Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_843/2025
Arrêt du 3 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
B.________, intimé,
Juge des districts d'Hérens et de Conthey, rue Mathieu-Schiner 1, case postale 2352, 1950 Sion 2.
Objet mesures provisionnelles (restriction du pouvoir de disposer),
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 septembre 2025 (C1 25 179).
Considérant en fait et en droit :
Le 11 août 2025, A.________ a déposé à l'encontre de son ex-époux B.________ une " requête de mesures superprovisionnelles " tendant au " blocage de la vente de l'entreprise C.________ Sàrl directement au registre foncier " et au paiement d'un " dédommagement " de 10'000 fr. au minimum, voire plus " si l'entreprise était déjà vendue à ce jour ".
Statuant le 13 août 2025, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la " requête de mesures provisionnelles " (ch. 1) et déclaré sans objet la requête de mesures superprovisionnelles (ch. 2), avec suite de frais à la charge de la requérante (ch. 3).
Par arrêt du 5 septembre 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (juge unique) a rejeté le recours de la requérante.
Par écriture expédiée le 29 septembre 2025, la requérante interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a préalablement déclaré irrecevables plusieurs faits allégués par la requérante en relation avec la " valeur de l'entreprise de l'intimé " qui ne figuraient pas dans sa requête, sans que soit expliqué le motif pour lequel ils ne pouvaient pas être allégués à ce moment-là. Il a en outre déclaré irrecevable le chef de conclusions, formulé pour la première fois en appel, tendant à ce qu'il soit constaté que les prétentions de l'intéressée découlant du régime matrimonial se montent à 2'053'199 fr. ( cf. art. 317 al. 2 let. b CPC).
Sur le fond, le magistrat précédent a retenu, en substance, à la suite du premier juge que les conditions posées à l'art. 178 CC n'étaient pas réalisées: d'une part, rien ne permet d'estimer, même au stade de la vraisemblance, le montant du bénéfice à partager entre les ex-époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la créance matrimoniale n'a pas été rendue vraisemblable; d'autre part, il n'a pas été non plus rendu vraisemblable que ladite prétention serait menacée par l'attitude de l'intimé, en particulier que celui-ci aurait l'intention, de manière imminente, de procéder à des actes de disposition.
4.2. La décision attaquée, rendue en application de l'art. 178 CC, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF ( cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 1.1 et 2.1); la recourante ne peut ainsi se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'elle est tenue de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Or, l'acte de recours ne répond pas à cette exigence. Méconnaissant la nature (provisionnelle) de la décision attaquée, la recourante n'expose pas en quoi les motifs du juge précédent - tant sur la recevabilité que sur le fond - seraient arbitraires (art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 148 IV 409 consid. 2.2) ou contraires à d'autres droits constitutionnels. S'il n'est certes pas nécessaire que le justiciable mentionne expressément la disposition constitutionnelle prétendument violée, encore faut-il qu'on puisse déduire de son argumentation qu'il entend soulever des griefs de cette nature (arrêt 5A_509/2025 du 15 juillet 2025 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); cette condition n'est aucunement réalisée dans le cas présent, où l'expression " arbitraire " ne repose pas sur un grief pris d'une violation de l'art. 9 Cst., mais relève d'une formule rhétorique. Du reste, l'intéressée se plaint de " violation de droit (art. 320 CP) (sic) par constatations inexact (sic) des faits+propos erronés/subjectif (sic) avec abus d'interprétations sur tout ce qui est en (sa) faveur/ (ses) preuves ", ce qui ne satisfait en rien aux exigences strictes découlant de l'art. 106 al. 2 LTF ( cf. à ce propos: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 33, 35 et 37 ad art. 106 LTF, avec les références). Enfin, le grief dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire est inintelligible, la recourante faisant valoir que le juge précédent aurait dû lui octroyer un " droit de correction par le biais d'un représentant de droit ", prétention qu'elle déduit des " art. 6 § 1 CEDH + art. 30 al. 1 Cst. féd. "; quoi qu'il en soit, le sort de l'appel - que l'intéressée n'a pas valablement contredit en l'occurrence - rend vaine cette critique.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey et à la Cour civile II au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi