Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_486/2025

Arrêt du 30 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure A.A.________, recourant,

contre

B.A.________, représentée par Me Rouven Brigger, avocat, intimée.

Objet autorisation de voyager à l'étranger,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 15 mai 2025 (CACIV.2025.24/lbb).

Considérant en fait et en droit :

1.1. A.A.________ et B.A.________ sont les parents mariés de C.A.________, âgé actuellement de dix ans.

Les modalités de la séparation des époux - effective depuis 2018 - sont réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale. L'autorité parentale sur l'enfant est conjointe, sa garde étant exclusivement attribuée à la mère.

1.2. Dans le contexte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les papiers d'identité de C.A.________ ont été conventionnellement déposés au greffe du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal civil).

À l'issue de la procédure, A.A.________ s'est opposé à leur restitution à B.A., arguant le risque que celle-ci se rende avec leur fils en Russie - pays dont elle a la nationalité - pour ne jamais revenir en Suisse. B.A. a accepté "par gain de paix" que ces papiers d'identité soient conservés au greffe du tribunal civil jusqu'à leur expiration qui devait intervenir en juin 2020. Le 22 juin 2020, lesdits documents lui ont été restitués.

1.3. En février 2025, A.A.________ a saisi le tribunal civil d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant la suspension de la contribution d'entretien à compter du mois de janvier 2025.

1.3.1. Dans le cadre de cette procédure, le 12 mars 2025, B.A.________ a déposé devant le tribunal civil une requête visant à obtenir une autorisation de voyager en Crète avec son fils entre le 16 et le 25 juillet 2025.

La requête a été transmise à A.A., avec invitation à remplir le formulaire "Procuration pour voyager avec des personnes mineurs" du Touring Club Suisse (TCS), qui y était joint, étant précisé qu'une opposition éventuelle devait être communiquée dans les dix jours. Le 25 mars 2025, A.A. a exprimé son "opposition formelle" à la requête, invoquant essentiellement le risque d'un enlèvement international de l'enfant déjà précédemment formulé (cf. supra consid. 1.2).

1.3.2. Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2025, le tribunal civil a accordé l'autorisation sollicitée à B.A.________ et limité en conséquence l'autorité parentale conjointe de A.A.________.

1.3.3. Par arrêt du 15 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre de la décision du tribunal civil et a confirmé celle-ci.

1.4. Par "[m]émoire de recours" adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, sollicitant principalement la réforme de la décision du tribunal civil en ce sens que les conclusions prises par B.A.________ sont rejetées et demandant subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant assortit son recours de "mesures superprovisionnelles et provisionnelles" visant à obtenir l'effet suspensif. Des déterminations n'ont pas été demandées.

2.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.

2.2.

2.2.1. La décision entreprise porte sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Celui qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).

2.2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui prétend que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.1. La cour cantonale a relativisé le risque invoqué par le recourant pour refuser l'autorisation sollicitée par l'intimée, à savoir le fait que le voyage projeté dissimulerait la volonté de l'intéressée de quitter le territoire suisse pour gagner définitivement la Russie, en transitant par la Crète et la Turquie. L'appréciation cantonale se fonde sur les éléments suivants: le caractère rassurant de la destination (destination insulaire avec contrôles douaniers systématiques; faible probabilité d'un transit par la Turquie); l'absence de préoccupation du recourant une fois les papiers d'identité de son fils restitués à l'intimée (cf. supra consid. 1.2) alors qu'à supposer avérée, la volonté d'un départ définitif pour la Russie aurait pu être mise en oeuvre bien plus tôt; l'impact du conflit russo-ukrainien; l'écoulement du temps, qui avait certainement permis un meilleur ancrage de l'intimée en Suisse et relativisait les menaces de départ vers la Russie que l'intéressée aurait pu proférer au moment de la séparation des parties, l'autorité cantonale précisant à ce dernier égard que de telles menaces de départ avec l'enfant avaient été rapportées par l'une et l'autre partie.

3.2.

3.2.1. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste à réitérer le caractère plausible du projet d'enlèvement qu'il impute à l'intimée. Les critiques qu'il développe sur ce point consistent toutefois en une simple opposition d'appréciation, insuffisante à faire apparaître l'arbitraire de la motivation cantonale (cf. supra consid. 2.2.2). Il en est ainsi lorsqu'il prétend que les contrôles douaniers pourraient être contournés par des moyens illégaux ou que l'appréciation cantonale témoignerait d'une méconnaissance pratique des circuits d'évasion internationaux, quand il se réfère aux menaces formulées par l'intimée au moment de la séparation et à son prétendu défaut d'intégration en Suisse ou encore lorsqu'il affirme s'être opposé récemment à l'établissement de documents d'identité pour son fils.

Sur ce dernier point, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son opposition à la délivrance d'un passeport suisse, qu'il allègue avoir formulée devant l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (APEA) entre 2024 et 2025. Dite opposition ne ressort cependant pas des faits retenus par l'autorité cantonale, sans que le recourant démontre l'arbitraire de l'établissement des faits à cet égard; l'on ne saurait en conséquence reprocher aux juges cantonaux de ne pas en avoir tenu compte, l'allégation de cet élément factuel apparaissant incertaine. Au demeurant, cet argument ne suffit pas à remettre en cause les autres éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour pondérer le risque d'enlèvement, attaqués sans succès par le recourant. Est enfin irrecevable le grief de déni de justice que le recourant invoque en raison de la prétendue absence de détermination de l'APEA quant à son opposition à l'établissement de documents d'identité en faveur de son fils. Cette question ne fait en effet pas l'objet de la décision entreprise.

3.2.2. Contrairement ensuite à ce que laisse entendre le recourant, l'autorité cantonale n'a aucunement retenu une intention de fuite le concernant: elle a simplement indiqué que les menaces d'enlèvement avaient été relatées par l'une et l'autre parties lors de la séparation. Dans cette mesure, l'on ne saurait retenir une appréciation arbitraire et un "biais dans l'équilibre des faits" tels que rapportés par l'autorité cantonale.

3.2.3. Le recourant se prévaut aussi du défaut de sérieuse prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, se référant à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) ainsi qu'à l'art. 301a CC. Cette critique se fonde sur la prémisse erronée d'un risque avéré de déplacement définitif du fils des parties en Russie; il n'y a donc pas lieu d'y donner suite, étant au demeurant précisé que la violation de la seconde disposition citée n'est pas invoquée sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2.1), tandis que l'art. 3 CDE n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2).

3.2.4. Le recourant se plaint enfin de ce que l'arrêt entrepris porterait une atteinte à sa personnalité "par stigmatisation sociale et professionnelle", reprochant au tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il était sans activité lucrative et ne semblait pas intégré socialement. Il y voit une atteinte discriminatoire (art. 8 Cst.) à sa sphère privée (art. 13 Cst.). Cette critique est cependant dépourvue de toute pertinence pour l'issue du litige: la remarque à ce propos, formulée incidemment par la cour cantonale, n'a en effet aucun impact sur le risque allégué par le recourant et sur lequel celui-ci fonde son refus de délivrer l'autorisation sollicitée.

Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'une indemnité de dépens soit octroyée à l'intimée, qui n'a été invitée à répondre ni sur la requête de mesures provisionnelles, ni sur le fond du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 30 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

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