ATF 148 IV 39, ATF 148 V 366, ATF 147 III 249, ATF 147 III 265, ATF 147 III 293, + 59 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_615/2024
Arrêt du 23 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Vincent Solari, avocat, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Charles Poupon, avocat, intimé.
Objet Divorce (contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint),
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 juillet 2024 (CC 20 / 2024).
Faits :
A.
A.________ (1965), et B.________ (1962) se sont mariés en 1988. Ils ont eu trois enfants, désormais majeurs: C.________ (1990), D.________ (1992) et E.________ (1995). Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2018. Par convention extrajudiciaire, ils ont notamment prévu que l'épouse demeurerait au domicile conjugal, dont elle assumerait le paiement des intérêts hypothécaires et des charges courantes, et que son mari lui verserait 6'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, compte tenu du fait qu'il soutenait financièrement les deux enfants cadets, alors encore en formation. A compter du moment où leur fille obtiendrait un revenu supérieur à 1'500 fr., la contribution d'entretien en faveur de l'épouse serait augmentée à 6'700 fr. par mois.
B.
Le 8 janvier 2020, l'époux a ouvert action en divorce. Par décision du 16 janvier 2024, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: la Juge civile) a prononcé le divorce des parties et statué sur ses effets accessoires. Entre autres points, elle a astreint l'ex-époux à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement de 5'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge à partir duquel il pourrait prétendre à percevoir les prestations ordinaires de l'AVS (soit actuellement 65 ans). Elle a aussi fixé à 4'362 fr. (soit la moitié de la rente totale) la part de rente versée à l'ex-époux par la Caisse de pensions F., qui sera déduite de la pension de retraite versée à celui-ci pour être attribuée à l'ex-épouse, dès l'entrée en force du jugement, et invité F. à convertir la somme précitée en rente viagère, afin qu'elle soit versée en faveur de l'ex-épouse sur son compte personnel ouvert auprès d'une Fondation de libre passage ou à l'Institution supplétive LPP dont elle fournira les coordonnées complètes au tribunal. La part de l'ex-époux sur l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires a été attribuée à l'ex-épouse, à charge pour elle de reprendre l'intégralité de la dette hypothécaire, moyennant le versement à son ex-époux de 80'393 fr. 50 au titre de liquidation du régime matrimonial et de liquidation définitive des rapports financiers entre époux. L'ex-épouse a fait appel de cette décision, en tant qu'elle portait sur le montant et la durée de la contribution d'entretien. Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour civile) a rejeté l'appel.
C.
Par acte du 16 septembre 2024, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que son ex-époux est astreint à lui verser une pension alimentaire de 7'500 fr. par mois jusqu'à l'âge à partir duquel elle pourra prétendre à percevoir les prestations ordinaires de retraite de l'AVS (soit en novembre 2030). A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invités à se déterminer, l'ex-époux a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. La recourante n'a pas répliqué.
D.
Par courrier du 8 novembre 2024 auquel était annexé un extrait du registre de l'état civil, la recourante a informé la Cour de céans qu'elle avait repris son nom de jeune fille et s'appelait désormais A.________. Le rubrum du présent arrêt a été modifié en conséquence.
Considérant en droit :
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1, 45 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme léga le (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IIV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé, qui doit reprendre les motifs qu'il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où ceux qui ont été retenus par l'autorité précédente ne devaient pas être suivis par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références; arrêts 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 2.2; 5A_761/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (parmi plusieurs, arrêts 5A_332/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.3; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 2.3 et les références). Le principe de l'épuisement des instances s'applique aussi à la partie qui était intimée en seconde instance cantonale (arrêt 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 2.3 et les références).
Le recours a pour objet la contribution d'entretien entre ex-époux.
3.1. L'autorité de première instance a en substance jugé que la loi n'imposait pas de méthode pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Les parties, qui avaient opté pour une répartition traditionnelle des tâches, admettaient avoir toujours eu un train de vie agréable et vécu sans se priver, le salaire de l'ex-époux permettant de couvrir les besoins usuels, sans excès ni dépenses somptuaires toutefois, compte tenu de la charge importante résultant de l'éducation de leurs trois enfants, qui ne permettait pas de mettre de l'argent de côté. Elles avaient ainsi pu, alors qu'elles étaient assez jeunes, acheter une villa bien située, avec un certain terrain d'aisance, et partir régulièrement en vacances en famille, chacun ayant son véhicule, sans que des dépenses plus luxueuses soient envisagées. Lors de la séparation en 2018, les deux enfants cadets n'avaient pas terminé leur cursus et le dernier était encore actuellement à la charge de ses parents, de sorte que ce n'était que tout dernièrement que les parties avaient pu de manière un peu plus importante profiter des revenus importants de l'ex-époux. Dans un tel cas de figure, il paraissait " vraiment exagéré " de tenir pour admissible le budget présenté par l'ex-épouse, le niveau de vie de référence pour fixer la pension étant celui qui existait lors de la vie commune, durant laquelle elles avaient eu la charge de l'entretien et de l'éducation de leurs trois enfants. La Juge civile a ainsi " corrigé " ce budget " dans le sens d'une pondération " pour fixer la contribution d'entretien après divorce et, dans ce cadre, considéré que certaines charges ne devaient pas (ou pas entièrement) être prises en compte, notamment parce qu'elles étaient manifestement excessives, qu'elles faisaient partie du minimum vital de base ou qu'elles n'apparaissaient " pas au cas présent absolument nécessaires (assurance voyage, REGA ou protection juridique, électricité, redevance Serafe, raccordement tél./radio) ".
En définitive, la Juge civile a fixé l'entretien convenable de l'ex-épouse à 5'500 fr. par mois et condamné l'ex-époux à lui verser ce montant à titre de contribution d'entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (à savoir le 1er janvier 2028), considérant qu'il ne se justifiait pas d'imputer à l'ex-épouse un revenu hypothétique (cf. p. 28-30 de la décision de première instance; art. 105 al. 2 LTF).
3.2. Statuant sur appel, la Cour civile a au préalable relevé que le mariage avait incontestablement marqué les conditions de vie de l'ex-épouse (ce que son ex-mari ne contestait pas), puisqu'elle s'était mariée à l'âge de 23 ans et avait cessé toute activité lucrative dès la naissance de son premier enfant. L'ex-époux ne remettait par ailleurs pas réellement en cause l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à son ex-épouse.
La juridiction précédente a ensuite retenu que l'entretien convenable devait être déterminé en fonction du train de vie mené par les parties à la fin de la vie commune, auquel s'ajoutaient les dépenses supplémentaires entraînées par l'existence de deux ménages séparés. A cette époque, les deux enfants cadets du couple étaient toujours sans revenus et donc à la charge de leurs parents. Le revenu net de l'ex-époux s'élevait à 16'516 fr. 60, y compris une allocation de formation de 300 fr. en faveur de l'enfant E.. Le train de vie des parties, singulièrement celui de l'ex-épouse, devait être fixé au regard de cette situation qui prévalait à l'époque de la séparation, alors que l'ex-époux exerçait la fonction de (...) et que les parties devaient assumer les charges d'entretien des enfants E. et D.________, représentant au total 3'100 fr. par mois. Il n'était donc pas nécessaire de déterminer si, ainsi que le soutenait l'ex-épouse, les revenus perçus par son ex-mari, de par sa fonction de (...) et ses fonctions et activités accessoires exercées dès 2019, avaient augmenté postérieurement à la séparation. Pour les mêmes motifs, rien ne justifiait de se prononcer sur les charges actuelles de l'ex-époux. Au surplus, contrairement à ce que soutenait l'ex-épouse, la teneur de la convention de séparation signée par les parties en 2018, n'était pas déterminante pour fixer la pension post-divorce. La Cour civile a ensuite jugé le budget présenté par l'ex-épouse comme dénué de pertinence dans le cadre de la fixation de son entretien convenable, puisqu'elle se prévalait là du train de vie qu'elle avait adopté unilatéralement durant la séparation. Par ailleurs, d'une part, elle ne chiffrait pas les frais de ses vacances et de ses loisirs. D'autre part, les montants de charges allégués de, respectivement, 2'617 fr. 80 relatif à l'immeuble qu'elle occupait, et 977 fr. 50 relatif à ses frais de véhicule ne pouvaient être intégralement pris en compte. On ne pouvait en effet raisonnablement admettre que le train de vie des parties à l'époque de la fin de la vie commune, alors que deux enfants aux études étaient encore à leur charge, aurait permis de les couvrir, au regard du revenu déterminant des parties à cette époque (à savoir 16'707 fr. 40 selon la déclaration fiscale 2018), même si l'on considérait les charges supplémentaires causées par deux ménages séparés. Le fait que, selon l'ex-épouse, les parties "ont toujours eu un train de vie agréable et que l'on ne se privait pas", n'y changeait rien. Dès lors que l'ex-épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, aucune nécessité professionnelle ne lui imposait l'usage d'une voiture, de sorte que le montant de 500 fr. retenu en première instance pour ses frais de transport paraissait conforme au train de vie déterminant. La même conclusion s'imposait s'agissant des charges relatives à l'immeuble qu'elle occupait, les 1'755 fr. 35 par mois pris en compte au titre de frais de logement par la Juge civile paraissant conformes au niveau de vie des parties à l'époque déterminante qu'était celle de la séparation des parties. Les charges supplémentaires éventuelles alléguées découlaient uniquement de sa décision unilatérale d'acquérir la part de copropriété de son ex-époux, étant rappelé que les frais de logement d'un conjoint ne pouvaient pas être intégralement retenus lorsqu'ils apparaissaient excessivement élevés au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. En définitive, selon la cour cantonale, il ne se justifiait pas de retenir en faveur de l'ex-épouse un montant de charges supérieur à celui déterminé de manière déjà relativement large par la Juge civile, en particulier s'agissant des intérêts hypothécaires dus sur un prêt hypothécaire total de 393'000 fr. Une charge locative de plus de 1'700 fr. pour une personne seule apparaissait convenable au regard des critères précités. Il n'y avait pas non plus lieu de tenir compte de mensualités supérieures à celles prises en compte par l'autorité de première instance s'agissant de la charge fiscale de l'ex-épouse, celle-ci ne motivant pas suffisamment en quoi le montant de 1'000 fr. par mois pris en considération serait erroné et se limitant à alléguer que la charge fiscale devait être adaptée pour tenir compte de la pension à laquelle elle prétendait; la contribution d'entretien post-divorce étant fixée à un montant inférieur à celle qui était due durant la séparation, les impôts allaient en réalité diminuer, de sorte que les 1'000 fr. par mois retenus par la Juge civile couvriraient largement la charge fiscale. Pour le surplus, puisque seul était déterminant le maintien du niveau de vie existant à la fin de la vie commune, la recourante ne pouvait pas prétendre à un partage automatique de l'excédent - ainsi qu'elle l'évoquait dans son mémoire pour justifier ses conclusions -, le partage de l'excédent permettant uniquement d'atteindre le niveau de vie prévalant durant le mariage; le crédirentier ne pouvait pas exiger plus que ce qui était nécessaire pour atteindre son niveau de vie de référence. Enfin, les moyens soulevés par l'ex-épouse n'étaient pas de nature à remettre valablement en cause les charges pertinentes retenues par la Juge civile pour maintenir son niveau de vie, au vu de la situation économique du couple à la fin de la vie commune et compte tenu des charges supplémentaires résultant de la séparation.
I. Montant de la contribution d'entretien
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante - qui se réfère de manière précise à des passages de son mémoire d'appel - reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue et fait preuve d'un déni de justice en omettant de se prononcer sur plusieurs critiques qu'elle y avait soulevées, à savoir son grief portant sur le choix de la méthode de calcul de la contribution d'entretien (soit sur l'application, par l'autorité de première instance, de la méthode concrète en une étape, qui contrevenait à l'art. 125 al. 1 CC), et ses critiques relatives aux revenus effectifs actuels et aux charges actuelles de l'intimé, qui étaient selon elle pertinents puisque leur prise en compte ne conduisait pas automatiquement à une contribution d'entretien excédant le train de vie antérieur.
4.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 3.1.1; 1C_210/2024 du 13 juin 2025 consid. 3.1). Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a expliqué pour quels motifs elle considérait que l'ex-épouse ne pouvait prétendre à un partage " automatique " de l'excédent par moitié et pourquoi il n'était selon elle pas nécessaire d'établir les revenus et les charges actuels de l'ex-époux. Elle a considéré, à cet égard, que la seule période déterminante était celle de la séparation, de sorte que ni les revenus ultérieurs de l'ex-époux, ni les charges alléguées correspondant au train de vie après la séparation, n'étaient pertinents. Compte tenu du fait que les parties faisaient alors encore face à d'importantes dépenses liées à l'éducation des enfants, elles ne parvenaient pas à constituer une épargne. Jugeant en définitive, sur la base de ce qui précède, que le montant qui paraissait conforme au train de vie déterminant de l'ex-épouse (y compris les charges supplémentaires causées par la constitution de deux ménages séparés) s'élevait à 5'500 fr. par mois et qu'aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à l'ex-épouse, elle a fixé la contribution d'entretien au montant précité. Une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., permettant à la recourante de saisir la portée de l'arrêt cantonal et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait, étant relevé que le point de savoir si ces motifs sont erronés est une question distincte de celle du droit d'être entendu. Il n'y a donc aucune violation du devoir de motivation de la part de l'autorité cantonale ni aucun déni de justice formel à ce sujet, étant précisé que la question de la méthode de calcul de la contribution d'entretien post-divorce fait en soi l'objet d'un grief que le Tribunal de céans examine avec plein pouvoir d'examen (cf. infra consid. 5).
La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir appliqué la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent pour fixer la contribution d'entretien, violant ainsi l'art. 125 CC.
5.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
5.1.1. Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6, 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1; 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1). Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d'"exceptionnellement favorable". Il a uniquement considéré qu'en présence d'un salaire mensuel moyen de quelque 80'000 fr., il n'était pas insoutenable de considérer que l'on se trouvait dans une telle situation (arrêt 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.4). L'application, à titre exceptionnel, d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, doit toujours être motivée (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt 5A_487/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.1).
5.1.2. La méthode concrète en deux étapes consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 et les références). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins que l'épargne existant jusqu'alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêts 5A_722/2024 du 14 novembre 2025 consid. 3.1; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.3).
5.1.3. Lorsque les conjoints ne réalisaient pas d'économies ou qu'en raison des frais liés à l'existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au créancier et aux enfants. La vérification du train de vie, dans le cadre de l'application de cette méthode, n'a de sens qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêts 5A_503/2024 du 11 août 2025 consid. 3.5.2 et 3.5.3; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.2; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4; cf ég. arrêt 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.1.2).
5.1.4. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur ("méthode du train de vie"), c'est au crédirentier qu'il incombe de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, ce qui fait ainsi peser sur lui le poids d'une procédure probatoire parfois lourde et difficile; tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Conformément à cette dernière méthode, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3; voir également ATF 147 III 265 consid. 7.3 de la référence citée concernant la preuve par le débirentier de la réalisation par les époux d'une part d'épargne). A cet effet, le débirentier peut notamment établir que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6).
5.1.5. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
5.2. La recourante fait valoir en substance que l'arrêt querellé contrevient au droit fédéral, en tant qu'il écarte de manière inadmissible la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, désormais contraignante.
A tort, la cour cantonale aurait omis que dans la mesure où avant l'indépendance financière des enfants, les parties dépensaient l'entier de leurs revenus, le montant auparavant destiné à l'entretien des enfants, désormais libéré, aurait à l'évidence aussi été dépensé une fois ceux-ci devenus indépendants, de sorte qu'elle devait pouvoir en bénéficier. Le train de vie antérieur à la séparation ne pouvait pas s'apprécier en fonction d'un " listing de dépenses ", qui relève de l'ancienne méthode en une étape, désormais inapplicable. A cela s'ajoutait qu'il y avait lieu de se fonder sur les revenus actuels des parties, que les juges cantonaux ne pouvaient donc se dispenser d'établir; tel était également le cas des charges actuelles, ces éléments devant être pris en considération pour fixer le minimum vital élargi des parties. En l'occurrence, les revenus de l'intimé avaient augmenté postérieurement à la séparation, puisqu'ils s'élevaient désormais à 24'000 fr. par mois. La recourante - qui remet notamment aussi en question le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte son loyer effectif ainsi que d'autres charges qu'elle avait alléguées - estime avoir en principe droit, en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, à une contribution d'entretien de 11'300 fr. par mois, à savoir un montant très largement supérieur à celui de 7'500 fr. auquel elle avait volontairement limité ses conclusions. L'existence de deux ménages séparés induisant des charges supplémentaires, le calcul du train de vie antérieur par référence à une dépense globale pendant la vie commune n'avait en définitive pas de sens, ce d'autant plus qu'en l'espèce, les parties ne réalisaient aucune économie au moment de la séparation. Dans sa réponse, l'intimé conteste intégralement ces critiques, ajoutant qu'en réalité, ses revenus ont baissé depuis la séparation. Ils faudrait en effet retrancher du montant de 16'377 fr. 95 la somme de 4'362 fr. correspondant à la part de sa rente qui est versée à la recourante. Les revenus à prendre en compte s'élèveraient ainsi à 12'015 fr. 95, de sorte qu'une fois déduites les charges de 10'002 fr. retenues dans l'arrêt attaqué, la pension de 5'500 fr. qu'il a été astreint à verser à l'intimée empiétait sur son minimum vital.
5.3. En l'occurrence, les considérations de l'autorité cantonale ne résistent pas à l'examen. La lecture de l'arrêt attaqué ne permet certes pas de déterminer clairement si la juridiction précédente a jugé qu'il fallait d'emblée appliquer la méthode en une étape, ou si elle a considéré que le résultat de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent (qu'elle n'a cependant pas calculé) aboutirait à allouer une pension supérieure au montant permettant de maintenir le train de vie de l'ex-épouse. Cela étant, dans les deux éventualités, cette décision procède en l'espèce d'un abus du pouvoir d'appréciation.
5.3.1. Tout d'abord, il est clair que l'on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter d'emblée de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et d'appliquer la méthode concrète en une étape (cf. sur ce point supra consid. 5.1.1).
5.3.2. Ensuite, s'il est vrai que la limite supérieure du droit à l'entretien est celle du maintien du train de vie mené pendant la vie commune, ce principe ne dispensait pas l'autorité cantonale de procéder dans un premier temps au calcul de la contribution d'entretien en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui impliquait de tenir compte des ressources disponibles, partant, d'établir les revenus actuels de l'ex-époux et de prendre en considération les charges actuelles ressortissant au minimum vital élargi du droit de la famille des parties, afin de déterminer le montant de l'excédent à partager entre les époux (cf. supra consid. 5.1.2). C'est dans un deuxième temps, et uniquement si les circonstances le justifiaient (notamment en cas d'augmentation sensible, après la séparation, des ressources à disposition; cf. supra consid. 5.1.3), qu'elle devait procéder à la vérification du train de vie antérieur, dont il appartenait au débirentier de démontrer que la limite était le cas échéant dépassée (cf. supra consid. 5.1.4). En l'état, on ne discerne dans les faits de l'arrêt attaqué aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir que la contribution d'entretien calculée selon la méthode en deux étapes aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse, de telle sorte que la vérification du train de vie s'imposerait. La cour cantonale n'ayant pas établi les revenus actuels de l'intimé, on ignore en particulier si ceux-ci ont sensiblement augmenté après la séparation. Enfin, comme on le verra, la récente indépendance financière des enfants, qui paraît avoir joué un rôle central dans la décision entreprise, ne justifie pas une telle vérification (cf. infra consid. 5.3.3).
5.3.3. L'arrêt cantonal contrevient aussi au droit fédéral, en tant qu'il considère en définitive que le montant libéré par la récente indépendance financière des enfants est acquis à l'intimé, partant, qu'il n'y a pas lieu de partager l'excédent actuel (qui n'a pas été calculé) entre les parties.
Il est certes constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au niveau de vie antérieur à la séparation. Cependant, la jurisprudence a posé le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l'indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie; dans ces situations, il n'est pas justifié de retrancher ces moyens de l'excédent à répartir entre les conjoints, l'époux crédirentier devant aussi pouvoir en profiter (ATF 134 III 577 consid. 8). Tel est à tout le moins le cas lorsque, comme en l'espèce, la vie commune a duré une trentaine d'années, que les époux ne réalisaient pas d'épargne avant la séparation - ce qui ressort de l'arrêt cantonal et n'est pas contesté - et que les enfants sont devenus indépendants financièrement à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents (cf. arrêt 5A_420/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.2). Cette jurisprudence a pour but d'éviter les situations injustes qui pourraient résulter d'un simple hasard découlant du fait que les enfants sont devenus indépendants financièrement peu avant ou peu après la séparation de leurs parents, circonstance qui, en cas de retranchement systématique de l'excédent des moyens ainsi libérés, aurait une influence déterminante sur le montant de cet excédent, partant, sur la contribution d'entretien post-divorce. Elle conserve toute sa pertinence même après l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265 (cf. arrêts 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 3.2; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2; 5A_420/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.4.2; cf. sur ce point PATRICK STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 260 s.; SPYCHER/MAIER, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, p. 94 s.; AESCHLIMANN/BÄHLER, in: FamKomm Scheidung, vol. II, 4e éd. 2022, p. 604 s.; STÉPHANIE FOLLPRACHT, Vereinheitlichung der familienrechtlichen Unterhaltsberechnungspraxis und die Anspruchsgrundlagen des Unterhaltsanspuchs, in RSJ 2023 p. 224 ss, spéc. p. 226; ALEXANDRA JUNGO, Prozessrisiken rund um Lebenspragung, Eigenversorgung und Sparquote, in Prozessrisiken im Familienrecht, 2024, p. 1 ss, spéc. p. 38; PHILIPP MAIER, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, p. 133; NICOLAS VON WERDT, Referate / Aus der jüngsten höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Unterhalt in Familiensachen, FampPra.ch 2025, p. 41 ss., spéc. p. 53). En conséquence de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence de retenir que, comme semble l'avoir jugé la Cour civile, permettre à la recourante de bénéficier d'une partie des moyens ainsi libérés conduirait à excéder la limite supérieure admissible du droit à l'entretien. Rien ne permet non plus de retrancher la part d'entretien précédemment dévolue aux enfants de l'excédent à partager, dont chacun des époux doit pouvoir profiter.
5.4. L'arrêt cantonal doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien, qu'il s'agira de fixer conformément aux principes posés par la jurisprudence susrappelée, sans qu'il s'impose dès lors de se pencher sur les autres critiques que soulève la recourante. Dans l'hypothèse où l'autorité cantonale constaterait que les revenus de l'intimé auraient sensiblement augmenté après la séparation, il pourra se justifier de vérifier si celui-ci a démontré que la contribution d'entretien calculée en application de la méthode en deux étapes excède le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur de l'ex-épouse, celle-ci devant néanmoins bénéficier de la moitié du montant libéré par la récente indépendance des enfants.
L'intimé soutient qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son ex-épouse et pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien. Il affirme qu'au moment du jugement de première instance, la recourante était manifestement en mesure d'exercer une activité lucrative, qu'elle n'avait aucun problème de santé mais avait décidé de ne pas travailler, et qu'en vertu de l'art. 8 CC, c'était à elle de prouver le contraire. S'il n'avait pas formé d'appel joint contre le jugement de première instance, c'était essentiellement parce qu'il souhaitait que la procédure judiciaire se termine. Néanmoins, si la jurisprudence avait été appliquée strictement, il aurait été constaté que son ex-épouse devait reprendre son indépendance économique, comme l'avait d'ailleurs relevé la cour cantonale lorsqu'elle soulignait que la Juge civile avait fait preuve d'une " certaine mansuétude " à l'égard de l'intéressée en ne lui imputant pas de revenu hypothétique. L 'intimé en déduit qu'aucune pension ne devrait être versée, partant, que le recours devrait être rejeté. Par cette critique, l'intimé ne s'en prend pas de manière topique, ainsi qu'il lui incombait pourtant, aux considérations de la Cour civile selon lesquelles il n'avait pas exposé, dans sa réponse à l'appel, en quoi les motifs retenus par la Juge civile s'agissant de l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique seraient constitutifs d'une violation du droit ou résulteraient d'une constatation inexacte des faits (cf. arrêt cantonal consid. 3.6.2 p. 13). Il ne soutient en effet pas, ni a fortiori ne démontre, qu'en lui reprochant un défaut de motivation de sa réponse à l'appel sur ce point, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou se serait fondée sur des faits établis de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Dans ce contexte, peu importe que l'argumentation superfétatoire de l'autorité cantonale - dont il ressort que l'ex-époux n'avait pas interjeté appel ou appel joint, de sorte qu'il avait admis devoir contribuer à l'entretien de son ex-épouse - apparaisse douteuse (sur la possibilité pour l'intimé de soulever des griefs dans sa réponse à l'appel, cf. arrêts 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 2.4.3). N'est pas non plus déterminante l'indication curieuse, figurant au consid. 3.6.7 de l'arrêt cantonal, selon laquelle la Juge civile aurait fait preuve de mansuétude à l'égard de l'ex-épouse, qui n'avait pas produit de certificat médical établissant son incapacité à se prendre en charge économiquement. Il n'en demeure pas moins que la Cour civile n'a pas examiné la question du revenu hypothétique et n'en a pas imputé à l'ex-épouse, faute pour l'ex-époux d'avoir suffisamment motivé sa réponse à l'appel à cet égard, ce qu'il ne remet pas en cause et qui suffit à sceller le sort de la présente critique.
Il se justifie encore, par économie de procédure, de traiter le grief soulevé par l'intimé s'agissant de la recevabilité des conclusions augmentées par son ex-épouse devant la Juge civile et, consécutivement, de celles figurant dans le mémoire d'appel. Faute de reposer sur des faits nouveaux, l'augmentation des conclusions de la recourante, qui était intervenue après les premières plaidoiries, contrevenait selon lui à l'art. 230 al. 1 let. b CPC.
7.1. En vertu de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1 et les références).
7.2. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que l'ex-épouse était fondée à conclure en appel au versement en sa faveur d'une pension de 7'500 fr. par mois, dans la mesure où elle avait déjà valablement augmenté ses conclusions en ce sens au cours de la procédure de première instance, de sorte qu'il ne s'agissait pas de conclusions nouvelles. Lors de l'audience des débats du 1er février 2021 devant l'autorité de première instance, l'ex-épouse avait en effet confirmé, lors des premières plaidoiries, les conclusions de son mémoire de réponse du 5 octobre 2020 (tendant à l'octroi d'une pension alimentaire de 6'700 fr. par mois) et celles additionnelles modifiées le 16 décembre 2022 (portant ce montant à 7'500 fr. par mois). L'autorité d'appel a considéré qu'une telle modification des conclusions était admissible en vertu de l'art. 227 al. 1 let. a CPC.
7.3. De telles considérations ne résistent pas à l'examen. D'une part, la recourante ne pouvait en toute logique pas "confirmer", à l'audience du 1er février 2021 une augmentation de ses conclusions intervenue le 16 décembre 2022, soit postérieurement à cette audience. D'autre part, comme le relève à bon droit l'intimé, dans la phase des débats principaux, toute amplification des conclusions suppose la réalisation d'une condition supplémentaire par rapport à celle posée par l'art. 227 al. 1 CPC, à savoir qu'elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC; cf. supra consid. 7.1). La cour cantonale ayant qualifié les conclusions modifiées du 16 décembre 2022 de recevables sans examiner si elles se fondaient sur des faits nouveaux au sens de la disposition précitée, le moyen tiré de la violation de l'art. 230 al. 1 let. b CPC doit être admis.
Dans l'hypothèse où, au terme de l'arrêt de renvoi à intervenir, le montant mensuel de la contribution d'entretien nouvellement calculée s'avérait supérieur à 6700 fr., la cour cantonale devra ainsi se prononcer à nouveau sur la question de la recevabilité des conclusions modifiées de la recourante en tenant compte des principes qui viennent d'être rappelés, avant de pouvoir fixer le montant de la contribution d'entretien en définitive allouée.
II. Durée de la contribution d'entretien
Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 125 CC, la recourante s'en prend à la durée de la contribution d'entretien en sa faveur. Elle soutient que celle-ci ne doit pas cesser de lui être versée lorsque l'intimé atteindra l'âge de la retraite, mais seulement lorsqu'elle parviendra elle-même à l'âge de 65 ans.
8.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 5.1; 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 151 III 9 consid. 3.2; 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_826/2022 du 30 mars 2022 consid. 11.3; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêt 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 5.1 et les références).
En principe, un débiteur d'aliments ne peut pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (ATF 100 Ia 12 consid. 4d; arrêts 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Cependant, tant qu'une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Par ailleurs, selon les circonstances, notamment en l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, le seul fait d'avoir atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'un enfant mineur (arrêts 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2 et les références).
8.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que la contribution d'entretien serait due jusqu'à ce que l'ex-époux atteigne l'âge de la retraite, soit en décembre 2027. Contrairement à ce qu'affirmait l'ex-épouse, la poursuite des activités (...) de l'ex-époux au-delà de cette date ne constituait pas un fait notoire mais supposait, outre la volonté de celui-ci de continuer ces activités, qu'il parvienne à être réélu à la fonction qu'il occupe actuellement, qui prendrait fin précisément le mois durant lequel il atteindrait l'âge de la retraite. L'ex-épouse pourrait, pour sa part, bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 62 ans. La révision de la LAVS du 17 décembre 2021 prévoyait en effet des mesures de compensation pour les femmes de la génération transitoire, nées entre 1961 et 1969: celles-ci conserveraient, en dérogation à l'art. 40 al. 1 LAVS, le droit de percevoir une rente de manière anticipée à partir de 62 ans. En outre, en cas de perception anticipée, elles verraient leur rentes moins fortement réduites. En conséquence, si l'ex-épouse décidait de prendre une retraite anticipée lorsque son ex-époux atteindrait l'âge ordinaire de la retraite, elle percevrait la rente versée par F.________ et la rente AVS ce qui représenterait, même avec des taux réduits, un revenu mensuel en tous les cas au moins aussi élevé que celui procuré par la contribution d'entretien fixée à 5'500 fr. L'ex-épouse ne pouvait donc être suivie lorsqu'elle prétendait que ses droits seraient prétérités. Depuis que son ex-mari avait quitté sa fonction de (...), il n'y avait plus aucun nouveau capital de prévoyance professionnelle susceptible d'être partagé qui augmenterait les expectatives de l'ex-épouse jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire. Depuis lors et quand bien même il avait poursuivi une nouvelle activité professionnelle, aucune prestation de libre passage n'était plus transférée à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur, étant donné qu'une pension de retraite lui était déjà attribuée. Seule la rente de l'ex-époux devait ainsi être partagée, et son montant était identique, que l'ex-épouse prenne ou non une retraite anticipée.
8.3. La recourante reproche à la juridiction précédente de lui imposer la prise d'une retraite anticipée, ce qui la privait de la possibilité de compléter sa prévoyance, entamait son capital de prévoyance et affecterait nécessairement ses revenus futurs. Elle expose que la prévoyance est destinée à couvrir ses besoins au moment de sa retraite, non pas à se substituer de manière anticipée à une obligation d'entretien fondée sur l'art. 125 CC. L'autorité cantonale aurait aussi omis de tenir compte du fait que si elle prenait une retraite anticipée, la rente viagère qu'elle percevrait à sa retraite serait inférieure à celle dont elle aurait bénéficié en cas de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé en application de l'art. 122 CC: dans une telle hypothèse en effet, son capital de prévoyance professionnelle aurait continué à augmenter jusqu'à l'âge auquel elle serait parvenue à la retraite. C'était ainsi à tort que la cour cantonale retenait qu'une retraite anticipée n'avait pas d'impact sur sa prévoyance professionnelle.
Dans le second volet de sa critique, la recourante qualifie d'arbitraire la constatation selon laquelle l'intimé cessera ses activités professionnelles à l'âge légal de la retraite. L'incertitude relative à sa réélection à sa fonction de (...) - laquelle prendrait fin le mois durant lequel il atteindra l'âge de la retraite - était dénuée de pertinence pour apprécier sa volonté de continuer de travailler. Son ex-mari n'avait par ailleurs jamais valablement allégué en première instance, ni prouvé, qu'il prendrait sa retraite à 65 ans, de sorte que les constatations de la cour cantonale sur ce point violaient les art. 8 CC et 221 al. 1 let. d CPC. Celle-ci ne pouvait par ailleurs pas s'écarter des constatations de la Juge civile, selon lesquelles son ex-époux était demeuré très actif et disposait d'une bonne santé lui permettant d'exercer de nombreuses activités lucratives, non seulement dans le domaine (...) mais aussi dans (...), notamment par le biais de la société G.________ Sàrl qu'il avait constituée en 2021 (cf. premier jugement p. 14), faute pour l'intimé de les avoir remises en cause en appel (art. 310 let. b CPC). La cour cantonale avait d'ailleurs ignoré le fait (notoire) que l'intimé avait récemment constitué une Sàrl et obtenu des mandats, procédant en cela à une application erronée de l'art. 317 CPC (arrêt cantonal p. 3 consid. 2.3) alors qu'il s'agissait de faits nouveaux conformes à cette disposition et que ces mandats résultaient du Registre du commerce et avaient été publiés dans la FOSC (art. 150 al. 1 CPC). Il était en définitive manifeste que l'intimé continuerait à exercer des mandats (...) ou (...) au-delà de l'âge de la retraite, partant, qu'il pourrait contribuer à son entretien au-delà de cet âge, sans qu'elle soit pour sa part contrainte de réduire ses futurs revenus par la prise d'une retraite anticipée.
8.4.
8.4.1. La recourante se méprend lorsqu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié l'impact négatif que la prise d'une retraite anticipée aurait sur sa rente de prévoyance professionnelle. Il ressort en effet sans équivoque de l'arrêt cantonal que dans une telle hypothèse, cette rente serait moins fortement réduite que pour les femmes n'appartenant pas à la génération transitoire, non pas qu'elle demeurerait intacte. Pour le surplus, en tant que telles, les expectatives de prévoyance professionnelle des ex-époux font partie des critères pertinents pour fixer la durée de la contribution d'entretien (cf. supra consid. 8.1, 1er §). Quant au point de savoir spécifiquement si la possibilité de prendre une retraite anticipée pouvait en l'occurrence être considérée dans ce cadre, il s'agit d'une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne l'examine qu'avec retenue. Or, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, où le divorce est prononcé peu avant la retraite des parties, où l'ex-époux débirentier parvient à l'âge de la retraite avant son ex-épouse et où selon les constatations de l'arrêt entrepris, les revenus de l'ex-époux seront limités, dès sa retraite, à sa rente AVS et à sa rente du 2e pilier de 4'362 fr., la prise en compte de la possibilité qu'a la recourante de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 62 ans - droit qui, en tant que tel, n'est pas contesté - ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation.
8.4.2. Il reste à examiner la seconde partie de la critique, qui a trait à la constatation de fait selon laquelle l'intimé cessera toute activité à l'âge de 65 ans.
S'agissant des griefs tirés de la violation des art. 8 CC et 221 al. 1 let. d CPC, il n'apparaît pas que la recourante les aurait soulevés devant la juridiction précédente, de sorte qu'ils sont irrecevables faute d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3). Quant au grief de violation de l'art. 310 let. b CPC, il tombe à faux puisque l'autorité de première instance avait elle-même déjà constaté que, si l'intimé était certes très actif et en bonne santé, il pourrait légitimement prétendre à cesser d'exercer une activité lucrative dès l'âge auquel il pourrait percevoir des prestations ordinaires de l'AVS (cf. jugement de première instance, consid. 6.4 p. 30); contrairement aux allégations de la recourante, la cour cantonale ne s'est donc pas écartée des constatations de la Juge civile à cet égard. Quant au point de savoir si la récente constitution d'une Sàrl par l'intimé doit être qualifiée de notoire, il peut demeurer indécis, un tel fait n'étant pas de nature à démontrer l'arbitraire du constat selon lequel l'intimé ne poursuivra vraisemblablement pas d'activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite; le grief de violation de l'art. 317 CPC, que la recourante soulève à ce propos, se retrouve ainsi dépourvu d'objet. Pour le surplus, lorsqu'elle qualifie de manifeste le fait que son ex-époux continuera d'exercer une activité lucrative au-delà de 65 ans, la recourante se limite à présenter de manière appellatoire - partant, irrecevable - sa propre vision des faits de la cause, sans démontrer le caractère arbitraire de ceux qui ont été constatés dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2), qui lient dès lors le Tribunal fédéral. Enfin, la critique ne porte pas sur la question du revenu hypothétique - dont l'imputation est exceptionnellement envisageable après l'âge de la retraite (cf. supra consid. 8.1, 2e §) -, et la recourante ne soutient pas non plus que même en cessant toute activité professionnelle à l'âge légal de la retraite, son ex-époux disposera de moyens suffisants pour continuer de contribuer à son entretien; ces points ne seront donc pas examinés. Vu ce qui précède, dans la mesure où le juge doit fixer les contributions d'entretien sur la base des circonstances actuelles ou clairement prévisibles (cf. ATF 151 III 9 consid. 4.3), et où aucune circonstance ne commande en l'espèce de s'écarter du principe selon lequel un débirentier ne peut généralement pas être contraint de poursuivre son activité au-delà de l'âge de la retraite, on ne saurait faire grief à la Cour civile d'avoir jugé que l'ex-époux cesserait ses activités professionnelles à cet âge-là.
8.5. Il s'ensuit que la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi les juges précédents se seraient fondés sur des faits arbitrairement établis ou auraient commis un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de la contribution d'entretien, respectivement en quoi les éléments dont elle se prévaut revêtent une importance justifiant de déroger au principe du versement jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier.
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien, au sens des considérants (cf. supra consid. 5 et 7). Dans la mesure où la recourante n'obtient gain de cause que sur une partie de ses critiques et où l'un des griefs de l'intimé est admis, il convient de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour un tiers à la charge de la recourante, les deux tiers restants incombant à l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé versera en outre à la recourante une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à la charge de la recourante et de 2'000 fr. à la charge de l'intimé.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 23 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin