Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_831/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Christine Raptis, avocate, recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, intimée.
Objet refus d'octroi de l'assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre la décision du 13 août 2025 de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1793/2024 DAAJ/97/2025).
Faits :
A.
A.a. Par acte du 9 juillet 2024, A.________ a déposé une action en modification de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal).
À cette fin, la vice-présidence du Tribunal civil l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 27 août 2024. Me Christine Raptis a été nommée d'office pour la défense de ses intérêts. Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal a considéré que la situation financière de A.________ s'était modifiée et a réduit, respectivement supprimé, les contributions mensuelles d'entretien qu'il avait été précédemment condamné à payer.
A.b. Par courrier du 24 janvier 2025, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour former appel de ce jugement.
Il a fait valoir que sa faillite n'avait pas pu être prise en compte car elle avait été prononcée " simultanément au jugement ". Celui-ci était entaché d'erreurs, notamment parce que son loyer était de 3'100 fr. et non pas de 2'800 fr. Sa situation financière était inchangée" voire avait empiré, et sa compagne ne participait pas aux dépenses du foyer. Enfin, le jugement avait indiqué un délai d'appel erroné de trente jours, au lieu de dix jours, ce qui l'avait obligé à solliciter, dans les plus brefs délais, l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son appel. Par décision du 3 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée parce que l'appel du recourant paraissait dénué de chances de succès. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), qui a rejeté son recours. Selon la Cour de justice, le recourant disposait d'un délai de trente jours pour former appel à l'encontre du jugement du 20 janvier 2025, en application de l'art. 314 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, de sorte qu'il aurait pu prendre le temps nécessaire pour déposer une requête d'assistance judiciaire complète s'agissant des griefs qu'il entendait invoquer à l'encontre dudit jugement. En outre, il avait dressé une liste d'éléments à faire valoir à l'appui de son appel, lesquels étaient nouveaux et, dès lors, irrecevables dans le cadre de son recours.
B.
B.a. Par courrier du 5 mai 2025 adressé au greffe de l'Assistance juridique, A.________ a derechef demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour former appel contre le jugement du 20 janvier 2025. Selon ce courrier, le Tribunal avait omis de considérer un "élément décisif", pourtant porté à sa connaissance, à savoir qu'il avait été astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien envers l'un de ses enfants nonobstant le fait que celui-ci ne vivait plus auprès de sa mère à la suite de son départ pour vivre dans un autre pays. Il a communiqué au greffe précité son acte d'appel du 24 février 2025, en précisant ne pas disposer des moyens financiers pour payer l'avance de frais de 1'000 fr.
Par décision du 9 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. Elle a retenu que A.________ sollicitait à nouveau l'octroi de l'assistance judiciaire pour déférer le jugement du 20 janvier 2025 en appel, sans faire valoir de fait nouveau. Le lieu de vie de son enfant avait déjà été allégué par-devant le Tribunal et aurait pu être invoqué à l'appui de sa requête d'assistance juridique initiale du 24 janvier 2025. En outre, la production de ses écritures d'appel n'était pas assimilable à un fait nouveau car il avait eu la possibilité d'invoquer ses arguments, de manière sommaire, lors du dépôt de sa requête du 24 janvier 2025.
B.b. Par courrier du 16 mai 2025, A.________, par son conseil, a fait savoir au greffe de l'Assistance juridique que cette décision d'irrecevabilité était arbitraire car son conseil avait pris contact avec lui pour le prévenir du dépôt d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire. Or, l'inertie du greffe le privait de son droit à un double degré de juridiction constitutive d'une dérive incompatible avec les principes fondamentaux d'un État de droit. Il a invité le greffe à requalifier la demande du 5 mai 2025 en requête indépendante et sans lien avec la procédure précédente. À titre exceptionnel, il a requis l'effet rétroactif de cette requête au 20 février 2025.
Par réponse du 20 mai 2025, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé au conseil de l'intéressé que la vice-présidence du Tribunal civil avait rendu une décision le 9 mai 2025 et l'a priée d'utiliser les voies de droit.
B.c. Par acte expédié le 26 mai 2025, A.________ a formé recours contre cette décision à la Cour de justice, concluant à ce que sa demande du 5 mai 2025 soit requalifiée en nouvelle requête, indépendante de la précédente procédure, à l'octroi de l'assistance juridique à partir de cette date et à l'octroi, à titre exceptionnel, d'un effet rétroactif au 20 février 2025, en application de l'art. 119 al. 4 CPC.
Par décision du 13 août 2025, notifiée au conseil de A.________ le 25 suivant, la Cour de justice a rejeté le recours précité et débouté le recourant de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 24 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 13 août 2025. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.1. Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une action en modification de contributions d'entretien dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une contestation de nature civile et pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). L'écriture a en outre été déposée à temps (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêt 5A_590/2024 du 6 août 2025 consid. 1.2 et les autres arrêts cités).
En l'espèce, le recourant ne prend que des conclusions cassatoires. Dès lors toutefois que l'admission de ses griefs impliquerait nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il peut être renoncé à l'exigence formelle de conclusions réformatoires.
2.1. Dès lors que le refus d'assistance judiciaire litigieux concerne une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2) - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours stricto sensu, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'" arbitraire au carré "; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; parmi d'autres: arrêts 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_10/2024 du 26 mai 2025 consid. 6.1 et les arrêtés cités). Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont admis ou refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêts 5A_196/2025 précité loc. cit.; 4A_10/2024 précité loc. cit.).
En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que le recourant contestait que sa requête du 5 mai 2025 soit une demande de reconsidération car il s'agissait à son sens d'une nouvelle demande d'assistance juridique, " à traiter à compter de la date de son dépôt ", voire à ce qu'un effet rétroactif soit accordé, à titre exceptionnel. Elle a rejeté ce moyen, au motif qu'il était incontestable que le recourant avait requis à deux reprises l'octroi de l'assistance judiciaire afin de former appel à l'encontre du jugement du 20 janvier 2025. Une première requête avait été formée le 24 janvier 2025; elle avait fait l'objet d'un refus d'octroi par décision du 3 février 2025, entrepris par recours, lequel avait été rejeté par la Présidence de la Cour de justice. Une seconde requête avait été formée le 5 mai 2025; elle portait sur le même contexte de fait que la précédente, en raison du départ de l'un des enfants du recourant à l'étranger, soit un fait qui n'était pas nouveau car le recourant l'avait déjà porté à la connaissance du Tribunal. Par conséquent, la Cour de justice a considéré que c'était avec raison que la juridiction de première instance avait qualifié la seconde requête de demande de reconsidération de sa décision de refus du 3 février 2025. La démarche du conseil du recourant auprès du greffe de l'Assistance juridique pour l'informer du dépôt d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire, indépendante de la procédure précédente, ne pouvait pas modifier la qualification juridique de la requête du 5 mai 2025, ni éviter les règles juridiques applicables à une véritable demande de reconsidération. Partant, cette nouvelle requête devait être déclarée irrecevable.
4.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation arbitraire (art. 9 Cst.) " de la bonne foi et du formalisme excessif ". Il expose que son conseil, soucieuse d'éviter un énième recours, avait informé le greffe par courrier du 16 mai 2025 qu'elle déposerait à nouveau le dossier et que la pratique tolérait une forme de souplesse procédurale en vue de mettre au bénéfice un administré n'ayant pas les moyens financiers de défendre ses droits. En l'occurrence, le greffe n'avait pas précisé que la nouvelle demande serait traitée comme une requête de reconsidération. Une telle indication aurait ouvert au recourant la possibilité de saisir le Tribunal fédéral pour contester, le cas échéant, l'appréciation des chances de succès faite par le greffe, étant donné que ce type de requête, en l'absence de faits nouveaux, était rejetée. Le résultat auquel conduisait cette situation choquait la raison autant que le sentiment de justice et était empreint d'un " formalisme kafkaïen ". Le recourant verrait son appel rejeté pour ne pas avoir pu s'acquitter de l'avance de frais de 1'000 fr. et se trouverait privé de toute défense alors que les chances de succès du recours paraissaient élevées.
4.2. Par sa critique, le recourant se borne en définitive à reprocher au greffe de ne pas l'avoir informé que sa nouvelle requête allait être traitée comme une demande de reconsidération. Ce faisant, il ne s'en prend pas valablement à la motivation cantonale, qui la qualifie comme telle et qui la rejette faute d'éléments nouveaux. Il sera de surcroît relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartient pas - et encore moins spontanément - au greffe ou au juge de se prononcer sur la manière dont une future requête d'assistance judiciaire va être traitée ni de prodiguer des conseils juridiques à une personne - qui ici est en outre assistée par un avocat - sur les moyens qui doivent être soulevés devant l'instance supérieure pour contester une décision.
5.1. Dans un second grief, le recourant se prévaut de son droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) et de son droit d'accès à un tribunal (art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il explique avoir dès le départ attiré l'attention sur des éléments qui n'avaient pas été pris en compte dans sa première requête, notamment qu'un revenu avait été retenu à tort pour sa nouvelle compagne vu qu'aucune pièce produite n'en attestait. Son appel avait toutes les chances de succès, ce même sans tenir compte du fait qu'une contribution d'entretien concernait un enfant qui n'était plus présent sur le territoire. Le recourant estime par ailleurs que l'allégation selon laquelle il avait bâti son raisonnement sur un délai d'appel de dix jours était une contre-vérité manifeste. Il ajoute qu'en réalité, les chances de succès de l'appel étaient déjà présentes dès la première demande d'assistance judiciaire. En outre, il avait annexé à sa demande du 9 [recte: 5] mai 2025 un nouveau mémoire d'appel daté du 24 février 2025, lequel contenait notamment des pièces nouvelles établissant que son ex-épouse vivait avec un nouvel homme. Cet élément nouveau influençait la situation financière de celle-là et, partant, la répartition de la charge d'entretien des enfants.
5.2. La considération du recourant relative au délai d'appel de dix jours se rapporte à la première demande d'assistance judiciaire (cf. supra let. A.b). Elle échappe donc au cadre fixé par le recours. Il n'est par ailleurs pas constaté dans l'arrêt entrepris que le recourant se serait prévalu de l'absence de revenu à imputer à sa compagne dans l'acte d'appel du 24 février 2025 produit en annexe de son courrier du 5 mai 2025 ni qu'il aurait joint des pièces nouvelles à cet acte et le recourant ne soulève pas de grief de constatation inexacte des faits correspondant (cf. supra consid. 2.2). L'aurait-il fait que l'invocation de ces éléments concerne uniquement la motivation de la décision du 9 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil (cf. supra let. B.a). Le recourant perd ainsi de vue que le recours en matière civile ne peut avoir pour objet que l'arrêt de la Cour de justice (autorité statuant en dernière instance cantonale), et non la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Il s'ensuit que faute d'être dirigé contre la motivation de l'arrêt entrepris conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), son grief manque sa cible et, partant, est irrecevable.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin