Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_792/2024
Arrêt du 29 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Raphaël Guisan, avocat, recourante,
contre
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, anciennement Département de la sécurité, de la population et de la santé, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postal 3952, 1211 Genève 3, intimé.
Objet action en paternité, justes motifs de restitution de délai (art. 263 al. 3 CC),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2024 (TI22.040778-240657 459).
Faits :
A.a. A.________ est née en 1965. Elle est la fille de B., née en 1936, laquelle était divorcée au moment de la naissance de A..
A.________ soutient que sa mère aurait entretenu à plusieurs reprises, au cours de l'année 1964, des rapports intimes avec C.________. Ce dernier contestait être son père.
A.b. Le 16 mars 1965, la Justice de paix du cercle de Lausanne a désigné un curateur en faveur de A.________, alors enfant à naître, afin qu'il agisse en recherche de paternité.
Le curateur a introduit une action en recherche de paternité par un exploit de citation en conciliation scellé le 21 juin 1966 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, puis a déposé une demande datée du 1er septembre 1966. Par réponse du 4 octobre 1966, C.________ a conclu à libération. Après plusieurs expertises anthropométriques, démontrant avec une quasi-certitude (plus de 99 %) que C.________ était le père de A., la procédure s'est soldée par un accord dans lequel l'intéressé - qui indiquait être susceptible de quitter la Suisse, ce qui aurait rendu le versement régulier d'une contribution d'entretien plus difficile - s'est engagé à verser une somme totale de 24'000 fr. pour l'entretien de l'enfant, tout en refusant d'admettre sa paternité. Cet accord a été validé par la justice de paix le 16 novembre 1972. C. a respecté son engagement financier, mais a nié sa paternité et renoncé à entretenir un lien avec A.________, qui ne l'a jamais rencontré.
A.c. C.________ a épousé D.________ en 1968. Leur divorce a été prononcé en 2006.
La mère de A., B., est décédée en 2020. Les affaires de la défunte comprenaient en particulier les documents relatifs à l'action en recherche de paternité intentée dans les années 60 et les expertises menées à l'époque. A.________ et son époux ont expliqué avoir récupéré ces affaires, y compris divers meubles, environ trois mois après le décès de B., en les entreposant dans leur cave et celle prêtée par des voisins, sans toutefois prendre connaissance des documents procéduraux de l'époque. C. est décédé en 2022 en laissant pour seuls héritiers légaux un neveu, deux petits-neveux, ainsi qu'une petite-nièce. Aucun test ADN de paternité n'a été effectué.
B.
B.a. Après une première demande en paternité déposée par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d'arrondissement) contre le Conseil administratif de la Ville de Genève le 28 juillet 2022, retirée le même jour, faute de qualité pour défendre dudit conseil, A.________ a déposé une nouvelle demande, le 4 octobre 2022, datée du même jour, cette fois-ci dirigée contre le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève (ci-après : le DIN), anciennement Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le DSPS). Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que feu C.________ est son père et à ce que les inscriptions portées au registre de l'état civil soient rectifiées en ce sens.
Par réponse du 1er février 2023, l'intimé a indiqué s'en remettre à justice, en recommandant vivement qu'un test de paternité ADN soit effectué. À l'audience d'instruction du 22 juin 2023, la présidente du tribunal d'arrondissement a informé les comparants qu'elle prévoyait de rendre un jugement préalable sur la question de savoir si de justes motifs, au sens de l'art. 263 al. 3 CC, rendaient excusable le retard avec lequel l'action en paternité avait été déposée.
B.b. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal d'arrondissement a rejeté l'action en paternité déposée par A.________.
B.c. Par arrêt du 4 octobre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ et confirmé le jugement précité.
C.
Par acte du 15 novembre 2024, A.________ (ci-après : la recourante) interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité au Tribunal f édéral, en concluant à son annulation et principalement au renvoi de la cause pour la poursuite de la procédure au tribunal d'arrondissement, subsidiairement à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a indiqué se référer aux considérants de l'arrêt entrepris, par courrier du 24 juin 2025, et l'intimé s'en est rapporté à justice dans son courrier du 7 août 2025, soulignant que C.________ avait toujours contesté être le père de la recourante et que la procédure en constatation de paternité déposée par le curateur de la recourante en 1966 avait uniquement abouti à un accord sur le paiement d'un montant de 24'000 fr. en faveur de l'enfant. La recourante a répliqué le 21 août 2025. L'intimé a dupliqué le 26 août 2025.
Considérant en droit :
1.1. L'arrêt entrepris constate la péremption d'une action en paternité de l'enfant majeur. Il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours, interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) (arrêt 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 1) rendue sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF) et émane d'une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable.
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêts 5A_590/2024 du 6 août 2025 consid. 1.2; 5A_186/2025 du 7 avril 2025 consid. 5).
En l'espèce, la recourante n'a pris que des conclusions cassatoires et en renvoi. Celles-ci sont néanmoins recevables, dès lors que le Tribunal fédéral ne pourrait statuer sur le fond en cas d'admission du recours, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction de la cause en paternité.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
Si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF, cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; arrêts 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2; 5D_150/2021 du 22 février 2022 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
L'objet du recours est limité à la question de la péremption de l'action en paternité, eu égard aux justes motifs, au sens de l'art. 263 al. 3 CC, invoqués par la recourante qui rendraient excusable le retard avec lequel elle a ouvert action. Les griefs invoqués portent tant sur l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) (cf. infra consid. 4) que sur la violation du droit (cf. infra consid. 5 à 8).
4.1. La recourante invoque un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), en tant que l'autorité cantonale aurait de manière insoutenable retenu que son action était motivée par des considérations financières liées à des expectatives successorales. Elle expose à cet égard qu'elle aurait dû tenir compte du courrier du 17 avril 2023 adressé par son conseil au tribunal d'arrondissement, lequel indiquait que le volet successoral n'était précisément plus d'actualité en raison d'un accord conclu avec les héritiers institués. Selon elle, l'absence de prise en compte de cette pièce serait lourde de conséquence, dès lors que cette constatation a impacté l'examen de la violation de l'art. 8 CEDH auquel l'autorité cantonale a procédé.
4.2. En l'espèce, le courrier précité n'est pas propre à démontrer le caractère insoutenable du fait constaté par l'autorité précédente, soit que son action était motivée par des considérations financières, fait relevant du for intérieur (cf. à ce sujet : BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 30 ad art. 105 LTF et les références). Émanant du conseil de la recourante, il ne constitue, en l'absence d'autres éléments concrets attestant de l'existence d'un tel accord, qu'une simple allégation de partie, qui n'a pas de force probante particulière. La critique doit donc être rejetée.
La recourante invoque ensuite la violation de l'art. 263 al. 3 CC.
5.1.
5.1.1. Il sied de relever que le droit transitoire relatif au nouveau droit de la filiation, entré en vigueur le 1er janvier 1978 (Loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le Code civil suisse [RO 1977 237; FF 1974 II 1]), prévoit à son art. 13a Tit. fin. CC, que si l'obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu d'une décision judiciaire ou d'une convention, l'enfant qui n'a pas dix ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (i.e. né après le 31 décembre 1967) peut, dans les deux ans (i.e. jusqu'au 31 décembre 1979), ouvrir l'action en paternité d'après les dispositions de la loi nouvelle. Dans un arrêt récent publié aux ATF 150 III 160, le Tribunal fédéral a cependant estimé, dans le cadre d'une action en réduction, que la jurisprudence (cf. arrêts 5A_518/2011 précité consid. 4; 5A_423/2016 du 7 mars 2017 consid. 5) avait examiné des actions en paternité introduites par des personnes qui avaient déjà atteint cet âge à l'époque - comme c'est le cas de la recourante - sous le nouveau droit, en particulier au regard de l'art. 263 al. 3 CC, et qu'ainsi, il aurait été possible au recourant d'intenter une action (indépendante) en paternité (ATF 150 III 160 consid. 7.4.1).
5.1.2. Selon l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter une action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. Celle-ci peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Comme pour l'action en désaveu (cf. art. 256c al. 3 CC) et en contestation de paternité (cf. art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action en paternité peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC). Cette notion, qui n'est pas précisée par la loi, doit être interprétée strictement (cf. pour l'art. 256c al. 3 CC : ATF 132 III 1 consid. 2.2; arrêts 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 5.1, non publié aux ATF 146 III 136; 5A_210/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.1; 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1; cf. pour l'art. 260c al. 3 CC : ATF 136 III 593 consid. 6.1.1; cf. pour l'art. 263 al. 3 CC : arrêts 5A_423/2016 précité consid. 5.2.1; 5A_518/2011 précité consid. 4.1). Le juste motif pouvant excuser le dépôt tardif de l'action peut être aussi bien de nature objective, comme une maladie grave, une privation de liberté ou la perte provisoire de la capacité de discernement, que subjective, notamment les complications du droit international, l'information juridique erronée d'une autorité censée être compétente en la matière ou des obstacles psychologiques à la formation d'agir en justice (cf. pour l'art. 256c al. 3 CC : arrêts 5A_127/2024 du 17 février 2025 consid. 3.1; 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.1; cf. pour l'art. 260c al. 3 CC : arrêt 5A_414/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.6). En revanche, la simple ignorance du droit ne constitue pas un motif de restitution (cf. pour l'art. 256c al. 3 CC : arrêts 5A_178/2022 précité consid. 3.3.1; 5A_240/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6.5; cf. pour l'art. 260c al. 3 CC : arrêts 5A_414/2024 précité consid. 2.6; 5A_258/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.4; cf. encore concernant le délai de l'art. 533 al. 1 CC : ATF 108 II 288 consid. 3a).
Le juge apprécie librement l'existence de justes motifs au regard des circonstances de l'espèce en vertu de l'art. 4 CC (cf. pour l'art. 256c al. 3 CC : arrêts 5A_127/2024 précité consid. 3.1; 5A_178/2022 précité consid. 3.1; cf. pour l'art. 260c al. 3 CC : arrêt 5A_414/2024 précité consid. 2.6). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 617 consid. 3.2.5).
5.2. Examinant l'existence de justes motifs qui auraient rendu excusable le retard avec lequel la recourante a déposé sa demande en paternité, l'autorité cantonale a tout d'abord relevé que l'intéressée ne contestait pas avoir su depuis son enfance que C.________ était, selon sa mère, son père, qu'elle avait également admis avoir eu connaissance, du vivant de celle-ci, décédée en 2020, qu'une procédure en reconnaissance de paternité avait été introduite durant sa jeunesse et enfin, qu'elle n'était pas inscrite dans les registres d'état civil comme la fille de C.. L'autorité cantonale a également indiqué que, quelques années après son mariage avec E. en 1988, la recourante avait communiqué à celui-ci l'identité de son père putatif. Elle avait en outre, à l'initiative de son mari, rencontré, entre quinze ou vingt ans avant la présente procédure, D.________ pour discuter de l'éventuelle paternité de C.________. L'autorité précédente a encore exposé que la recourante n'entretenait aucune relation personnelle avec ce dernier qui aurait pu être mise à mal par le dépôt d'une action en paternité et l'aurait ainsi retenue de procéder en ce sens. Par ailleurs, l'intéressée - qui avait expliqué ne pas avoir ouvert action au motif qu'elle pensait sur la base des indications de sa mère (qui ne disposait a priori d'aucune formation juridique) qu'une "nouvelle" action en paternité visant le même but était impossible - n'avait pas précisé pour quels motifs elle n'avait pas consulté un conseil juridique, voire entrepris elle-même des recherches, pour s'assurer qu'elle ne pouvait pas engager une procédure contre lui, que cela soit à son accès à la majorité ou plus tard à l'âge adulte. Dans ces conditions, on ne discernait pas de motifs justifiant d'avoir attendu juillet 2022 pour prétendument consulter un avocat et ouvrir action en paternité. Considérer le contraire permettrait aux personnes laïques de décider du départ de la computation de nombreux délais, selon le moment auquel elles décideraient de faire appel à un avocat.
L'autorité cantonale a également rejeté l'argument de la recourante, selon lequel la remise de la brosse à dents appartenant à C.________ lui aurait permis d'engager une action en paternité, considérant en substance qu'il n'était pas nécessaire que l'intéressée, qui connaissait l'identité de son père putatif depuis l'enfance, dispose d'une trace ADN pour intenter une action en paternité à son encontre de son vivant ou simplement pour consulter un avocat. Ainsi, selon l'autorité précédente, aucun motif légitime, eût-elle ignoré la situation juridique, ne justifiait le fait de ne pas avoir recherché bien avant 2022 des éclaircissements qui lui auraient permis de connaître ses droits, étant encore relevé que, sous réserve de circonstances particulières lesquelles n'étaient pas présentes en l'espèce, l'ignorance de règles juridiques d'une partie non assistée ne constituait pas un empêchement non fautif (arrêt 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3). Enfin, l'autorité précédente a estimé que la référence faite par la recourante à l'arrêt 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 ne lui était d'aucun secours, celui-ci traitant de la question du pouvoir d'examen de l'autorité cantonale à la suite d'un arrêt de renvoi. L'examen des conditions de l'art. 263 al. 3 CC était en réalité l'objet de l'arrêt 5A_518/2011 précité, soit l'arrêt de renvoi de la même cause. Or, les présentes circonstances étaient très différentes dudit arrêt en tant que le recourant avait entrepris dans cette affaire de nombreuses démarches et que le retard dans l'action en paternité était justifié par plusieurs aspects qui faisait défaut dans le cas présent (mise en oeuvre d'une expertise ayant permis au recourant de connaître avec certitude son lien biologique avec le père putatif autorisée qu'au terme d'une longue et difficile procédure et finalement "tranchée" par la CourEDH; présence de "considérations juridiques très techniques et pour le moins pointues"; indications confuses voire contradictoires de l'autorité de première instance sur la suite des démarches à entreprendre; tardiveté de l'administration à fournir au recourant les renseignements nécessaires).
5.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que son ignorance des règles juridiques, dans le présent cas d'espèce, n'était pas un motif rendant son retard excusable. Se référant notamment à l'arrêt 5A_969/2018 précité et mentionné dans l'arrêt entrepris, elle fait valoir que le présent cas différerait de celui-ci, en tant que la loi ne contiendrait aucune règle concernant la possibilité d'ouvrir action lorsqu'une décision niant la paternité a déjà été rendue. Tout au plus, le justiciable laïque a connaissance de l'art. 59 al. 2 let. e CPC. Ainsi, la personne qui se réfère uniquement à la loi sait que si une demande a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force, en l'occurrence la transaction ratifiée le 16 novembre 1972, sa nouvelle demande sera déclarée irrecevable. La recourante ajoute que le seul moyen qui lui permettait de savoir s'il était encore possible d'agir était de consulter un arrêt non publié (5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 3.3) selon lequel le droit d'intenter l'action en paternité subsiste si l'ancienne action a été rejetée pour un motif que le nouveau droit ne retient pas. S'il est aisé pour un justiciable de consulter du droit fédéral accessible en ligne, il en irait différemment de la jurisprudence non publiée et du contenu de la Feuille fédérale de 1974 citée dans l'arrêt en question. Ainsi, au vu de la difficulté d'accéder à l'information susmentionnée et au fait que sa mère lui a soutenu, pendant des années que "plus rien n'était possible pour établir sa paternité", la recourante estime que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir consulté tardivement un avocat.
S'agissant du reproche qui lui a été fait d'avoir attendu le décès de C.________ en 2022 pour ouvrir action en paternité, elle expose que l'autorité précédente n'a pas tenu compte du refus de celui-ci de la voir et de l'effet dissuasif que cela avait eu sur elle. Son décès l'aurait ainsi poussée à se renseigner malgré l'existence de la transaction. Elle conteste de surcroît ne pas avoir précisé les motifs pour lesquels elle n'a pas consulté de conseil juridique, voire entrepris elle-même des recherches, en tant qu'il ressortirait des constatations de l'arrêt cantonal qu'elle a expliqué lors de son audition du 31 octobre 2023 que sa mère lui "a[vait] dit que [s]on père n'avait jamais reconnu qu'il était [s]on père. [Sa mère lui] a[vait] dit qu'il n'y avait plus rien à faire et que cela n'avait pas abouti car à l'époque une décision avait été prise par la justice." Rappelant l'arrêt 5A_518/2011 précité, la recourante allègue encore que cette affaire démontrerait qu'une action en paternité déposée hors délai par une personne, au motif qu'elle pensait à tort qu'il n'était pas possible d'agir plus tôt, n'est pas automatiquement rejetée. Enfin, la recourante allègue qu'il serait selon elle sans importance de savoir à quel moment elle s'est retrouvée en possession de la brosse à dents, lui permettant de réaliser un test ADN, dans la mesure où lorsqu'elle lui a été confiée, elle pensait toujours qu'aucune action en paternité n'était possible. Il en va de même du moment de la prise de connaissance "des pièces de la procédure de 1972".
5.4. En l'espèce, il s'agit ici de déterminer si l'autorité cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien, en considérant que la recourante n'était pas au bénéfice de justes motifs rendant excusable la tardiveté avec laquelle elle a ouvert action en paternité. Tel n'est pas le cas. Contrairement à ce que soutient la recourante, une méconnaissance du droit de sa part ne saurait être un facteur d'appréciation pertinent. Comme l'a relevé l'autorité précédente, considérer le contraire laisserait les justiciables non assistés le soin de décider du départ de la computation des délais, selon le moment où ils se décideraient à aller consulter un homme de loi, raisonnement non contesté par la recourante. D'ailleurs, la prise en considération de cette ignorance irait à l'encontre du but poursuivi par la réglementation des délais, qui est de servir la sécurité juridique (arrêt 5A_178/2022 précité consid. 3.3.1). Autant qu'avéré, le fait de s'être fiée aux dires de sa mère, laquelle n'avait pas de connaissances juridiques, ne serait pas davantage un élément pertinent qui aurait dû être pris en compte par l'autorité précédente. En effet, l'existence de justes motifs devant être admise restrictivement eu égard au délai illimité qui en est le corollaire (ATF 132 III 1 précité consid. 2.2), on pouvait raisonnablement attendre de la recourante - qui ne conteste pas avoir su depuis son enfance que C.________ était, selon sa mère, son père, et qui a récupéré, de son propre aveu, des documents relatifs à l'action en recherche de paternité intentée dans les années 60 et les expertises menées à l'époque, environ trois mois après le décès de sa mère survenu le 10 juillet 2020 - qu'elle ouvre action avant mi-juillet 2022; son inaction jusqu'à l'âge de 57 ans ne se justifiait guère et suggère plutôt que son besoin de réponses n'était pas si important pour elle.
Le fait que la recourante ait été dissuadée d'ouvrir action en raison du refus de C.________ de la voir ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris. En tant que la recourante ne se prévaut pas du caractère arbitraire de celles-ci (art. 9 Cst.), son argumentation ne porte pas. Quant à l'arrêt 5A_518/2011 précité, force est de constater que la recourante ne discute pas les propos de l'autorité cantonale qui a estimé qu'il différait du présent cas. Enfin, ses considérations sur le moment où elle s'est retrouvée en possession de la brosse à dents sont irrecevables, dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt querellé, dont il ressort qu'elle n'avait pas besoin de disposer d'une trace ADN pour ouvrir action, mais se contente d'opposer sa propre appréciation. Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 263 al. 3 CC en estimant que la recourante n'avait pas fait valoir de justes motifs rendant sa passivité excusable. Son grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Selon elle, il n'existerait pas d'intérêt en cause justifiant d'appliquer aussi strictement l'art. 263 al. 3 CC au point d'exiger d'elle qu'elle ait connaissance de la jurisprudence non publiée du Tribunal fédéral et du contenu de la Feuille fédérale qui contredisent l'art. 59 al. 2 let. e CPC. Elle allègue en outre que ni l'intimé, qui s'en est remis à justice en première instance, ni les héritiers institués de C.________, qui ne se sont pas manifestés dans la procédure, s'opposeraient à son action en paternité.
6.1. Il n'y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).
6.2. En l'espèce, on ne discerne pas de formalisme excessif à rejeter une demande en paternité déposée tardivement en l'absence de justes motifs, en tant que cette exigence découle précisément de l'art. 263 al. 3 CC et que le strict respect de cette condition s'impose dès lors que la restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps. Elle se justifie également par l'intérêt général consistant notamment à assurer la sécurité du droit. Partant, les conclusions prises par l'intimé en première instance ainsi que l'absence d'intervention des héritiers ne sont en soi pas décisives. La critique est donc infondée.
La recourante invoque encore la violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), en tant que l'autorité cantonale a estimé selon elle à tort que les deux arrêts 5A_423/2016 précité et 5A_441/2021 du 1er juin 2021 mentionnés par le tribunal d'arrondissement, où des justes motifs auraient été niés, ne différeraient pas de sa situation.
7.1. L'autorité précédente a considéré que le grief relatif à la violation de l'art. 8 al. 1 Cst. ne semblait pas suffisamment motivé au regard de l'art. 311 al. 1 CPC, l'intéressée n'ayant pas exposé où exactement dans le jugement de première instance, le tribunal d'arrondissement aurait "comparé" sa situation avec celle d'une jurisprudence qui ne partageait pas les mêmes caractéristiques. Elle a ajouté que les premiers juges avaient relaté l'état de fait des arrêts 5A_423/2016 et 5A_441/2021 précités et que ceux-ci étaient relativement similaires à celui dont il était question in casu, du moins ils ne différaient pas dans une mesure telle que leur mention violerait le principe susmentionné. En effet, dans le premier arrêt, la recourante avait entrepris des démarches plus de huit ans après avoir appris le nom du père putatif, alors même qu'une convention alimentaire avait été signée par celui-ci durant la minorité de la recourante, et dans le second, la recourante avait appris l'identité de son père de manière "plutôt certaine" durant son enfance déjà, mais avait attendu plus de dix ans après en avoir eu une connaissance suffisante. Partant, l'autorité cantonale a estimé qu'il n'apparaissait pas que le tribunal d'arrondissement ait appliqué par analogie mécaniquement le syllogisme des arrêts précités à la situation de l'intéressée, mais avait exposé son raisonnement et ses motifs. Elle a ainsi rejeté son grief dans la mesure de sa recevabilité.
7.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5; 137 V 334 consid. 6.2.1).
7.3. La recourante soutient que la disposition précitée aurait été violée par l'autorité cantonale en tant que ces deux arrêts différeraient grandement de sa situation. Selon elle, dans l'arrêt 5A_423/2016 précité, l'intéressée disait ignorer que son père putatif n'était pas inscrit au registre d'état civil, alors que dans le cas présent, la recourante aurait toujours su que C.________ n'était pas inscrit. Dans l'arrêt 5A_441/2021 précité, elle prétend qu'aucune transaction judiciaire n'avait été passée et personne n'avait dit à la recourante que plus rien n'était possible.
7.4. En l'occurrence, autant que l'arrêt entrepris comporte une double motivation, et que la recourante ne s'en prend qu'au second pan de la celle-ci, sa critique paraît douteuse (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, la garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les arrêts cités), de sorte que la recourante ne peut s'en prévaloir sans autre à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2.1 et la référence), comme ici s'agissant d'une action en paternité, quand bien même l'État est partie intimée, vu le décès du père putatif. La recourante ne démontre d'ailleurs nullement en quoi l'art. 8 al. 1 Cst. aurait une portée propre par rapport aux dispositions ici applicables, notamment au regard de l'art. 263 al. 3 CC. Il s'ensuit que le grief doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante soutient enfin que la décision querellée contreviendrait à l'art. 8 CEDH.
8.1. L'autorité cantonale a considéré que, s'agissant de la pesée des intérêts en présence exigée par l'art. 8 CEDH, la recourante savait depuis son enfance, soit depuis plus de cinquante ans que C.________ était vraisemblablement son père. Elle aurait pu entreprendre des démarches pour connaître ses droits et éventuellement ouvrir action depuis sa majorité, partant à tout le moins depuis 1983. Son inaction durant toutes ces années laissait penser que son besoin d'être reconnue n'était pas si important pour elle. C.________ s'était quant à lui organisé durant sa vie pour que son héritage profite à ses neveux, dont les prétentions successorales seraient proportionnellement réduites si elle était reconnue comme la fille du défunt. C'était à 57 ans qu'elle avait finalement ouvert action, soit après le décès de son père putatif, alors qu'elle n'avait plus aucun espoir d'entretenir des liens avec lui et que seuls demeuraient à régler les aspects financiers, aux dépens des héritiers institués. Dans ces conditions, le fait d'avoir prétendument ignoré la situation juridique et de ne l'avoir comprise qu'en 2022, lorsqu'elle aurait alors seulement consulté un avocat, ne constituait pas de justes motifs au sens de l'art. 263 al. 3 CC légitimant une action tardive. Selon l'autorité précédente, la recourante ne disposait ainsi pas d'un intérêt prépondérant sur les autres intérêts en jeu - notamment ceux des héritiers survivants de feu C.________ - à établir la filiation au sens de l'art. 8 CEDH.
8.2. La recourante prétend que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte du fait qu'elle aurait maintenu son action malgré l'accord trouvé avec les héritiers, ce qui démontrerait sa réelle volonté d'avoir "un père inscrit au registre d'état civil", indépendamment des questions successorales. Selon elle, son intérêt à établir sa filiation paternelle, afin qu'elle-même et ses enfants puissent officiellement avoir une ascendance reconnue, l'emporterait dans la mesure où aucun autre intérêt ne s'y opposerait; elle invoque à cet effet les conclusions prises par l'intimé qui s'en est remis à justice [en première instance] et l'accord conclu avec les héritiers, alléguant que si ces derniers s'y étaient opposés, ils n'auraient pas attendu le dénouement de la présente procédure.
8.3. En l'espèce, l'art. 8 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, est une norme de rang constitutionnel (arrêts 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 5.6; 5A_388/2017 du 30 mai 2017 consid. 3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.1; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 6.1), de sorte que la Cour de céans n'est tenue d'examiner le moyen tiré de la violation de cette disposition que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Or, en l'espèce, la recourante n'explique pas, une fois encore, même succinctement, en quoi la disposition précitée aurait, dans ce contexte, une portée propre par rapport aux dispositions du Code civil applicables en l'espèce; elle concentre au contraire son argumentation sur son intérêt à obtenir l'établissement officiel de sa filiation paternelle, intérêt qu'il convient de relativiser au vu de ses motivations de nature financière (cf. arrêt entrepris, p. 16, consid. 3.3.2, dont il ressort que l'intéressée "n'a plus aucun espoir d'entretenir des liens avec le défunt et que seuls demeurent à régler les aspects financiers, aux dépens des héritiers institués"), non valablement contestées (cf. supra consid. 4.2). Il s'ensuit que son grief est irrecevable.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Il n'est pas alloué des dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat