5A 300/2017 / 5A_300/2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_300/2017

Arrêt du 20 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,

Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________,

Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________,

Objet mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A., commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A. à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.

Par lettre, traitée comme un recours en matière civile, remise à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police à l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut à la "validation" de la levée de son placement à des fins d'assistance. Le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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Schweiz
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Zitat
5A_300/2017
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_300/2017, CH_BGer_005, 5A 300/2017
Entscheidungsdatum
20.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026