Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_580/2025

Arrêt du 23 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et Josi. Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

  1. B.________,
  2. C.________,
  3. D.________,

Objet frais et honoraires de la curatrice,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 17 juin 2025 (C/308/1988-CS DAS/108/2025).

Faits :

A.

C., née en 1963, souffre depuis sa naissance d'un handicap moteur-cérébral; elle est incapable de discernement et ne peut se passer de soins permanents. Elle vit au sein du foyer E.. F.________ et G., parents de C., sont demeurés ses représentants légaux au-delà de sa majorité. A.________ et B.________ sont les frères de C.________.

B.

B.a. Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle de portée générale ayant succédé, par l'effet de la loi, à l'autorité parentale prolongée prononcée en faveur de C., l'a privée de l'exercice de ses droits politiques aux niveaux cantonal et communal, a relevé F. et G.________ de leurs fonctions de co-curateurs de leur fille et a désigné A.________ aux fonctions de curateur de sa soeur.

B.b. Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de C., relevé avec effet immédiat A. de ses fonctions de curateur, désigné A.________ et B.________ aux fonctions de curateurs, confié à A.________ les tâches d'assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical et à B.________ les autres domaines de la curatelle, notamment la représentation de la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, ainsi que la gestion de ses revenus et biens.

C.

C.a. Des différends sont apparus entre la direction du foyer E.________ et A.________, dont le Tribunal de protection a été saisi. Une procédure a été initiée, visant à déterminer si un changement de curateur s'imposait.

C.b. Par ordonnance du 31 mai 2023, le Tribunal de protection a nommé D., avocate, en qualité de curatrice d'office de C., son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection.

C.c. D., après consultation de la procédure auprès du Tribunal de protection, a notamment adressé à celui-ci ses observations en date du 30 juin 2023, ainsi que différents courriers; elle a notamment précisé n'avoir pu s'entretenir que très brièvement avec C., celle-ci s'étant rapidement endormie sur son fauteuil. Selon elle, il était dans l'intérêt de la personne protégée de lui désigner un nouveau curateur en lieu et place de A.________.

C.d. Par ordonnance du 12 février 2024, le Tribunal de protection a libéré A.________ de ses fonctions de curateur de portée générale de C.________ pour les tâches relatives à l'assistance personnelle et à la représentation dans le domaine médical, réservé l'approbation de son rapport final, désigné H.________ aux fonctions de co-curatrice de portée générale aux côtés de B., confié à la curatrice les tâches suivantes: veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, rappelé que B. exerçait les fonctions de co-curateur de portée générale avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, ainsi que pour la gestion de ses revenus et biens.

C.e. Statuant sur recours de A.________, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a, par décision du 4 octobre 2024, annulé l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 février 2024.

En substance, la Chambre de surveillance a relevé que A.________ avait mis en cause la gestion de l'institution E.________ dans des termes agressifs et inadéquats. La teneur et le ton de l'un de ses courriels n'étaient pas acceptables et il lui appartenait de maîtriser ses émotions et son langage. L'attitude, certes déplaisante, de A.________ à l'égard de la direction du foyer E.________ ne justifiait toutefois pas, à elle seule, qu'il soit libéré de ses fonctions de curateur, alors qu'aucune mise en danger des intérêts de C.________ ne ressortait du dossier.

D.

D.a. Le 18 juin 2024, D.________ a transmis sa note de frais et honoraires détaillée au Tribunal de protection; celle-ci mentionnait 10 h 05 d'activité.

D.b. Par décision du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection a arrêté l'indemnité globale due à D.________ à 2'016 fr. 65, courriers/téléphones inclus, ce montant étant mis à la charge de la personne concernée et la curatrice libérée de ses fonctions.

Cette décision a été notifiée à C.________ c/o D.________ le 21 octobre 2024.

D.c. Par acte expédié le 2 décembre 2024 à la Chambre de surveillance, A.________ s'est opposé à ce que les frais et honoraires de D.________ soient mis à la charge de C.________.

Il a notamment soutenu que l'intéressée n'avait pas défendu les intérêts de sa soeur. La situation financière de celle-ci s'était en outre détériorée depuis le refus du foyer E.________ de prendre en charge la totalité d'un camp organisé par la fondation. A.________ a conclu en demandant s'il était possible de mettre les honoraires de la curatrice à la charge du foyer E.________.

D.d. La décision du Tribunal de protection du 16 octobre 2024 a été notifiée une nouvelle fois à C.________ c/o A.________ par pli du 9 décembre 2024, reçu le 14 décembre 2024.

D.e. Le 14 janvier 2025, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision. Ils ont relevé que D.________ avait consacré deux heures et dix minutes à des entretiens avec les représentants du foyer E.________ qu'elle avait rencontrés physiquement, alors qu'elle ne leur avait accordé que vingt-cinq minutes, sans les rencontrer. Elle mentionnait en outre avoir reçu un appel téléphonique de B., ce que celui-ci contestait, et avoir échangé avec C., ce qui n'était pas possible puisque celle-ci dormait; la curatrice n'avait pas cherché à la revoir à un moment plus opportun. Pour le surplus, les recourants ont remis en cause la désignation de D.________ en qualité de curatrice de C.________ et ont soutenu qu'elle avait failli à ses devoirs en ne défendant pas suffisamment les intérêts de leur soeur. Toujours selon les recourants, la Chambre de surveillance avait "donné tort à D.________ le 4 octobre 2024, démontrant sans ambiguïté qu'elle n'a[vait] pas défendu les intérêts de sa cliente ", de sorte que la curatrice ne pouvait prétendre à des honoraires " pour un travail qu'elle n'a[vait] pas accompli ". Dès lors, D.________ aurait dû adresser sa note d'honoraires à E.________, subsidiairement à l'État.

D.f. Par décision du 17 juin 2025, la Chambre de surveillance, après avoir déclaré irrecevable le recours de B., a rejeté celui formé par A..

E.

Par acte posté le 16 juillet 2025, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision du 17 juin 2025. Il conclut à l'annulation de ladite décision et de celle rendue par le Tribunal de protection le 16 octobre 2024, ainsi qu'au déboutement " des parties " de toutes autres ou contraires conclusions, les frais de la procédure étant " attribués à " l'État de Genève. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.1. L'indemnisation du curateur s'inscrit dans le contexte d'une procédure de protection de l'adulte. L'arrêt déféré a ainsi été rendu dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le litige n'ayant porté devant l'instance cantonale que sur la question de l'indemnisation de la curatrice, il est de nature pécuniaire (arrêts 5D_8/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.1 et les références; 5A_119/2025 du 17 mars 2025 consid. 1.1 et la référence). En l'occurrence, la valeur litigieuse ascende à 2'016 fr. 65, montant largement inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant réalisée, seul le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors ouvert (art. 113 ss LTF).

Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF), étant toutefois précisé que la conclusion en annulation de la décision du Tribunal de protection du 16 octobre 2024 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de l'autorité cantonale (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2; arrêt 5A_107/2025 du 11 juin 2025 consid. 1.2).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).

Dans le domaine de la protection de l'adulte, la jurisprudence a confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes ici - d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (parmi plusieurs: arrêts 5A_521/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 et les références; 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2.1 et les références). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_521/2023 précité loc. cit.).

1.2.2. En l'espèce, il est acquis que le recourant a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente. La première condition de l'art. 115 LTF est ainsi remplie. S'agissant de la seconde condition, le recourant ne présente à cet égard aucune motivation, alors que sa légitimation à saisir le Tribunal de céans n'apparaît pas d'emblée évidente dans la mesure notamment où sa qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC est insuffisante au regard de la jurisprudence susrappelée et que, quoi qu'il en soit, ses fonctions de curateur de portée générale se limitent aux seules tâches d'assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical. Il ne saurait dès lors être entré en matière sur les critiques du recourant portant sur l'activité déployée par l'avocate D.________, objet de la décision litigieuse fixant l'indemnité globale due à celle-ci, critiques au demeurant de pur fait (cf., sur le fait que le Tribunal fédéral ne constitue pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement, ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Le même sort doit être réservé à la critique toute générale fondée sur une prétendue violation du droit à l'autonomie des personnes en situation de handicap découlant de la Convention du 3 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) ou de celui d'être protégé contre des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) ou attentatoires à la dignité humaine.

En tant que le recourant fait valoir la violation de ses droits procéduraux, soit des droits qui lui sont propres (cf. arrêt 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.2 et les références), il y a lieu de retenir ce qui suit.

1.3.

1.3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que contre la décision de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 114 LTF), ce qui signifie notamment que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_283/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3).

1.3.2. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst.). Dès lors toutefois que ce grief - au demeurant largement appellatoire et dont il ne ressort pas de la décision attaquée qu'il ait été soulevé en instance cantonale - est dirigé contre la " Présidente I.________ ", soit contre l'autorité de première instance, il est d'emblée irrecevable. En tant plus spécifiquement que la violation du droit d'être entendu est liée aux observations de Me D.________ du 30 juin 2023, qui n'auraient été portées à la connaissance du recourant que le 6 février 2025 et dont la teneur bafouerait les droits fondamentaux de celui-ci, " soit en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le respect de la protection de la sphère privée et au (sic) respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH), la liberté d'opinion et d'information et la liberté d'expression (art. 16 Cst. et 10 CEDH) ", il ne résulte pas non plus de la décision attaquée qu'une telle critique ait été portée devant la Chambre de surveillance, étant précisé que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du greffe de dite autorité du 27 mai 2025. Le recourant ne prétend du reste pas avoir formulé un grief de violation de son droit d'être entendu devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas.

En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B., à C., à D.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg

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