Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_48/2025
Arrêt du 28 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat, intimée,
C.A., D.A. et E.A.________, représentés par Me Julie André, curatrice de représentation,
Objet déni de justice (droits aux relations personnelles)
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2024 (L821.030469-241385 280).
Faits :
A.
A.a. C.A.________ (née en 2008), D.A.________ (né en 2011) et E.A.________ (né en 2014) sont les enfants des parents mariés A.A.________ et B.________.
A.b. Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à U.________ (France) avec les trois enfants pour V.________. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu'en Suisse, ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties.
Les enfants A.________ ont été placés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) auprès de leur mère et le père a bénéficié d'un droit de visite, dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires. Une curatelle provisoire de représentation des mineurs (art. 314a CC) a également été instituée et Me Julie André a été désignée en qualité de curatrice.
A.c. Au cours de l'enquête, une expertise pédopsychiatrique, objet d'un rapport du 19 août 2023, a été ordonnée, et une audience s'est tenue le 13 octobre 2023.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 [recte : 13] octobre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite de A.A.________ sur ses enfants, par l'intermédiaire de F., dans un cadre thérapeutique, un tel cadre étant approprié avant d'envisager des relations personnelles médiatisées. Par requête du 13 novembre 2023, A.A. a conclu à la révocation de la curatrice, Me Julie André, et à la nomination d'un nouveau curateur; dite requête a été rejetée par décision du 19 avril 2024 de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), objet d'un recours de l'intéressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles).
B.
B.a.
B.a.a. Dans l'intervalle, soit le 23 janvier 2024, A.A.________ a demandé la récusation de la juge de paix en charge du dossier de ses enfants, requête rejetée par la justice de paix " in corpore " et objet d'un recours de l'intéressé auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour administrative).
Le 10 avril 2024, A.A.________ a déposé une plainte auprès de la Chambre des curatelles, en tant qu'autorité de surveillance des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, demandant à ce qu'un juge de paix externe au district soit saisi. Par courrier du 17 avril 2024, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé l'intéressé qu'elle suspendait l'examen de sa plainte jusqu'à droit connu sur la requête de récusation déposée devant la justice de paix. Le 3 juin 2024, un rapport d'expertise complémentaire a été déposé. Le 5 juin 2024, la juge de paix a entendu les parties. Le 25 juin 2024, les parties se sont déterminées sur le complément d'expertise. Les enfants C.A., D.A. et E.A.________ ont également été entendus par la juge de paix le 26 juin 2024. La curatrice, Me Julie André, a notamment sollicité l'audition de l'expert avant que toute décision soit prise.
B.a.b. Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour administrative a rejeté le recours de A.A.________, relevant notamment que le prétendu manque de célérité de la juge de paix dans la conduite de l'instruction devait le cas échéant être porté devant les autorités compétentes, la voie de la récusation n'étant pas celle à emprunter.
B.b. Par acte du 11 octobre 2024, A.A.________ s'est plaint auprès de la Chambre des curatelles du fait qu'il était privé de tous contacts avec ses enfants depuis janvier 2024, relevant que la Cour administrative avait refusé de se déterminer sur les "lenteurs de la procédure et la passivité de la Justice", que la procédure n'avait pas avancé d'un iota et qu'il fallait constater formellement un déni de justice, soulignant qu'une procédure de récusation ne pouvait justifier l'arrêt de la procédure et l'absence de décision depuis juin 2024.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024, la juge de paix a ordonné une contre-expertise, jugée nécessaire pour se prononcer. Cette ordonnance a été envoyée aux parties le 20 novembre 2024 et en copie à la Chambre des curatelles le lendemain.
B.c. Par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.A.________.
C.
Par acte du 14 janvier 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile, respectivement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. à titre principal, il l'invite à annuler l'arrêt cantonal, à "admettre" le déni de justice, à ordonner à la justice de paix de rendre une décision immédiate rétablissant son droit de visite sur ses trois enfants en prévoyant toutes les mesures utiles à sa mise en oeuvre et à ordonner à la justice de paix de rendre une décision immédiate en matière de mesures de protection des trois enfants afin de protéger leur bon développement psychique; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause " à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau". Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), par une partie ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente, qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et qui possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision niant l'existence d'un retard injustifié à statuer par une autorité de première instance, à savoir une décision prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et al. 2 LTF, en lien avec l'art. 450a al. 2 CC), rendue dans le contexte d'une procédure de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Selon la jurisprudence, la décision querellée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant précisé qu'il est renoncé à l'exigence du risque de préjudice irréparable lorsqu'il est question de retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4 et les références). Enfin, la cause - qui a pour objet les relations personnelles d'un parent avec ses enfants - étant de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. La voie du recours en matière civile est donc ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions. En tant qu'elles portent ici sur le fond de la cause, les conclusions visant à ordonner le rétablissement du droit de visite du recourant ou la prise de mesures de protection sont irrecevables, dès lors que le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même dans le sens préconisé (ATF 147 I 89 consid. 1.2.5; 134 III 379 consid.1.3). Les conclusions portant sur l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale à raison du constat du déni de justice sont en revanche recevables (pour un exemple : arrêt 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 3).
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
Le recourant reproche à l'autorité de première instance un déni de justice au motif qu'elle n'a pas (encore) statué dans la cause concernant ses enfants, empêchant ainsi l'exercice de son droit aux relations personnelles. La Chambre des curatelles a considéré qu'à la lecture du procès-verbal des opérations, l'on ne pouvait pas reprocher à la justice de paix une violation du principe de célérité dans ce dossier complexe et volumineux. En effet, l'instruction de la cause avait été poursuivie en 2024, dès lors qu'un complément d'expertise avait notamment été requis, que le rapport complémentaire avait été déposé le 3 juin 2024, qu'une audience avait été tenue le 5 juin 2024 et que les parties avaient été invitées à se déterminer le 25 juin suivant. Par ailleurs, le recourant avait déposé, le 13 novembre 2023, une demande tendant au changement de la curatrice de représentation des enfants, rejetée par décision de la justice de paix (après déterminations des parties), qui a fait elle-même l'objet d'un recours de l'intéressé. Ce dernier avait également requis, le 23 janvier 2024, la récusation de la juge de paix en charge du dossier, requête rejetée par décision du 10 juillet 2024 contre laquelle il avait également interjeté un recours, lui-même rejeté le 2 octobre 2024. Dans ces circonstances, la Chambre des curatelles a constaté que l'instruction de la cause s'était poursuivie malgré ces procédures, lesquelles étaient de nature à ralentir son traitement, du fait que le dossier de la cause devait notamment circuler devant les différentes autorités saisies. Enfin, elle a relevé que la justice de paix avait ordonné une contre-expertise le 31 octobre 2024, au motif que l'expert ne se prononçait pas vraiment sur la fixation des relations personnelles, de sorte que la justice de paix, après plus de deux ans d'instruction, n'était toujours pas en mesure de statuer sur le droit de visite du père.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits à trois égards.
4.1. Le recourant relève avoir invoqué à de nombreuses reprises que depuis le 28 janvier 2024, il demeurait, de facto et sans aucune décision sujette à recours, privé de manière injustifiée de tout droit de visite sur ses enfants. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement passé sous silence ce fait, dès lors que la décision querellée ne reviendrait à aucun moment sur la question des relations personnelles avec ses enfants. Après avoir rappelé la chronologie des décisions sur ce point, le recourant signale que le droit de visite prévu par la décision de la juge de paix du 23 [recte : 13] octobre 2023 (cf. supra consid. A.c) n'a pas pu être mis en place, l'organisme F.________ ayant été mis en échec dans sa mission le 28 janvier 2024 déjà, le renoncement formel à son mandat ayant été notifié à la justice de paix le 13 février 2024. Or, ce fait serait pertinent pour se prononcer sur la question du déni de justice.
Il faut d'emblée constater que, par sa critique, le recourant ne satisfait pas aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), en particulier en tant qu'il préconise de compléter les faits au sujet de l'échec de la mission de l'organisme F.________, à des dates déterminées, sur la base de ses propres affirmations, sans renvoyer aux moyens de preuve que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis. Au demeurant, l'arrêt attaqué signale l'impossibilité actuelle de statuer sur le droit de visite, dont on peut inférer que celle-ci est de nature à le priver de relations personnelles, le fait n'ayant alors pas été totalement ignoré.
4.2. Le recourant - faisant état d'un comportement maternel nuisible, soit portant activement atteinte à la relation père-enfant, objet de nombreuses interpellations de la justice de paix - signale que la DGEJ aurait déjà relevé une mise en danger des enfants à la suite de la reddition du rapport d'expertise au mois d'août 2023 et dite autorité, malgré l'urgence reconnue à mettre en oeuvre des mesures, n'aurait pas ordonné de mesures avant le mois de juin 2024. Le recourant reproche ainsi à l'autorité précédente d'avoir écarté le fait manifeste selon lequel la justice de paix n'aurait rendu aucune décision en matière de mesures de protection concrètes depuis plus d'une année, alors qu'un expert psychiatre et la DGEJ auraient constaté une mise en danger des enfants.
En l'espèce, la critique du recourant concerne l'absence de mesures prises en lien avec le comportement prétendument nuisible de la mère des enfants, soit une question objet d'une plainte à la Chambre des curatelles, visant à ce que la cause soit transmise à un juge de paix externe au district et dont le traitement a été suspendu jusqu'à droit connu sur la requête de récusation déposée par le recourant contre la juge de paix (cf. supra consid. B.a.a). S'agissant du grief soulevé dans la présente procédure, force est de constater qu'il est insuffisamment motivé, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Le prétendu comportement néfaste imputé à la mère se limite à une affirmation non explicitée. Par ailleurs, si le recourant évoque de nombreuses interpellations de la justice de paix, il ne les détaille pas, se contentant de mentionner, comme pièces pertinentes, uniquement des courriers adressés à la Chambre des curatelles. Si celle-ci, dans l'arrêt attaqué, n'a pas mentionné de prise de décision sur des mesures de protection, ce fait se recoupe avec les affirmations du recourant, de sorte que les faits procéduraux constatés ne sont pas lacunaires.
4.3. Le recourant déplore enfin l'absence de faits nouveaux en alléguant que, depuis le 20 novembre 2024 (date de l'envoi de la dernière décision de mesures provisionnelles), aucun fait judiciaire nouveau ne serait survenu, en particulier aucun nouvel expert n'aurait été "appointé" dans la cause.
La critique ne porte pas. Indépendamment de sa pertinence douteuse, l'absence de fait nouveau sur une période postérieure à la saisine de l'autorité cantonale et précédant de quelques jours le prononcé de l'arrêt de la Chambre des curatelles n'est pas un fait arbitrairement omis par celle-ci, mais tout au plus d'un élément d'appréciation dans l'application du droit.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir reconnu la violation crasse de l'art. 29 Cst. par la juge de paix, au motif que, depuis plus d'une année, des questions centrales de la cause seraient laissées à l'abandon. Il déplore en substance un retard injustifié dans le traitement du dossier.
5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 précité loc. cit.; 135 I 265 consid. 4.4; arrêt 5A_737/2024 précité loc. cit.).
5.2. Le recourant part du constat que la justice de paix n'a rendu aucune décision en matière de relations personnelles ou en matière de protection des enfants depuis plus d'une année, ceci malgré de "nombreuses relances (...) et de nombreuses déterminations de la DGEJ soulignant le besoin urgent de protection des enfants". Selon lui, les circonstances de la cause ne justifieraient pas un tel retard. Il expose que la nature de la cause, qui s'inscrit dans la protection des mineurs, exigerait une célérité toute particulière. Il ajoute que le dossier contiendrait de nombreux avis d'experts français et suisses, dont une expertise et un complément d'expertise d'août 2023 et juin 2024 faisant état d'une mise en danger des enfants toujours plus présente et un besoin d'intervention de l'autorité de protection, et qu'il aurait signalé ces faits à de nombreuses reprises à l'autorité en sollicitant son intervention. Par ailleurs, ni la décision du 20 novembre 2024 [recte : 31 octobre 2024] ordonnant une nouvelle expertise, ni les autres décisions invoquées par l'autorité précédente ne justifierait le retard pris selon lui. Quant à la complexité de la cause, elle ne saurait pas non plus être pertinente, celle-ci étant connue de la "Justice suisse" depuis plus de trois ans et de la "Justice au sens large" depuis sept ans. Enfin, un ralentissement découlant de la circulation du dossier ne saurait être invoqué "sachant qu'à l'heure de l'électronique (et Justicia [recte : Justitia] 4.0), un dossier peut sans aucune difficulté être numérisé" ou copié au besoin aux fins d'un examen simultané de la cause par toutes les autorités concernées.
5.3. Le recourant ne saurait être suivie. Sa critique doit en effet être d'emblée écartée dans la mesure où elle se fonde sur des faits non établis, soit non constatés par l'autorité précédente sans que le caractère arbitraire (art. 9 Cst.) de cette omission ne soit démontré (cf. supra consid. 2.2 et 4). Par ailleurs, le recourant s'en prend à l'appréciation de la cour cantonale en préconisant la prise en considération de sa propre appréciation des éléments du dossier, soit en substituant la sienne à celle de l'autorité, ce qui n'est pas de nature à démontrer que celle-ci aurait à tort refusé de constater un retard injustifié dans le traitement de la cause, ce d'autant que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.3). Enfin, s'il ressort de l'arrêt attaqué que les trois enfants ont été entendus le 26 juin 2024 sans préciser leur position, le recourant ne prétend pas que ceux-ci souhaiteraient reprendre contact avec lui et n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que des faits auraient arbitrairement été omis à cet égard.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat