Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5A_889/2012
Arrêt du 5 décembre 2012 IIe Cour de droit civil
Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2012.
Considérant: que, par arrêt du 1er novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre le prononcé de faillite de la société «X,________ SA» dont il possède trois cents actions et affirme être, de fait, le président du conseil d'administration; que la cour cantonale a considéré que, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure, le recourant n'avait pas la qualité pour recourir contre le prononcé de faillite; que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 30 novembre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, dans ses écritures, le recourant affirme, de manière confuse, qu'un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2012 a annulé le jugement prononçant sa destitution du conseil d'administration mais ne démontre pas qu'il aurait été partie à la procédure de faillite et, par conséquent, habilité à recourir; qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que dans le cadre du recours 5A_726/2012 pour déni de justice formel devenu sans objet à la suite de l'arrêt attaqué, le recourant avait requis l'assistance judiciaire gratuite; qu'il y a lieu d'admettre que cette requête vaut également pour la présente procédure; que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites du district d'Aigle, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier d'Aigle et au Préposé cantonal au Registre du Commerce.
Lausanne, le 5 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard