Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_632/2025
Arrêt du 29 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
contre
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
C.________,
Objet curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2025 (OC25.016508-250446 n° 144).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 20 novembre 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A., né en 1976 (II), nommé un curateur (III) et défini ses tâches (IV). Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par la personne concernée et son épouse (B.) et confirmé la décision précitée.
Par écritures expédiées les 30/31 juillet 2025 - transmises au Tribunal fédéral par l'autorité cantonale -, non complétées pendant le délai de recours, les époux A.________ forment un recours contre l'arrêt cantonal; ils déclarent s'opposer à la mesure de curatelle. Des observations n'ont pas été requises.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité - en particulier la qualité pour recourir de la conjointe de la personne concernée (art. 76 al. 1 let. b LTF; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités) -, ce procédé étant voué à l'échec.
4.1. S'appuyant sur un rapport médical du 7 mai 2024 et les déclarations de plusieurs intervenants, l'autorité précédente a retenu, en substance, que la personne concernée souffre d'un trouble chronique (i.e. " trouble schizo-affectif et trouble de la personnalité de type paranoïaque "), ainsi que de diverses addictions (THC et jeux). Il est actuellement incapable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, l'aide fournie par son épouse et le soutien des services privés et publics étant insuffisants à maintenir une situation stable et suffisamment sécurisée. Tant la cause de la curatelle que le besoin de protection de l'intéressé apparaissent ainsi réalisés, de sorte que la curatelle de représentation et de gestion instaurée par les premiers juges est justifiée et respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
4.2. Les recourants ne soulèvent pas de griefs intelligibles à l'encontre des constatations de la juridiction précédente relatives à l'état de santé psychique du recourant n° 1 et à son besoin de protection; ils ne s'en prennent pas davantage à l'analyse juridique tirée de ces éléments. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, au curateur (C.________) et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi