Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_694/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________ SA, recourant,
contre
B.________ AG, représenté par Me Nicolas Iynedjian, avocat, intimé,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet plainte LP, prise d'inventaire (art. 83 al. 1 et 162 LP),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 14 août 2025 (A/370/2025-CS DCSO/442/).
Considérant en fait et en droit :
1.1. A.________ SA, société sise à U., dont C. est l'administrateur unique, fait l'objet d'une poursuite intentée par B.________ AG le (...) 2020 (n° xxx). Dans le cadre de cette poursuite, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à l'Office cantonal des poursuites de dresser un inventaire des biens de la poursuivie, dont le procès-verbal (n° yyy) a été dressé le (...) 2023. Sur plainte de la poursuivante, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé le (...) 2024 et a invité l'Office à poursuivre la procédure d'inventaire en requérant de la débitrice qu'elle lui communique toute information ou document permettant d'établir les biens à inventorier, notamment des documents comptables récents.
1.2. À la suite de ladite décision, l'Office a dressé un nouveau procès-verbal d'inventaire le 17 janvier 2025 (n° yyy).
Statuant le 14 août 2025 sur la plainte de la poursuivante, la Chambre de surveillance a annulé derechef ce procès-verbal et, en bref, invité l'Office à compléter ses " investigations " sur la cession de participations de la poursuivie dans la société "D.________ SA", et à inventorier deux créances à l'encontre de celle-ci, ainsi que les biens revendiqués par la société "E.________ SA".
Par écriture expédiée le 25 août 2025, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge présidant la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 IV 175 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.1. La recourante soutient que la " décision de l'Office d'inventaire est une décision finale " au sens de l'art. 90 LTF, car, en cas d'admission du recours, " l'inventaire est exécuté, et l'affaire judiciaire terminée ".
3.2. Cette opinion ne peut être suivie. En l'espèce, la décision attaquée a un double objet: d'une part, elle enjoint à l'Office de dresser un nouvel inventaire en y intégrant divers actifs, et apparaît, dans cette mesure, comme une décision (matériellement) finale (LEVANTE, in : BSK-SchKG I, 3e éd., 2021, n° 32 in fine ad art. 19 LP et les références); d'autre part, elle annule le procès-verbal contesté et invite l'Office à compléter ses investigations au sujet de la cession de participations de la recourante dans une société tierce, et revêt ainsi un caractère incident au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (LEVANTE, ibid., et la jurisprudence citée). Or, pour être qualifiée de finale, la décision attaquée doit être appréhendée dans sa globalité et doit mettre un terme à toute la procédure; elle ne peut être à la fois en partie finale au sens de l'art. 90 LTF et en partie incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF ( cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_451/2021 du 18 juin 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée). Ce motif scelle le sort du présent recours, faute de toute démonstration quant à la réalisation des conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son autrice (art. 66 al. 1 LTF). Il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations (victorieuses) sur la requête d'effet suspensif de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi