2024
Arrêt du 12 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Xavier Diserens, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Cléo Buchheim, avocate, intimée.
Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2024 (JS22.035064-240263, JS22.035064-240583 513).
Faits :
A.
B., née en 1977, et A., né en 1972, se sont mariés en 2013 au Portugal. Une enfant est issue de cette union, C., née en 2011. L'épouse est également la mère de l'enfant D., né en 2001 d'une précédente union. Le mari est également le père des enfants E.________ et F.________, nés en 2000 et en 2003 d'une précédente union. Les époux sont séparés depuis le 1er mai 2022. Par acte du 31 août 2022, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2024, le président a notamment rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 12 septembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait que les époux étaient convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er mai 2023 (I/I), dit que dès et y compris le 1er mai 2023, le mari contribuerait à l'entretien de sa fille C., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de l'épouse, d'une pension mensuelle de 1'430 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (lI), dit que dès et y compris le 1er mai 2023, le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de 690 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre (IIl). Par prononcé rectificatif du 4 avril 2024, le président a rectifié le ch. l/I du dispositif précité, en ce sens que la séparation effective des époux était intervenue le 1er mai 2022. Ce prononcé est entré en force. Par acte du 26 février 2024, l'épouse a interjeté appel de l'ordonnance du 15 février 2024. Par arrêt du 14 novembre 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres points, admis partiellement l'appel de l'épouse et réformé les ch. II et III de l'ordonnance précitée en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de sa fille C. par le régulier versement d'une pension mensuelle en mains de l'épouse, allocations familiales en sus, de 3'270 fr. pour la période du 18 mai au 31 décembre 2022, 3'370 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, 3'500 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, 1'730 fr. pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, 2'010 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024, et ce, sous déduction d'un montant de 23'202 fr. en capital au 16 août 2024 (II) et à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 870 fr. pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, 990 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, 1'140 fr. pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, 1'290 fr. pour la période du 1er juillet au 31 août 2024 et 850 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024.
C.
Par acte du 20 décembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les contributions qu'il doit verser pour l'entretien de l'enfant C.________ et de l'intimée soient fixées à 1'730 fr., respectivement à 1'290 fr., pour la période du 1er mai 2022 à la " reddition d'une décision venant modifier cela ". Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale dans le sens des considérants. Invitées à déposer des réponses au fond, la cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire. Le recourant n'a pas répliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 28 janvier 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Postérieur à l'arrêt attaqué, le courrier adressé le 15 septembre 2025 au président par l'avocate de l'intimée dans lequel celle-ci observe que les pièces 51 à 53 dont la production était requise du recourant n'ont pas été versées au dossier et demande que cela soit pris en compte dans le cadre de l'appréciation des preuves, subsidiairement qu'il soit accordé un ultime délai à la partie adverse pour procéder, n'entre pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF; partant, il est irrecevable.
3.1. Soulevant un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait, par inadvertance, dans deux périodes de calcul des contributions d'entretien de l'année 2024, tenu compte d'un revenu mensuel supérieur à celui qu'elle avait précédemment constaté. Il relève en effet que le consid. 8.3 de l'arrêt entrepris fixe ses revenus à 11'115 fr. en 2022 (127'387 fr. / 12 mois + 500 fr.) et à 11'498 fr. en 2023 (131'977 fr. 35 / 12 mois + 500 fr.), ce qui comprend un montant de 500 fr. par mois (6'000 fr. par année à compter de 2022) perçu forfaitairement au titre de frais de représentation, et qu'il ne procède pas à d'autres constats pour l'année 2024. Dans le tableau de calcul des contributions d'entretien figurant aux consid. 10.1.1 et 10.1.2 de cet arrêt, la cour cantonale a repris les revenus de 11'115 fr. et de 11'498 fr. dans le calcul des contributions d'entretien des années 2022 et 2023. Pour la période du 1er juillet 2024 au 31 août 2024 (consid. 10.1.4), elle a tenu compte d'un revenu de 11'498 fr. correspondant à celui réalisé en 2023. En revanche, pour les périodes du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 (consid. 10.1.3) et dès le 1er septembre 2024 (consid. 10.1.5), elle a pris en considération un revenu mensuel de 11'998 fr., ce qui représente une augmentation de 500 fr. par mois par rapport au revenu constaté, sans apporter d'explication. Cette erreur manifeste a pour conséquence la fixation pour ces périodes de contributions d'entretien trop élevées, en raison de l'augmentation de la part de l'excédent des parties à répartir selon le principe des grandes et petites têtes. Le montant supplémentaire dont il doit injustement s'acquitter est ainsi de 100 fr. par mois (500 fr. x 1/5) pour la contribution de l'enfant et de 200 fr. par mois (500 fr. x 2/5) pour la contribution de l'intimée, ce qui représente un total de 300 fr. par mois. Le recourant est d'avis que cette situation est arbitraire tant dans les motifs - ou plutôt dans l'absence de motifs puisqu'il s'agit d'une erreur - que dans le résultat.
3.2. Dans sa réponse, l'intimée estime que le revenu de 11'998 fr. contesté est correct. Elle fait en substance valoir que le recourant n'a pas produit les pièces nécessaires à établir son salaire 2024, violant ainsi ses obligations procédurales. De plus, les faits retenus montrent une progression continue de son salaire pour les années 2022 et 2023 et la fonction de directeur adjoint du bureau d'architecture qu'il occupe lui donne des mandats en Suisse et à l'étranger. L'intimée relève en outre qu'à supposer que le montant constaté soit légèrement supérieur au salaire effectivement réalisé par le recourant, l'incidence sur le calcul de l'entretien est négligeable puisque la différence en cause n'est que de 100 fr. et 200 fr. par mois, ce qui est insignifiant et ne remet pas en cause l'équilibre général du calcul. Le recourant ne peut pas valablement se plaindre d'arbitraire dans le résultat. L'intimée précise finalement que le recourant est le débiteur d'importants arriérés de contributions d'entretien.
3.3. L'on ne peut que constater avec le recourant que l'arrêt entrepris ne justifie pas pour quelle raison il y aurait lieu de prendre en compte un salaire plus élevé de 500 fr. pour les périodes contestées. La reprise du salaire de 2023 pour calculer les contributions de la période du 1er juillet au 31 août 2024 montre que la cour cantonale a retenu que le recourant avait réalisé le même salaire en 2023 et en 2024. Les développements de l'intimée ne permettent pas de considérer que le salaire plus élevé pris en compte dans le tableau de calcul des contributions d'entretien pour les autres périodes de l'année 2024 serait correct et dénué d'arbitraire. La considération relative à l'absence de production par le recourant de pièces nécessaires à établir son salaire 2024 se fonde sur une pièce nouvelle irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Il n'apparaît par ailleurs pas que l'on puisse déduire de la prétendue existence d'importants arriérés de contributions d'entretien ou de la fonction dirigeante qu'occuperait le recourant que son salaire serait de 500 fr. plus élevé. Pareil constat ne peut pas non plus être déduit de l'évolution du salaire du recourant intervenue entre 2022 et 2023, dans la mesure où la jurisprudence sur les revenus fluctuants préconise, pour obtenir un résultat fiable, de se baser sur plusieurs années (dans la règle, les trois dernières; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 4.3 et les références). Enfin, l'erreur commise par la cour cantonale amène effectivement à une différence de 100 fr., respectivement de 200 fr. dans le montant des contributions en faveur de l'enfant et de l'intimée, soit de 300 fr. par mois au total, ce que celle-ci ne conteste du reste pas. Contrairement à l'avis de l'intimée, une telle différence dans des contributions périodiques conduit à admettre que l'arrêt entrepris est arbitraire quant au résultat.
Sur ce point, le recours est donc fondé, de sorte que les contributions d'entretien seront fixées, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à 3'400 fr. (3'500 fr. - 100 fr.) en faveur de l'enfant et à 940 fr. (1'140 fr. - 200 fr.) en faveur de l'épouse et, pour la période dès le 1er septembre 2024, à 1'910 fr. (2'010 fr. - 100 fr.) en faveur de l'enfant et à 650 fr. (850 fr. - 200 fr.) en faveur de l'épouse.
Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 163 CC, le recourant conteste la durée du délai d'adaptation octroyée à l'intimée pour retrouver un emploi.
4.1.
4.1.1. Le principe de l'indépendance financière des parties concerne en premier lieu l'entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC; ATF 147 III 308 consid. 5.2 et les références; arrêt 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 5.1). Toutefois, l'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2); un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). Si l'obligation de (ré) intégrer le marché du travail ou d'étendre une activité existe déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, elle s'impose d'autant plus lorsqu'une procédure de divorce est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont requises dans ce cadre (ATF 147 III 308 consid. 5.2; arrêts 5A_933/2022 précité consid. 5.1; 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 4.3) car les perspectives de reprise de la vie conjugale sont encore moins probables (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 5.5, publié in FamPra.ch 2022 p. 659). La partie concernée doit toutefois se voir accorder suffisamment de temps pour se conformer à cette obligation; les délais concédés à cet effet peuvent et doivent être généreux (arrêt 5A_933/2022 précité consid. 5.3.3.3; 5A_112/2020 précité consid. 5.5 [ grosszügig]), en particulier en cas de bonne situation financière (arrêt 5A_933/2022 précité consid. 5.3.3.3; cf. aussi ATF 147 III 308 consid. 5.4; 144 III 481 consid. 4.6). Si l'on prend comme point de départ la date de la séparation, les délais admis par la jurisprudence peuvent varier de quelques mois à plusieurs années (RENFTLE, Übergangsfrist für hypothetisches Einkommen/Ermittlung der Steuerlast, Commentaire de l'arrêt 5A_214/2024 du 22 janvier 2025, in legalis brief/Fachdienst Familienrecht 2/2025 in fine).
Pour déterminer la durée du délai, il convient de tenir compte des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2), à savoir notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1 et les références; 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_112/2020 précité consid. 5.5).
4.1.2. Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.3; 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1; cf. pour un cas relevant de l'abus de droit: ATF 143 III 233).
4.2. En l'occurrence, le recourant estime que l'octroi d'un délai de deux ans et deux mois dès la séparation pour permettre à l'intimée de retrouver un emploi est choquant et heurte le sens de la justice et de l'équité. Il relève en substance que la cour cantonale n'avait pas tenu compte du fait que l'intimée savait, avant même la séparation, que la reprise d'une activité lucrative pourrait être exigée d'elle, qu'elle avait elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis admis implicitement dans son appel, qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé bien plus tôt et qu'elle n'avait aucune intention de réellement chercher un travail. Le recourant poursuit en indiquant que le délai retenu était d'autant plus choquant que l'arrêt attaqué se réfère à la " situation de l'appelante " sans l'expliquer, ce qui montrerait que la cour cantonale n'avait pas procédé à un examen des circonstances particulières pour fixer ce délai.
L'arrêt attaqué retient certes que l'épouse avait allégué dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé au 1er mars 2023. Toutefois, dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135) et la jurisprudence admet que si, comme ici, le litige en appel ne porte pas que sur la contribution d'entretien du conjoint, mais également sur celle due pour l'entretien de l'enfant mineur et qu'ainsi la maxime inquisitoire illimitée est applicable, le tribunal peut, sans arbitraire, revoir le montant du revenu hypothétique de l'épouse, nonobstant son aveu sur ce point (arrêt 5A_245/2019 précité consid. 3.2.1). Il suit de là que l'on ne peut faire grief à la cour cantonale de s'être arbitrairement écartée des allégués de l'intimée en lui impartissant un délai d'adaptation plus long que celui qu'elle avait allégué pour reprendre un emploi, ce d'autant qu'il s'agit d'une question d'appréciation (art. 4 CC; arrêts 5A_994/2023 du 2 juillet 2024 consid. 8.4; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.3, non publié aux ATF 147 III 265, mais in FamPra.ch 2021 p. 200), qui doit être tranchée d'office par le juge. La critique faite à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les circonstances sur lesquelles elle s'était basée pour impartir un délai de quatre mois dès le prononcé de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale apparaît par ailleurs mal fondée. L'on comprend en effet à la lecture de l'arrêt entrepris qu'en se référant à la " situation de l'appelante" pour fixer la durée du délai d'adaptation, la cour cantonale a tenu compte dans son appréciation des éléments qu'elle avait précédemment mentionnés pour justifier l'imputation d'un revenu hypothétique, à savoir notamment l'âge de l'intimée, sa formation, son expérience professionnelle et ses connaissances linguistiques. Elle a en outre retenu que ce délai devait être imparti à compter de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, soit dès le 1er juillet 2024, car les conditions posées par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.2) pour imputer rétroactivement un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées en l'espèce: l'épouse n'avait pas abandonné d'emploi après la séparation ou peu avant celle-ci et il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir commis d'abus de droit en réduisant sa capacité de gain. Aussi, en soutenant qu'un délai de deux ans et deux mois dès la séparation serait arbitrairement long, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans s'en prendre aux motifs de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne démontre pas d'arbitraire dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont la cour cantonale dispose en la matière. Pour autant que recevable, le grief relatif au délai imparti à l'intimée pour retrouver un emploi doit ainsi être rejeté.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à 3'400 fr. en faveur de l'enfant et à 940 fr. en faveur de l'épouse et, pour la période dès le 1er septembre 2024, à 1'910 fr. en faveur de l'enfant et à 650 fr. en faveur de l'épouse (cf. supra consid. 3.3). Le recours est rejeté pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, à 3'400 fr. en faveur de l'enfant et à 940 fr. en faveur de l'épouse et, pour la période dès le 1er septembre 2024, à 1'910 fr. en faveur de l'enfant et à 650 fr. en faveur de l'épouse. Le recours est rejeté pour le surplus.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chaque partie.
Les dépens sont compensés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin