Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_508/2025

Arrêt du 21 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, recourante,

contre

Office cantonal des faillites,

B.________ SA,

Objet répartition du produit de la cession de l'action en responsabilité (art. 260 LP),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 juin 2025 (A/2911/2024-CS, DCSO/326/25).

Faits :

A.

A.a. La faillite de B.________ SA a été prononcée le (...) août 2012.

L'état de collocation a été déposé en dernier lieu le (...) mars 2013. La créance produite par A.________ y a été admise à hauteur de 2'825'916 fr. 02. À l'inventaire de la faillite ont été inscrites des prétentions en responsabilité à l'encontre des organes de la société faillie. Ces prétentions en responsabilité ont été cédées en application de l'art. 260 LP à certains créanciers, notamment à A., en date du 7 juin 2013. La faillite de B. SA a été clôturée le 8 août 2013. A teneur des tableaux de distribution du 22 juillet 2013 et de distribution complémentaire du 26 juin 2014, A.________ a touché des dividendes de 131'736 fr. 98 et 247 fr. 36. Un acte de défaut de biens lui a été délivré à hauteur de 2'694'179 fr. 04, réduit à 2'693'931 fr. 68 après la distribution complémentaire du 26 juin 2014.

A.b. A.________ a fait valoir en justice les prétentions en responsabilité des organes de la société faillie qui lui ont été cédées par la masse en faillite. En avril 2015, elle a assigné les personnes qu'elle tenait pour responsables en paiement de 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2012.

Par arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2023, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2024 (arrêt 4A_393/2023), deux entités responsables ont été condamnées à verser 2'693'931 fr. 68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 août 2012 à A.________, ainsi que des dépens à hauteur de 80'000 fr. à celle-ci et à la seconde créancière cessionnaire de la masse, solidairement entre elles.

B.

B.a

B. Invitée par l'Office cantonal des faillites du canton de Genève (ci-après: office) à donner des renseignements sur les mesures prises pour faire valoir les droits cédés, A.________ lui a, par courrier du 8 août 2024, indiqué qu'elle avait encaissé un montant total de 4'522'141 fr. 18, y compris les intérêts, frais et dépens, que ses dépenses s'étaient élevées à 610'902 fr. 85 et lui a transmis le décompte et les justificatifs.

Par lettre du 27 août 2024 adressée à A., l'office a invité cette dernière à verser à la masse la somme de 1'217'306 fr. 65, correspondant à l'excédent résultant de la différence entre le montant perçu par la créancière cessionnaire à l'issue de la procédure engagée pour faire valoir la créance de la masse, diminué des frais encourus pour recouvrer cette créance, et sa créance à l'égard de la faillie (4'522'141 fr. 18 - 610'902 fr. - 2'693'931 fr. 68). Il a notamment relevé que A. ne pouvait pas réclamer d'intérêts pour sa créance constatée par acte de défaut de biens en application de l'art. 149 al. 4 LP.

B. Par acte déposé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le 9 septembre 2024, A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la lettre de l'office du 27 août 2024 l'invitant à verser la somme de 1'217'306 fr. 95 [ recte : 1'217'306 fr. 65] à la masse en faillite, concluant à ce que cette décision soit annulée et l'office débouté de toutes conclusions. Elle a soutenu avoir droit à l'intérêt moratoire alloué dans le cadre de la procédure engagée contre les organes de la société et estimé que l'office devait agir par la voie judiciaire pour lui réclamer l'excédent qu'il considérait être dû à la masse en faillite.

Dans son rapport établi le 7 octobre 2024, l'office s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de la plainte et a conclu à son rejet, sous réserve de la modification du montant de l'excédent qu'il a estimé à 1'085'322 fr. 31, et non à 1'217'306 fr. 65 comme retenu dans son courrier querellé. B.b B.b.a Par courrier du 6 décembre 2024, adressé aux deux sociétés cessionnaires des prétentions en responsabilité des organes de la faillie et reçu par A.________ le 10 décembre 2024, l'office a indiqué qu'il procédait à la répartition du gain entre les intervenants, a considéré que la créance de A.________ dans la faillite, constatée par acte de défaut de biens du 26 juin 2014, ainsi que les frais et honoraires qu'elle avait engagés à la suite de la cession des droits de la masse étaient couverts par le montant encaissé et qu'il en résultait un excédent de 1'085'322 fr. 31, a constaté qu'un excédent revenait à la masse, a annulé l'acte de défaut de biens délivré à A.________ à concurrence de 2'693'931 fr. 68 et a enjoint celle-ci à lui verser l'excédent revenant à la masse en faillite. B.b.b Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 20 décembre 2024, A.________ a également formé une plainte contre la décision de l'office du 6 décembre 2024, concluant à son annulation et à ce que l'office soit renvoyé à agir par la voie civile. Elle a relevé que cette décision, quand bien même elle était intitulée "Répartition du produit", avait matériellement le même contenu que sa lettre du 27 août 2024 en ce qu'elle l'enjoignait à nouveau à lui verser la somme qu'il considérait revenir à la masse en faillite. Dans son rapport établi le 20 janvier 2025, l'office a conclu à la jonction des causes et au rejet de la plainte de A.. Il a relevé que les droits cédés en application de l'art. 260 LP continuaient d'appartenir à la masse, que l'éventuel produit de réalisation des droits cédés était réparti par l'administration de la faillite entre les créanciers cessionnaires et la masse, que les frais engagés par les créanciers cessionnaires étaient couverts en premier lieu, après quoi ces derniers disposaient d'un droit préférentiel sur le solde du produit de réalisation à hauteur du montant non couvert de leurs créances colloquées, qui ne portaient pas d'intérêt, et que l'excédent revenait à la masse en faillite. B.c Par décision du 12 juin 2025, la chambre de surveillance a, préalablement, ordonné la jonction des causes, a, à la forme, déclaré recevables les plaintes formées par A. les 9 septembre et 20 décembre 2024 contre les courriers de l'office des 27 août 2024 et 6 décembre 2024 en tant qu'il y est procédé à la répartition, entre la masse en faillite de B.________ SA et A., créancière cessionnaire des droits de la masse, du gain réalisé à l'issue de la procédure engagée par A. pour faire valoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie, et a déclaré ces plaintes irrecevables pour le surplus. Au fond, elle les a rejetées dans la mesure de leur recevabilité.

C.

Par acte posté le 23 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que les décisions de I'office des 27 août 2024 et 20 décembre 2024 sont annulées et celui-ci renvoyé à agir par la voie civile. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 17 al. 1 et 4, 149 al. 4, 209 al. 1, 260 al. 2 LP, 83 al. 1 et 86 OAOF, et 757 CO. Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de sa décision et l'office s'en est rapporté à justice.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. La recourante a produit un nouvel avis de droit à l'appui de son recours. Cet avis est daté du 23 juin 2025, soit postérieurement à l'arrêt attaqué. L'art. 99 al. 1 LTF proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait. A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'un avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant. Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.4 et 2.5).

Il s'ensuit que le nouvel avis de droit produit par la recourante, dont celle-ci reprend en outre les arguments dans son recours, est recevable.

2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

L'autorité cantonale a considéré que les deux courriers que l'office avait adressés à la plaignante les 27 août et 6 décembre 2024 avaient pour même fondement matériel la décision de l'office répartissant, entre la plaignante créancière cessionnaire et la masse en faillite, le gain réalisé à l'issue de la procédure menée par la créancière cessionnaire pour faire valoir les prétentions qui lui avaient été cédées par la masse en faillite. Cette répartition constituait une mesure d'exécution au sens de l'art. 86 OAOF et pouvait donc être remise en cause par la voie de la plainte. En revanche, les invitations à la plaignante de verser l'excédent à la masse en faillite étaient de simples manifestations de volonté dépourvues de caractère officiel et ne constituaient pas des actes d'exécution sujets à plainte, de sorte qu'il ne pouvait en conséquence être entré en matière sur les conclusions tendant à leur annulation. Par ailleurs, la plainte n'était pas recevable en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'acte de défaut de biens délivré à la plaignante, dans la mesure où aucun grief n'était soulevé à cet égard. Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que les prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie cédées à la plaignante appartenant à la masse, le montant de 4'522'141 fr. 18, y compris les intérêts, frais et dépens, encaissé à ce titre, à l'issue de la procédure, revenait à la masse, sous déduction des frais encourus par la plaignante pour le recouvrement de la créance et après couverture de sa créance colloquée non couverte. L'office avait déterminé l'excédent revenant à la masse en prenant en considération, d'une part, les montants encaissés, intérêts, frais et dépens compris, par la plaignante dans la procédure intentée contre les organes de la société faillie, sous déduction des frais encourus pour les recouvrer et, d'autre part, de la créance produite par la plaignante dans la faillite et colloquée le 19 mars 2013. A raison, l'office n'avait pas tenu compte des intérêts sur la créance de la plaignante à l'encontre de la faillie, puisque le prononcé de la faillite avait fait cesser le cours des intérêts en application de l'art. 209 al. 1 LP. La plaignante avait certes obtenu l'allocation d'intérêts moratoires à compter du jour de la faillite dans la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre des organes de la faillie en qualité de cessionnaire. Toutefois, il s'agissait des intérêts alloués sur les prétentions de la société faillie en réparation du préjudice à l'égard de ses organes, cédées à la plaignante pour les faire valoir en justice mais qui appartenaient toujours à la communauté des créanciers de la faillie. Elle a précisé que l'on ne pouvait suivre la plaignante lorsqu'elle soutenait que ces intérêts devraient lui revenir au motif qu'elle disposait également, en sa qualité de créancière sociale, d'une prétention en réparation du dommage indirect se confondant avec l'action sociale en réparation du préjudice direct, puisqu'en l'occurrence, elle avait fait valoir les prétentions en réparation du préjudice de la société qui lui avaient été cédées dans le cadre de la faillite de cette dernière. De même, son argument relatif à l'art. 149 al. 4 LP qui ne protégerait que le débiteur n'était pas "relevant", puisque la créance à imputer sur les montants encaissés consistait précisément dans la créance produite par la plaignante dans la faillite et dirigée contre la société faillie. Selon l'autorité cantonale, la plaignante ne pouvait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considérait que la position de l'office conduirait à une solution absurde dans l'hypothèse où l'ensemble des créanciers aurait fait valoir l'intégralité des prétentions en responsabilité: si les intérêts d'une créance produite dans la faillite ne couraient pas depuis le prononcé de la faillite en application de l'art. 209 LP, il en allait différemment lorsque l'ensemble des créanciers avait été désintéressé, puisqu'il était, dans cette éventualité, renoncé à l'application de cette disposition et l'excédent d'actifs était affecté au règlement des intérêts en faveur des créanciers avant sa restitution au débiteur. Enfin, l'ATF 122 II 341 n'était pas de nature à déroger aux principes présentés ci-avant, dès lors que le Tribunal fédéral n'y avait pas examiné la question de savoir si les intérêts alloués sur les prétentions de l'administration de la masse que le créancier cessionnaire avait fait valoir en justice revenaient à ce dernier. L'autorité cantonale a jugé en conséquence que c'était à bon droit que l'office avait, dans sa décision de répartir, entre la créancière cessionnaire et la masse, le gain réalisé à l'issue de la procédure engagée par la plaignante pour faire valoir les droits qui lui avaient été cédés en application de l'art. 260 LP, considéré que la créance produite par la plaignante dans la faillite ne portait pas intérêt et que les intérêts moratoires alloués à la plaignante à l'issue de la procédure qu'elle avait engagée contre les organes de la faillie en réparation du préjudice de celle-ci devaient revenir à la masse en faillite.

La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits. Les éléments qu'elle avance soit ne sont pas pertinents pour l'issue du litige (créanciers admis à l'état de collocation), soit relèvent d'arguments juridiques qui seront examinés pour autant que soulevés dans les griefs qui suivent. Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits doit être déclaré irrecevable.

La recourante se plaint de la violation de l'art. 17 al. 1 et 4 LP.

5.1. La recourante soutient tout d'abord que, l'office ayant répondu à la première plainte le 7 octobre 2024, il ne pouvait pas rendre une décision portant matériellement sur le même contenu en date du 6 décembre 2024, puisqu'il avait perdu sa compétence pour statuer sur cette question selon l'art. 17 al. 4 LP. Partant, l'autorité cantonale aurait dû annuler la décision du 6 décembre 2024.

Ensuite, elle relève que, l'invitation de l'office faite par courrier du 23 août 2024 ne constituant pas une décision sujette à plainte, l'autorité cantonale aurait dû considérer que le courrier du 6 décembre 2024, dont le contenu matériel était identique, n'en constituait pas non plus une et, en conséquence, renvoyer l'office à agir par la voie civile.

5.2. Conformément aux art. 95 et 83 al. 2 OAOF, lorsqu'il a été fait une cession des droits de la masse à un ou plusieurs créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, le juge de la faillite peut clôturer immédiatement la liquidation, sans attendre la fin du litige en cours, s'il y a lieu d'admettre qu'il ne reviendra pas à la masse un excédent (ATF 150 III 268 consid. 4.3.1; 146 III 441 consid. 2.5.3 et 2.7; arrêt 5A_50/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.4.2). Si l'action intentée par les créanciers cessionnaires se solde en fin de compte par un résultat positif, l'office des faillites reste compétent pour gérer ces valeurs patrimoniales et, par application analogique de l'art. 269 al. 1 LP, pour répartir ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, en fonction de la classe et du montant de leurs créances dans un supplément spécial. Les créances cédées en vertu de l'art. 260 LP continuent de faire partie de la masse (art. 86 OAOF; arrêts 5A_459/2024 du 27 septembre 2024 consid. 3.2 et 4.2; 7B.18/2006 du 24 avril 2006 consid. 3.3; BACHOFNER, in Basler Kommentar, SchKG II, 3 ème éd., 2021, n° 119 ad art. 260 LP; BÜRGI, i n Kurzkommentar SchKG, 3ème éd., 2025, n° 45 ad art. 260 LP; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n° 86 ad art. 260 LP; JEANNERET/BEAUD, in Commentaire romand, LP, 2 ème éd., 2025, n° 51 ad art. 260 LP; RÜETSCHI, in Kommentar KOV, 2016, n° 5 ad art. 86 OAOF). Les litiges relatifs à l'attribution de gain du procès, et à la participation aux frais du procès, sont réglés par la voie de la plainte (ATF 49 II 380 consid. 2; GILLIÉRON, op. cit., n° 82 ad art. 260 LP).

5.3. En l'espèce, c'est à raison que l'autorité de surveillance a considéré que la répartition du gain du procès constituait une décision, soit une mesure d'exécution au sens de l'art. 86 OAOF, à l'exclusion des invitations de verser l'excédent à la masse. C'est donc à tort que la recourante se prévaut de l'art. 17 al. 4 LP. En effet, dès lors que le courrier du 27 août 2024 ne constituait pas une décision, celui du 6 décembre 2026 ne pouvait pas en être la révision au sens de cette norme. Par ailleurs, si l'invitation à la recourante de rétrocéder l'excédent figurant dans l'acte du 6 décembre 2024 n'est pas constitutive d'une décision, la répartition du gain du procès entre les créanciers cessionnaires et la masse l'est en revanche, de sorte que la plainte était ouverte contre ce point de l'acte du 6 décembre 2024.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 17 al. 1 et 4 LP doit être rejeté.

La recourante se plaint de la violation des art. 83 al. 1 et 86 OAOF. Elle soutient que l'office a violé l'art. 83 al. 1 OAOF en faisant mine de répartir l'excédent avant que la question de savoir si celui-ci existait et devait revenir à la masse n'ait été tranchée par le juge civil. En l'espèce, comme dit précédemment (cf. supra consid. 5.2), le tableau de distribution a été dressé avant que l'issue du procès intenté par les créanciers à teneur de l'art. 260 LP ne soit connue, comme l'autorisent les art. 83 al. 2 et 95 OAOF. Au vu du résultat favorable auquel ce procès a abouti, c'est à bon droit que l'office a procédé à la répartition de ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse dans un supplément spécial, question qui relève de sa compétence, alors que celle du droit à la réparation du dommage résultant de la responsabilité des organes a précédemment été jugée par le juge civil.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

La recourante se plaint de la violation de l'art. 260 al. 2 LP. Elle soutient que l'art. 260 al. 2 LP ne limite pas la créance du cessionnaire au montant figurant dans l'acte de défaut de bien remis, soit sa créance sans les intérêts dès le prononcé de la faillite. Selon elle, cette interprétation ressort implicitement de l'ATF 122 III 341 et le Tribunal fédéral n'a pas exclu, à l'ATF 129 III 559, que l'art. 209 al. 1 LP puisse être caduque dans d'autres hypothèses que celle où l'ensemble des créanciers de la masse a été satisfait, notamment celle de la présente cause, étant donné qu'elle a intenté une action partielle dont le montant se limitait à sa propre créance, plus intérêts dès l'ouverture de la faillite, que les intérêts lui ont été accordés et qu'elle les a encaissés, et que le reversement des intérêts irait au débiteur de ceux-ci par l'intermédiaire de ses sociétés admises à l'état de collocation, ce qui est absurde. Elle ajoute que la suspension du cours des intérêts ne supprime pas ceux-ci, qui subsistent comme une obligation naturelle, de sorte que toute obligation en restitution est exclue.

La question qui se pose est de savoir si la créance d'intérêts moratoires des créanciers cessionnaires est couverte par le produit obtenu au terme du procès qu'ils ont mené en vertu de l'art. 260 LP.

8.1.

8.1.1. La masse passive est constituée de tous les créanciers qui ont produit dans la faillite. Leurs créances sont toutefois affectées par les effets de la faillite. Notamment, selon l'art. 209 al. 1 LP, celles qui ne sont pas garanties par gage cessent de générer des intérêts. Ces intérêts ne peuvent être réclamés en dehors ou après la procédure de faillite. Cette disposition vise à simplifier la procédure pour les cas courants où les créanciers subissent de toute façon une perte. Néanmoins, si, après la réalisation des biens, un excédent d'actifs - soit un produit net supérieur aux créances colloquées - existe concrètement, il sert alors à couvrir les créances d'intérêts courus entre le prononcé de la faillite et le paiement des créances colloquées. La raison en est qu'une liquidation se terminant avec un excédent d'actifs est l'exception et rend caduque la règle de l'art. 209 al. 1 LP (ATF 148 III 194 consid. 5.1.3; 129 III 559 consid. 3.3, en matière de concordat par abandon d'actif [ad art. 297 al. 3 aLP]; 102 III 40 consid. 3 in initioet 3c; arrêt 5A_324/2015 du 21 août 2015 consid. 4.2.2 et les autres références, publié in SJ 2016 I p. 13).

8.1.2. Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al. 1). Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2).

La cession selon l'art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une " Prozessstandschaft ", permettant au cessionnaire d'entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d'appartenir à la masse; ne lui est cédé que le droit d'agir à la place de la masse, qui n'est cependant pas partie au procès (arrêts 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références, destiné à la publication; 5A_534/2024 du 19 septembre 2025 consid. 3.1.1). L'art. 260 LP sert l'objectif général visé par l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société, à savoir rendre disponible les biens appartenant à la masse dans l'intérêt des créanciers (ATF 146 III 441 consid. 2.5.2).

Les créanciers cessionnaires disposent d'un droit préférentiel au moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP), soit celui de se satisfaire avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de leur propre créance contre le failli. Les créanciers cessionnaires peuvent exiger des prestations directement en leurs mains (ATF 146 III 441 consid. 2.5.1) et employer la somme obtenue, après paiement des frais, pour couvrir leur créance, l'excédent éventuel devant être remis à la masse (formule obligatoire n° 7F ch. 3; arrêt 5A_459/2024 du 27 septembre 2024 consid. 2.2 et les références). A ces fins, ils doivent soumettre les pièces justificatives à l'administration, qui vérifiera les frais effectivement occasionnés (formule obligatoire n° 7F ch. 2 et 4). Le procès conduit après une cession au sens de l'art. 260 LP sert ainsi à augmenter les actifs de la masse dans l'intérêt de tous les créanciers et le fait que le produit, au moment de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le risque n'y change rien (ATF 146 III 441 consid. 2.5.2; 145 III 101 consid. 4.1.1; arrêt 5A_16/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1.1 et les autres références, publié in RSPC 2023 p. 587, SJ 2024 p. 21 et BlSchK 2023 p. 334).

La capacité de conduire un procès pour réclamer des actifs contestés de la masse est un droit accessoire de la créance colloquée (ATF 132 III 342 consid. 2.2.2). Le droit d'obtenir une cession selon l'art. 260 LP appartient donc à chaque créancier colloqué (cf. entre autres: BÜRGI, op. cit., n° 16 ad art. 260 LP et les références); une collocation provisoire suffit pour éviter que l'action ne soit prescrite avant même que la collocation ne soit définitive. En cas de collocation provisoire, la cession doit toutefois obligatoirement avoir lieu sous condition résolutoire (ATF 149 III 422 consid. 3.4.2 et 3.4.3 et les références). Le gain du procès est attribué aux créanciers cessionnaires, conformément à l'état de collocation et à concurrence de leur prétention admise au passif et restée à découvert (GILLIÉRON, op. cit., n° 82 ad art. 260 LP). En cas de non-collocation ultérieure du créancier, tout gain issu de la procédure reviendra à la masse (ATF 149 précité consid. 3.5.3 et les références). En d'autres termes, de même que l'admission (provisoire) à l'état de collocation suffit pour que la condition de qualité pour agir dans le procès soit remplie, si le créancier obtient gain de cause au terme de celui-ci, c'est un droit préférentiel à voir sa créance colloquée définitivement payée sur le produit du procès qui lui revient au sens de l'art. 260 al. 2 LP (ATF 132 précité consid. 2.3.2 et 2.4). Or, comme dit précédemment, la créance colloquée ne contient pas les intérêts moratoires. Ce n'est qu'en présence d'un excédent d'actifs que les créances d'intérêts courus entre le prononcé de la faillite et le paiement des créances colloquées seront également couvertes (arrêt 5A_324/2015 précité consid. 4.2.2 et les autres références).

Les frais qui doivent être déduits - payés - sont ajoutés au montant de la prétention du créancier cessionnaire admise au passif. Par frais, il faut entendre les frais du procès que le créancier cessionnaire a effectivement conduit et qui n'ont pas pu être recouvrés auprès de la partie adverse (arrêt 5A_16/2023 précité loc. cit.).

8.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'état de fait de la décision querellée que la liquidation de la faillite ait, grâce au gain généré par le procès mené avec succès par la recourante, donné lieu à un excédent d'actifs après couverture des créances colloquées, permettant d'envisager la couverture des intérêts courus sur celles-ci. Partant, au vu des règles précitées, c'est à raison que l'office a procédé à la répartition de ce nouvel actif (cf. art. 86 OAOF) sans tenir compte des intérêts moratoires, la créance colloquée de la recourante ne comprenant pas ceux-ci. Il peut être entièrement renvoyé à la subsomption complète et convaincante de l'arrêt attaqué (consid. 3.2; art. 109 al. 3 LTF). C'est en particulier à raison que l'autorité cantonale a considéré que l'ATF 122 III 341, qui n'est du reste pas discuté sur ce point dans la jurisprudence qui se réfère constamment à la créance colloquée pour déterminer la part du produit revenant en priorité au créancier cessionnaire, n'est pas pertinent. Le Tribunal fédéral n'a en effet pas examiné la question litigieuse et l'extrait auquel se réfère la recourante n'est rien d'autre que l'état de fait de cet arrêt. Que la recourante ait obtenu des intérêts moratoires sur la créance de la masse qu'elle a fait valoir dans l'action en responsabilité ne lui donne aucun privilège particulier, en sus du mécanisme prévu à l'art. 260 al. 2 LP, cette créance d'intérêts revenant à la masse dans la mesure où elle excède la créance colloquée de la recourante et la couverture des frais supportés par celle-ci. Par ailleurs, le fait que l'office doive procéder devant les juridictions civiles pour obtenir le remboursement effectif de l'actif perçu est une question exorbitante du présent litige.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 260 al. 2 LP doit être rejeté.

La recourante se plaint de la violation de l'art. 757 CO. Elle soutient que, étant donné que la créance unique de la communauté des créanciers remplace l'action sociale, elle a nécessairement fait valoir cette créance contre les organes. Ces arguments ne servent en rien le propos de la recourante. Au contraire, ils confirment que l'excédent obtenu au terme du procès revient à la masse, en application de l'art. 260 al. 2 LP que l'alinéa 3 de l'art. 757 CO réserve (parmi d'autres: ATF 146 III 441 consid. 2.1).

La recourante se plaint de la violation des art. 149 al. 4 et 209 al. 1 LP. Elle soutient que le privilège de l'arrêt des intérêts ne vaut qu'à l'égard du débiteur, et non contre les organes responsables contre lesquels elle a exercé son action. Cet argument concerne les intérêts portés par la créance en responsabilité de la masse contre ses organes. Il n'est pas pertinent pour trancher la question de savoir si le créancier cessionnaire de cette créance peut obtenir la couverture des intérêts moratoires sur sa propre créance colloquée en l'absence d'un excédent d'actifs.

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des faillites, à la faillite de B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Achtari

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