5A 594/2023 / 5A_594/2023

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_594/2023

Ordonnance du 9 avril 2024

IIe Cour de droit civil

Composition Mme la Juge fédérale De Rossa, en qualité de juge instructrice. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée,

B.________,

Objet adoption d'une personne majeure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 4 juillet 2023 (C/20275/2021-CS, DAS/165/2023).

Considérant en fait et en droit :

1.1. Le 15 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Cet arrêt confirme une décision rendue le 14 février 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice qui rejette la requête du recourant sollicitant le prononcé de l'adoption par lui-même du majeur B.________.

1.2. Par courrier adressé le 3 avril 2024 à la Cour de céans, le recourant a déclaré retirer son recours.

2.1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer du rôle la cause 5A_594/2023 (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).

A cet effet, le juge instructeur statue comme juge unique, conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.

2.2. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (parmi plusieurs: ordonnances 5A_202/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5; 5A_691/2022 du 7 août 2023; 5A_251/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6).

Les frais judiciaires incombent ainsi ici au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

2.3. Ceux-ci peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). Il doit cependant être tenu compte de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 65 LTF).

En l'espèce, le retrait est intervenu avant que la juge instructrice ne se saisisse de l'affaire. Il convient ainsi de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé que l'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à B.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 9 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : De Rossa

La Greffière : de Poret Bortolaso

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
5A_594/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_594/2023, CH_BGer_005, 5A 594/2023
Entscheidungsdatum
09.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026