Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_676/2025

Arrêt du 25 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Me Evan Kohler, avocat, intimée.

Objet prononcé de faillite, demande de révision cantonale (art. 328 ss CPC)

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2025 (FF23.011542-250424 55).

Considérant en fait et en droit :

Statuant le 2 juin 2023, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confirmé un prononcé du 21 mars 2023 ordonnant à l'Office des poursuites du district de Nyon de dresser l'inventaire des biens de A.________ (I), mis à la charge de celui-ci les frais d'inventaire et de justice (II et III), prononcé la faillite du prénommé avec effet dès ce jour à 11 h. 30 (IV), avec suite de frais et dépens (V et VI), et rejeté sa requête d'assistance judiciaire totale (VII), ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

Le 16 juin 2023, le failli a déposé un recours à l'encontre de cette décision; il a requis l'effet suspensif. Statuant le 19 juin 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 16 août 2023, le Président de la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par le failli contre cette décision (5A_571/2023). Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des poursuites et faillites) a déclaré irrecevable la requête de suspension de la procédure de recours (I), rejeté le recours du failli, dans la mesure où il était recevable (II), confirmé le jugement entrepris (III), rejeté la demande d'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance (IV), mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant (V) et déclaré l'arrêt exécutoire (VI).

Le 27 mars 2025, le failli a déposé une demande de révision contre le jugement du 2 juin 2023 et contre l'arrêt du 16 novembre 2023. Par arrêt du 11 juin 2025, la Cour des poursuites et faillites a rejeté la demande de révision (I), ainsi que la demande d'assistance judiciaire du requérant (II) et, dans la mesure où elles étaient recevables, les requêtes d'effet suspensif, de suspension et de prolongation de délai (III), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du requérant (IV) et déclaré l'arrêt exécutoire (V).

Par écriture non signée expédiée le 18 août 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant principalement à son annulation; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et la "suspension" de la procédure. Des observations n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 21 août 2025, le recourant a été invité à remédier au défaut de signature manuscrite jusqu'au 1er septembre 2025; cette irrégularité a été réparée en temps utile.

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier relativement aux conclusions prises par le recourant -, ce procédé étant voué à l'échec.

7.1. En l'espèce, la Cour des poursuites et faillites a considéré, en substance, que le requérant invoquait deux faits nouveaux à l'appui de sa demande de révision, à savoir une attestation que le Tribunal d'arrondissement de La Côte lui aurait délivrée, datée du 24 (ou du 20) décembre 2024, et une lettre que l'Office des poursuites du district de Nyon lui aurait adressée, à une date inconnue, en réponse à une demande de sa part concernant le point de savoir qui, de lui ou de cet office, devait déposer une demande de révision. Il ne produisait toutefois pas l'attestation en question ni le courrier de l'Office à son attention, alors même qu'il invoquait expressément avoir reçu les pièces en cause; or, il lui appartenait de fournir tous les moyens de preuve en sa possession avec sa demande de révision. Au demeurant, de tels faits auraient été des faits postérieurs au jugement de faillite, plus précisément postérieurs au délai de recours de dix jours contre ledit jugement prévu à l'art. 174 al. 2 LP, de sorte qu'ils auraient constitués de vrais nova, expressément exclus dans le cadre d'une demande de révision (cf. art. 328 al. 1 let. a in fine CPC).

Pour l'autorité cantonale, le requérant se prévalait en réalité de deux moyens de preuve nouveaux, destinés à prouver - en tout cas pour ce qui était de l'attestation du 20 ou du 24 décembre 2024 - qu'il avait ouvert action en libération de dette le 5 décembre 2022 devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Toutefois, ce prétendu fait n'avait pas été découvert après coup au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, soit après l'expiration du délai de recours de dix jours de l'art. 174 al. 2 LP. En effet, il ressortait indubitablement du jugement de faillite du 2 juin 2023 et de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 16 novembre 2023 que, devant le juge de la faillite déjà, le requérant avait soutenu qu'il avait ouvert action en libération de dette et avait produit une pièce émanant de la Chambre patrimoniale visant à l'établir, mais que ce fait n'avait pas été retenu, au motif que la pièce en cause n'était pas probante, d'une part, et que le Tribunal d'arrondissement de La Côte avait attesté le 15 mars 2023 qu'une telle action n'avait pas été déposée devant lui, d'autre part; il résultait en outre de l'arrêt dont la révision était requise que le fait selon lequel il n'était pas établi qu'une action en libération de dette eût été déposée n'avait pas été contesté par le failli dans son acte de recours. Le fait invoqué n'avait donc pas été découvert après coup, mais était connu de longue date par l'intéressé, de sorte que l'une des conditions de l'art. 328 al. 1let. a CPC faisait manifestement défaut. Quant aux moyens de preuves invoqués mais non établis, notamment l'attestation du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 (ou du 20) décembre 2024, ils étaient de toute manière postérieurs à la décision et ne pouvaient être pris en compte.

7.2. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et d'une violation de l'art. 328 CPC. Pour autant qu'il soit compréhensible, son recours ne satisfait toutefois nullement aux exigences de motivation requises. Il se contente en effet d'affirmer, en résumé, que le courrier de l'Office susvisé constitue à lui seul un motif de révision et qu'aucun élément de la procédure n'établit que l'action en libération de dette n'a pas été déposée avant le prononcé de faillite. Il ajoute que le refus de la révision "de la faillite" est en disproportion évidente avec sa situation effective, incompréhensible et arbitraire, dès lors que les conditions de l'art. 83 LP seraient manifestement remplies. Selon lui, en maintenant une faillite " illicite ", la cour cantonale entraverait gravement la procédure et le droit, " alors qu'elle sait elle-même que le principe de la proportionnalité de la durée de la mesure se pose sérieusement ", ce qui engendrerait une situation insoutenable. Il ajoute que la sanction serait manifestement disproportionnée par rapport à " l'existence même d'un droit constitutionnel du citoyen clair et précis ". Il devrait par conséquent être mis au bénéfice d'une " révision de la faillite sans conditions, ou avec des conditions adaptées, et sans que celle-ci soit mise à néant par des conditions supprimant de facto [s]on droit". Il soutient en outre que la Cour des poursuites et faillites a violé les règles sur la répartition du fardeau de la preuve, car " la décision ne démontre pas en quoi les conditions d'un refus de révision de la faillite seraient réalisées ", reprochant à cette autorité de n'avoir pas examiné " les conditions formelles et matérielles de maintien de cette mesure"et de s'être bornée à lui "infliger une sanction disproportionnée avec la situation actuelle ".

Cette argumentation ne comporte à l'évidence pas la moindre critique intelligible de la décision attaquée, en tant qu'elle considère que le fait invoqué n'a pas été "découvert après coup", comme l'exige l'art. 328 al. 1 let. a CPC (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de " restitution de délai", d'effet suspensif et de " suspension " de la procédure présentées par le recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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