5A 78/2013 / 5A_78/2013

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5A_78/2013

Ordonnance du 28 mars 2013 IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat, recourant,

contre

Administration spéciale de B.________, en faillite, intimée.

Objet rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (faillite),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2013.

Vu: le recours en matière civile interjeté le 28 janvier 2013 par A.________ contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; la requête de suspension de la procédure présentée par le recourant le 19 février 2013; l'ordonnance du 21 février 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil prononçant la suspension de la procédure au plus tard jusqu'au 30 avril 2013; la lettre du 26 mars 2013 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011); que les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF); que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 3'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]); que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF); que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait rendu une ordonnance de suspension; que, dès lors, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits; qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui a adhéré à la requête de suspension de la procédure et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

La cause 5A_78/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

La Greffière: Carlin

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5A_78/2013
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_78/2013, CH_BGer_005, 5A 78/2013
Entscheidungsdatum
28.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026