5A 686/2007 / 5A_686/2007

Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5A_686/2007

Arrêt du 21 janvier 2008 IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi.

Parties dame X.________, recourante,

contre

X.________, intimé.

Objet divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 octobre 2007. Vu:

l'acte de recours mis à la poste le 20 novembre 2007; l'ordonnance du 23 novembre 2007 invitant la recourante à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'500 fr.; l'ordonnance du 13 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour fournir cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008;

considérant: que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 21 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_686/2007
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_686/2007, CH_BGer_005, 5A 686/2007
Entscheidungsdatum
21.01.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026