Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_56/2026
Ordonnance du 10 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet levée du placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2025 (C/968/2025-CS, DAS/248/2025).
Vu :
l'ordonnance du 4 juillet 2025 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (1944); l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2025 du Tribunal de protection ordonnant le placement à des fins d'assistance de la personne concernée; l'ordonnance du 4 décembre 2025 du Tribunal de protection confirmant le placement ordonné sur mesures superprovisionnelles et son exécution à la Clinique de B.________ (ch. 1 et 2); la décision du 17 décembre 2025 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours de la personne concernée à l'encontre de cette décision et ordonnant la levée de son placement " au plus tard le vendredi 30 janvier 2026";
le recours (traité en tant que recours en matière civile) interjeté par la prénommée le 16 janvier 2026 contre la décision cantonale; l'écriture complémentaire expédiée le 26 janvier 2026;
Considérant :
que, le placement de la recourante ayant pris fin le 30 janvier 2026 au plus tard, l'intérêt au recours a disparu en cours de procédure; que, partant, le présent recours est devenu sans objet et doit être rayé du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_730/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3);
que, de surcroît, aucun intérêt virtuel n'est démontré, ni même allégué, en l'occurrence ( cf. à ce sujet: arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2, non publié in : ATF 148 III 1);
que le Président de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la perte d'objet du recours (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que, vu les circonstances de l'espèce, il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au curateur d'office de la recourante (Me C.________) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi