5A 635/2012 / 5A_635/2012

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 5A_635/2012

Ordonnance du 8 octobre 2012 IIe Cour de droit civil

Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Youri Widmer, avocat, recourante,

contre

B.________ Sàrl, intimée.

Objet mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012.

Vu: l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; l'ordonnance du 5 septembre 2012 rendue par la Présidente de la Cour de céans suspendant à titre préprovisoire l'exécution de la décision attaquée et invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif; les déterminations sur l'effet suspensif de la cour cantonale et de l'intimée respectivement du 10 et 19 septembre 2012; la déclaration de retrait du recours déposée le 5 octobre 2012 par la recourante qui demande le classement de la procédure sans frais; les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011); que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif en concluant au rejet de celle-ci (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Une indemnité de 400 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
5A_635/2012
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_635/2012, CH_BGer_005, 5A 635/2012
Entscheidungsdatum
08.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026