Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_668/2025

Arrêt du 20 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Objet exécution forcée de la saisie,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 août 2025 (105 2025 83 et 84).

Considérant en fait et en droit :

Le 5 août 2025, l'Office des poursuites de la Sarine a adressé à A.________ un avis de saisie à son domicile pour le 20 août 2025 à 10 heures. Le 16 août 2025, la poursuivie a déposé plainte contre cet avis; le 18 suivant, elle a demandé que l'Office soit dessaisi. Par arrêt du 19 août 2025, notifié par courriel et sous pli recommandé, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré la plainte et la demande de dessaisissement irrecevables.

Par acte posté le 19 août 2025, la poursuivie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut à ce que "les vices de procédure et les contradictions dans la décision attaquée, en particulier l'invocation d'un arrêt du 17 juin 2025 pour écarter des demandes postérieures ", soient constatés, à ce que le dessaisissement de l'Office des poursuites de la Sarine soit ordonné "en raison des manquements répétés graves et d'une perte totale de confiance légitime " et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour statuer dans le respect de ses garanties procédurales. Se référant aux art. 103 et 104 LTF, elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif immédiat; elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La recevabilité des conclusions prises sur le fond apparaît douteuse. Il n'y a toutefois pas lieu de s'attarder sur cette question, dès lors que le recours - autant qu'il n'est pas sans objet, la saisie litigieuse, dont rien ne laisse de supposer qu'elle n'aurait pas été exécutée, étant prévue pour le 20 août 2025 à 10 heures - est de toute manière irrecevable, comme il sera exposé ci-après.

L'autorité cantonale a estimé que la demande de dessaisissement de l'Office, déposée par la poursuivie en raison de manquements graves, de vices de procédure répétés et d'une perte totale de confiance dans cette autorité, était irrecevable; comme elle l'avait constaté dans son précédent arrêt du 17 juin 2025, l'attitude de la débitrice était manifestement abusive et empreinte de mauvaise foi et ne servait qu'à faire obstruction à la saisie en cours, l'intéressée s'opposant catégoriquement à la procédure d'exécution forcée alors qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue, en soutenant que la Chambre des poursuites et faillites n'aurait pas motivé en quoi sa demande de dessaisissement de l'Office était irrecevable. A l'appui de son grief, elle se contente toutefois d'affirmer que " se référer à un arrêt antérieur (17 juin 2025) pour rejeter des faits postérieurs est manifestement insuffisant et contraire au droit d'être entendu ": une telle critique est à l'évidence irrecevable, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4), ce qui n'est à l'évidence pas le cas ici.

La recourante se plaint en outre d'une violation du principe " de légalité et de sécurité juridique ". Elle prétend qu' " un arrêt signé en date du 18 août, rejetant une requête enregistrée le 19 août, constitue une irrégularité grave et met en cause la crédibilité même de la procédure ". L'arrêt attaqué, du 19 août 2025, indique certes sur sa dernière page la date du 18 août 2025. Il s'agit cependant, à l'évidence, d'une erreur de plume, et non d'une irrégularité qui entacherait cette décision sur le plan juridique. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette critique.

Dans un dernier moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir "rejeté [s]a requête" en se fondant uniquement sur un arrêt antérieur, soit celui du 17 juin 2025, alors que la contestation portait sur des faits et décisions postérieurs (" avis d'exécution du 5 août 2025, contestation du 16 août 2025"). La Chambre des poursuites et faillites aurait de plus qualifié abusivement sa démarche d'obstruction: une telle approche constituerait un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., car elle empêcherait l'examen effectif d'une demande recevable et introduite dans les délais. La recourante se plaint en outre sur ce point d'arbitraire et de " constat " manifestement inexacte des faits.

Ce grief, qui consiste en des considérations purement générales, est à l'évidence insuffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 1 LTF), en sorte qu'il est irrecevable.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 LTF). Il convient exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF), si bien que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par la recourante, étant précisé que, la décision entreprise étant une décision d'irrecevabilité, elle n'est en soi pas susceptible d'effet suspensif (cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 27 ad art. 103 LTF; ordonnances 5A_538/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3.1; 5A_476/2025 du 14 juillet 2025; 2C_307/2024 du 2 juillet 2024 et les références) et que la demande de mesures provisionnelles aurait de toute manière été rejetée, vu l'absence manifeste de chances de succès du recours (ATF 127 II 132 consid. 3; BOVEY, op. cit., n° 23 ad art. 104 LTF).

La recourante est expressément avisée que toute autre écriture du même genre dans cette affaire sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet.

Il est statué sans frais.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 20 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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