Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_180/2025
Arrêt du 11 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et Josi. Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure A.________ & B.________ Sàrl,en liquidation concordataire, représentée par Mes Stéphanie Nunez et Peter Pirkl, avocats, recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
Objet avis de fixation du délai pour ouvrir une action en revendication (art. 107 al. 5 LP), suspension de la procédure de revendication,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 28 novembre 2024 (A/3169/2023-CS, DCSO/603/24).
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites.
Dans le cadre des séries de poursuites n os 81 xx xxxxxx D, 81 xx xxxxxx H et 81 xx xxxxxx E dirigées à son encontre, l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après: office) a procédé à la saisie de trois créances en mains de tiers, d'une part de communauté dans une succession et d'immeubles dont il était propriétaire au Registre foncier. Les procès-verbaux des séries de poursuites précitées ont été établis les 22 août 2023, 25 août 2023 et 14 novembre 2023. Les formulaires de saisie de créances en mains de tiers ont été envoyés les 23 mars 2023, 27 juillet 2023 et 7 août 2023. Il ressort de ces actes que les mêmes biens ont fait l'objet d'une saisie antérieure, connue du débiteur dès le 19 septembre 2022. Par ailleurs, de l'annexe au procès-verbal de saisie il ressort, au sujet de la créance en mains du notaire T1., qu'" un montant de Frs 834'300.78 est détenu pour son compte ", i.e. pour le compte du débiteur, " ainsi que la moitié du montant total (Frs 3'048'195.78) détenu pour les deux associés (M. B. et le débiteur), soit Frs 1'524'097.98 ". Il résulte aussi de ce document, au sujet de la saisie de créance en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois, qu'" [u]n montant de Frs 2'959'136.16 est détenu par [ce service] pour le compte du débiteur ". À l'exception de la part de communauté dans une succession, ces biens saisis par l'office étaient déjà séquestrés, en 2014 et 2015, par les autorités pénales dans le cadre de la procédure P/2880/2013 dirigée contre A.________ et B.________.
A.b. En avril 2022, A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, a indiqué revendiquer une partie des actifs saisis et pénalement séquestrés. Ces revendications ont été mentionnées dans les annexes aux procès-verbaux de saisie n os 81 xx xxxxxx D du 22 août 2023, 81 xx xxxxxx H du 25 août 2023 et 81 xx xxxxxx E du 14 novembre 2023.
Dans plusieurs courriers adressés à l'office, A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, a soutenu que la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP devait être suspendue jusqu'à ce que la question de la propriété ou de la titularité des actifs saisis, séquestrés pénalement et revendiqués par elle, soit tranchée dans le cadre de la procédure pénale en cours. Elle sollicitait, subsidiairement, l'application de l'art. 108 LP, ses droits étant plus vraisemblables que ceux du poursuivi.
A.c.
A.c.a. Par courriers adressés le 25 septembre 2023 à l'office et transmis à la Chambre de surveillance de Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le 2 octobre 2023 (A/3169/2023), A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, a conclu à ce que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure pénale P/2880/2013, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'office de procéder par le biais de l'art. 108 LP en cas de contestation de sa revendication et, en tant que de besoin, à rectifier les procès-verbaux de saisie, séries n os 81 xx xxxxxx P, 81 xx xxxxxx D et 81 xx xxxxxx H et tous autres procès-verbaux de saisie subséquents.
A.c.b. Le 28 septembre 2023, l'office a adressé aux créanciers participant aux saisies exécutées sur les avoirs de A.________ une circulaire leur donnant diverses informations sur l'état d'avancement des poursuites en cours.
Il a par ailleurs précisé la portée des revendications formulées par A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, lesquelles portaient uniquement sur les créances suivantes:
100057 bis Solde U.________ 509 fr. 90
140124 quinquies V.________ ½ de 92'999 fr. 95
1401124 septies V.________ ½ de 194'499 fr. 06
140124 sexies V.________ ½ de 138'630 fr. 08
140251 bis 444 W.________ 115'813 fr. 35
150071 bis X.________ 718'487 fr. 43
150139 ter Y.________ ½ de 2'542'389 fr. 99
soit la somme totale 2'319'070 fr. 22;
A.c.c. Par courrier du 3 octobre 2023 adressé à l'office et transmis à la chambre de surveillance le 6 octobre 2023 (A/3257/2023), A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, a conclu à l'annulation, subsidiairement au complément de la circulaire adressée le 28 septembre 2023 par l'office aux créanciers. Elle a relevé que le texte de celle-ci donnait une image inexacte et tronquée, voire trompeuse, de la situation et de ses arguments en ce qu'il n'était pas fait mention de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2023 annulant deux décisions de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre pénale d'appel et de révision), de la requête en suspension de la procédure de revendication jusqu'à droit jugé par les autorités pénales sur la saisissabilité des actifs revendiqués, et des plaintes dont elle a saisi la chambre de surveillance.
A.d. Par décision du 9 octobre 2023, la chambre de surveillance a rejeté la requête de la plaignante en octroi de l'effet suspensif à la plainte du 25 septembre 2023 (cf. supra A.c.a), tendant à la suspension des procès-verbaux de saisie, à leur rectification et à ce qu'il soit fait interdiction à l'office d'adresser une lettre circulaire aux créanciers.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la chambre de surveillance a rejeté la requête de la plaignante tendant à la suspension de la circulaire adressée le 28 septembre 2023 (cf. supra A.c.c).
A.e. Parallèlement, dans le cadre de la procédure pénale P/2880/2013 dirigée notamment contre A., le Tribunal correctionnel de Genève a, par jugement rendu le 25 octobre 2021, notamment débouté A. & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, de ses conclusions tendant à la levée des séquestres et à la restitution en sa faveur de différents montants. Il a retenu que les terrains vendus en cours d'instruction appartenaient à B.________ et A.________ à titre personnel, que A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, ne pouvait faire valoir aucun droit sur ces terrains ni, partant, sur le produit de leur vente, et qu'enfin, le fait que certains montants provenant de ventes de terrains aient été intégrés à la comptabilité de la Sàrl n'était pas suffisant pour que celle-ci puisse revendiquer un quelconque montant.
Le 17 janvier 2023, la chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, contre ce jugement. Elle a en particulier relevé que les états financiers de la société ne suffisaient pas, à eux seuls et compte tenu des réserves émises à plusieurs reprises par le Ministère public quant à leur exactitude, à considérer que les actifs qu'elle revendiquait lui appartenaient. Par arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt pour des motifs procéduraux (les conditions pour une procédure écrite n'étant pas remplies) et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
B.
B.a. Par avis du 19 janvier 2024, l'office a fixé un délai de vingt jours à A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, pour ouvrir action en constatation de son droit à l'encontre des créanciers des séries de poursuites n os 81 xx xxxxxx D, 81 xx xxxxxx H et 81 xx xxxxxx E ayant contesté ses revendications, en application de l'art. 107 al. 5 LP.
B.b. Par acte expédié à la chambre de surveillance le 26 janvier 2024 (A/287/2024), A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation en vertu de l'art. 107 al. 5 LP dans le cadre des séries de poursuites n os 81 xx xxxxxx D, 81 xx xxxxxx H et 81 xx xxxxxx E, concluant à leur annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'office de procéder conformément à l'art. 108 LP et de fixer aux créanciers concernés par ces séries de poursuites un délai pour ouvrir action en contestation de la revendication.
Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été admise par ordonnance du 29 janvier 2024.
B.c. Par décision du 28 novembre 2024, mais notifiée le 21 février 2025 à A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, la chambre de surveillance a, préalablement, ordonné la jonction des causes A/3169/2023, A/3257/2023 et A/287/2024 sous numéro de cause A/3169/2023. À la forme, elle a déclaré irrecevables la plainte formée le 25 septembre 2023, tendant à la suspension de la procédure de revendication tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée dans le cadre de la procédure pénale P/2880/2013, ainsi que la plainte formée le 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'office aux créanciers des séries de poursuites dirigées contre A.________ le 28 septembre 2023. Elle a en revanche déclaré recevable la plainte formée le 26 janvier 2024 contre les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation dans le cadre des séries n os 81 xx xxxxxx D, 81 xx xxxxxx H et 81 xx xxxxxx E. Au fond, elle l'a rejetée et invité l'office à fixer à la plaignante un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation au sens de l'art. 107 al. 5 LP.
C.
Par acte posté le 3 mars 2025, A.________ & B.________ Sàrl, en liquidation concordataire, interjette un recours en matière civile contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que les trois avis de fixation de délai pour ouvrir action en constatation en vertu de l'art. 107 al. 5 LP dans le cadre des séries de poursuites n os 81 xx xxxxxx P, 81 xx xxxxxx D, 81 xx xxxxxx H et 81 xx xxxxxx E sont annulés et que la suspension de la procédure de revendication tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'a pas été tranchée définitivement dans le cadre de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de cause P/2880/2013 est ordonnée. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme, en ce sens que les trois avis de fixation de délai précités sont annulés et qu'il est ordonné à l'office de procéder conformément à l'art. 108 LP. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 17, 92 et 106 ss LP. Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 31 mars 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêt 5A_592/2024 du 24 janvier 2025 consid. 2.2. et les références), ce qui a été fait en l'espèce.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1. L'autorité de surveillance a retenu que, dans sa plainte du 25 septembre 2023, la recourante avait requis que la procédure de revendication soit suspendue tant que la saisissabilité des actifs revendiqués n'avait pas été définitivement tranchée par les autorités pénales, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'office de procéder par le biais de l'art. 108 LP. Dans sa plainte du 3 octobre 2023 contre la lettre circulaire adressée par l'office aux créanciers le 28 septembre 2023, la recourante, sans remettre en cause la désignation des actifs qu'elle revendiquait, s'était limitée à critiquer les éléments présentés par l'office en annonçant son intention d'organiser la procédure de revendication en application de l'art. 107 al. 5 LP.
Elle a jugé que ces deux plaintes ne visaient aucune mesure de l'office ayant créé, modifié ou supprimé une situation du droit de l'exécution forcée et que, en conséquence, elles étaient irrecevables.
3.2. Se plaignant de la violation des art. 17 et 92 LP, la recourante fait grief à l'autorité de surveillance de ne pas être entrée en matière sur ses conclusions visant à la suspension de la procédure de revendication. Elle expose que, en annonçant l'application de l'art. 107 al. 5 LP puis en notifiant les avis de fixation de délai pour ouvrir une action en constatation en vertu de cette disposition, l'office avait implicitement refusé de suspendre la procédure de revendication. Elle développe ensuite une argumentation selon laquelle, ce faisant, l'office aurait aussi fait fi de la question de la saisissabilité de ses actifs.
La recourante ne s'attaque en revanche pas à la motivation de l'autorité de surveillance selon laquelle sa plainte du 3 octobre 2023 est irrecevable, de même que sa conclusion prise dans sa plainte du 25 septembre 2023 tendant à ordonner à l'office de procéder selon l'art. 108 LP, argument qui a été au demeurant examiné dans sa plainte du 26 janvier 2024.
3.3. En l'espèce, la recourante soutient à raison qu'en continuant d'instruire la cause malgré ses courriers, l'office a implicitement soit rejeté sa requête en suspension, soit refusé de statuer. Dans un cas comme dans l'autre, cette mesure constitue une décision provisoire relevant de la conduite de la procédure. Cela étant, après le dépôt de la plainte du 25 septembre 2023 portant sur la suspension de la procédure, l'office a fixé à la recourante un délai pour ouvrir action et celle-ci a déposé une nouvelle plainte contre les trois avis y relatifs, de plus en demandant la jonction de cette cause avec ses deux précédentes plaintes. Or étant donné que l'office a, par la suite, rendu sa décision au fond, c'est à raison que l'autorité de surveillance n'a pas statué sur la plainte relative à la suspension, mais seulement sur cette dernière décision. À cet égard, on comprend qu'elle a considéré que le refus de suspendre était dans tous les cas sans conséquence sur la décision finale, en jugeant que le renvoi de la cause pénale par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale n'influençait pas l'appréciation des éléments de preuve sur la vraisemblance de la possession.
Au demeurant, il faut rappeler que le litige porte uniquement sur la fixation de la position des parties dans le procès en revendication en fonction du meilleur droit apparent, et non sur l'existence du droit matériel (cf. not. ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.1). Partant, si l'établissement des faits par le juge pénal dans la procédure de séquestre pénal peut certes contribuer à déterminer le meilleur droit apparent, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de risque de jugements contradictoires, faute d'identité des demandes. Si elle estime ce risque encore avéré, la recourante pourra demander la suspension de la procédure au juge civil appelé à trancher le conflit au fond, que l'office des poursuites n'a pas à résoudre. Il suit de là que les conclusions principales en réforme visant à annuler les trois avis de fixation de délai et d'ordonner la suspension de la procédure de revendication sont sans objet. Quant au grief de violation de l'art. 92 LP, la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de cette disposition qui protège le débiteur d'une saisie sur certains de ses biens. En réalité, par son argumentation consistant à prétendre que les biens ne peuvent pas être saisis car elle en est propriétaire, la recourante méconnaît que c'est précisément le but de la procédure de revendication d'élucider la question de savoir quels sont les droits des tiers sur les objets compris dans une exécution forcée (cf. entre autres arrêt 5A_696/2008 du 17 avril 2009 consid. 2.2). De l'exécution de la saisie, il ressort que le débiteur a déclaré que les créances litigieuses étaient détenues pour son compte (cf. art. 91 LP). Il suit de là que le grief est irrecevable. De même, l'argumentation portant sur des faits relatifs à la suspension de la procédure de saisie ou sur le caractère saisissable des biens est également sans objet (cf. recours p. 13 s.).
4.1. Sur la question du rôle des parties, l'autorité de surveillance a retenu que les créances revendiquées par la recourante en mains de Me T1., à hauteur de 2'319'070 fr. 22, et en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, à hauteur de 844'047 fr. 15, précédemment en mains de Me A2., provenaient de la vente de terrains appartenant à A.________ et à B.________ à titre personnel. Dans ces circonstances, l'office avait, à raison, retenu que le droit du débiteur poursuivi était plus vraisemblable que celui de la recourante, précisant que le montant de 509'259 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire (précédemment en en mains de B2.________ AG) ne faisait pas l'objet des saisies effectuées par l'office dans le cadre des séries litigieuses. Elle a ajouté que les états financiers révisés des exercices 2014 à 2019, admis par le débiteur poursuivi, dont se prévalait la recourante n'étaient à cet égard pas d'une force probante suffisante pour retenir que son droit sur ces actifs était plus vraisemblable que celui du débiteur poursuivi. Selon l'autorité de surveillance, la recourante se prévalait à tort de l'arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 pour soutenir que la force probante accrue de sa comptabilité était opposable à tous, car la garantie spéciale de véracité de documents comptables retenu par le Tribunal fédéral dans cet arrêt pour qualifier un faux intellectuel ne conduisait pas à retenir que les états financiers de la recourante suffisaient à démontrer son droit de propriété sans tenir compte des autres éléments au dossier. Enfin, selon elle, le fait que le Tribunal fédéral avait, par arrêt du 16 mars 2023, renvoyé la cause à la chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision sur les prétentions de la recourante en restitution des actifs revendiqués ne changeait pas son appréciation des éléments fondée sur la provenance des fonds. Elle a conclu que c'était donc à raison que l'office avait retenu que le débiteur poursuivi bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la recourante et qu'il avait appliqué l'art. 107 al. 5 LP.
4.2.
4.2.1. La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
Dans la mesure où elle invoque des faits relatifs à la suspension de la procédure ou à l'application de l'art. 92 LP (cf. p. 12 à 14 du recours), ceux-ci n'ont pas d'influence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 3.3).
La recourante soutient qu'elle a présenté à l'office, par courrier du 11 septembre 2023, ses moyens de preuve justifiant sa qualité de propriétaire des actifs litigieux, sur une clé USB contenant 11 pièces, qu'elle a évoqué dans ce courrier ceux ayant une force probante accrue, tels que ses états financiers dûment révisés pour les exercices 2014 à 2019, signé par le débiteur poursuivi et B., soit ceux attestant que le débiteur poursuivi avait confirmé par écrit et à plusieurs reprises tant devant les autorités pénales que civiles que les actifs dont il est question sont propriété de la recourante. Elle cite " à titre d'exemple les comptes courants associés, les conclusions de la Recourante devant le Tribunal correctionnel, ou encore sa déclaration écrite devant le Juge du concordat ". Elle expose qu'elle a encore produit d'autres moyens de preuve, soit le procès-verbal de l'audience tenue le 18 novembre 2024 [ recte : 2014] devant le Ministère public, où le débiteur et B. ont confirmé leur accord avec les mesures de substitution qui allaient être sollicitées par le Ministère public auprès du Tribunal des mesures de contrainte et l'ordonnance du 20 novembre 2024 [ recte : 2014] rendue par cette autorité donnant droit aux conclusions du Ministère public, ainsi que " d'autres pièces, dont notamment les états financiers révisés de la Recourante dès l'exercice 2015 de la Recourante, attestent du fait que le débiteur poursuivi s'est conformé aux mesures de substitution et les a exécutées et ce, sous le contrôle du Ministère public ". Elle ajoute à titre d'exemple le courrier du 15 janvier 2015 des conseils du débiteur au Ministère public selon lequel les prévenus ont d'ores et déjà versé à la Sàrl un montant de plus de 5'000'000 francs.
Elle conclut que l'autorité cantonale a occulté qu'il ressort des états financiers révisés dès l'exercice comptable 2015 que des remboursements à l'aide du produit de la vente de biens immobiliers ont été effectués par le débiteur poursuivi en faveur de la recourante conformément aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte et dont le Ministère public a eu la charge de suivre la mise en oeuvre et le respect. Elle considère que l'ignorance de ces faits conduit à un résultat insoutenable, d'autant que l'autorité cantonale a validé le fait que l'office s'est fondé sur des décisions rendues par les autorités pénales qui n'ont aucune portée juridique.
4.2.2. La recourante se plaint ensuite de la violation des art. 106 ss LP.
S'appuyant sur les faits tels qu'elle estime qu'ils auraient dû être établis, elle soutient que le remboursement des comptes courants associés par le biais du produit de la vente des biens immobiliers du débiteur poursuivi a été effectué en exécution des mesures de substitution prononcées dans la procédure pénale, que les états financiers révisés de 2014 à 2018 sont connus de tous, notamment des autorités pénales, et qu'il est dès lors insoutenable de lui opposer qu'elle a échoué à démontrer qu'elle dispose d'un meilleur droit apparent par rapport au débiteur poursuivi sur les créances saisies.
La question litigieuse porte sur l'application de l'art. 107 al. 5 LP pour fixer le rôle des parties dans la procédure de revendication.
5.1.
5.1.1. Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). Dans ce cadre, la seule question à trancher est de déterminer si l'objet litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être libéré de la saisie (ATF 107 III 118 consid. 2).
5.1.2. En vertu des art. 106 ss LP, lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier et/ou le débiteur, l'office doit impartir un délai de vingt jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 al. 2 LP). Pour les revendications portant sur une créance, le délai doit être imparti au tiers si la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/débiteur si la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).
Lors de cette procédure préalable, l'office s'en tient aux déclarations des parties et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les références; arrêt 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références, publié in SJ 2022 p. 359).
S'agissant d'une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur), la répartition des rôles des parties dans cette procédure se détermine en fonction, non pas de la possession comme pour les biens meubles (cf. not. arrêt 5A_485/2021 précité consid. 4.2. et les références), mais de la plus grande vraisemblance du droit matériel (ATF 120 III 18 consid. 3a et les références; arrêt 5A_559/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.5.1, publié in BlSchK 2019 p. 233). Ainsi, la position de possesseur revient à celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a et les références; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a), par exemple parce qu'il est au bénéfice d'un titre de cession valable (arrêt 5A_588/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2). Le moment pertinent pour déterminer la plus grande vraisemblance du droit est, comme pour la possession, celui de la saisie (ROHNER, in Kurzkommentar SchKG, 3ème éd., 2025, n° 8 ad art. 108 LP).
5.1.3. La saisie produit ses effets dès son exécution par le préposé, assortie de la déclaration formelle au débiteur que les biens désignés sont désormais mis sous mains de justice et qu'il lui est interdit d'en disposer, sous la menace des peines de droit (art. 96 al. 1 LP; ATF 112 III 14 consid. 3; JEANDIN/SABETI, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 112 LP).
Malgré la saisie, le débiteur reste propriétaire des biens jusqu'à leur réalisation. Il peut conclure des actes juridiques portant sur les objets saisis. Son pouvoir de disposition est toutefois restreint. Il lui est ainsi interdit, sous peine de sanctions pénales (art. 169 CP), d'en disposer sans le consentement de l'office. Sans l'autorisation du préposé, la conclusion de l'acte générateur d'obligation sur un bien saisi reste valable mais son exécution - soit le transfert ou la constitution, de même que la modification, d'un droit réel limité - est inopposable aux créanciers saisissants. Elle ne l'est toutefois que dans la mesure où elle lèse les droits de ces créanciers (arrêt 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.4.3.1, publié in SJ 2019 I p. 315).
5.2. En l'espèce, l'argumentation de la recourante ne convainc ni en fait ni en droit: elle ne rend pas vraisemblable, - a fortiori ne démontre pas l'arbitraire de la constatation contraire retenue par l'autorité cantonale -, qu'après le séquestre des biens litigieux par le Ministère public et en l'absence de toute levée de séquestre concernant ceux-ci, elle serait devenue créancière, envers les tiers détenteurs, du remboursement des fonds saisis provenant de la vente d'immeubles dont le débiteur poursuivi était propriétaire.
En effet, le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice; comme sus-exposé en application de la LP, elle prive donc temporairement l'intéressé du droit de disposer de ses avoirs (cf. parmi d'autres: ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_40/2008 du 9 juin 2008 consid. 1.1 et 2.2). Or il est incontesté que les fonds séquestrés lors de la procédure pénale, puis saisis dans les poursuites précitées, sont le produit de ventes d'immeubles dont le débiteur poursuivi (et son associé) étai (en) t propriétaire (s). De l'ordonnance pénale du 20 novembre 2014 prononçant des mesures de substitution, citée par la recourante, il ressort l'engagement du débiteur et de son associé de lui verser des sommes d'argent à hauteur de 11 millions durant le premier trimestre 2015 - sans même que l'origine des fonds disponibles à ces fins ne soit mentionnée - et de garantir leurs dettes envers elle avec les biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Il n'en découle ni ordre de paiement à charge des tiers détenteurs des fonds que la recourante revendique, en faveur de celle-ci, ni autorisation de cession de créances du débiteur au profit de la recourante. S'il ressort du dossier que le Ministère public a levé à plusieurs reprises les séquestres ordonnés pour que le débiteur et son associé puissent exécuter certains versements, on cherche en vain dans les pièces que la recourante cite une telle levée de séquestre pour les créances séquestrées au moment où la saisie sur ces mêmes biens a été exécutée par l'office permettant le paiement ou une cession de créances en sa faveur relativement à ces montants; il est évident que tel n'est pas le cas, vu la procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle la recourante conclut à la levée des séquestres. Les versements en sa faveur n'ont pas été exécutés au moyen des biens qu'elle revendique, contrairement à ce qu'elle soutient. Elle ne rend donc pas vraisemblable que, au moment de l'exécution de la saisie, elle était propriétaire des fonds séquestrés ou qu'elle était, suite à une cession, créancière d'un remboursement envers Me T1.________ ou les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Au contraire, du courrier du 13 juillet 2022 de Me T1.________ adressé à la Cour de justice dans la procédure pénale, il ressort que celui-ci lui remet la " liste des avoirs appartenant à Messieurs A.________ et/ou B.________ séquestrés en [s]es mains par le Ministère public ", la liste jointe étant intitulée " Comptes sous séquestre du Ministère public au 13.07.2022 ". Le 12 août 2022, ce notaire a certes complété son propos en indiquant à la cour que la liste des soldes en ses mains "ne [tenait] pas compte de la réconciliation des comptes entre A.________ & B.________ Sàrl d'une part, et les associés, d'autre part, qu'aurait pu faire la Fiduciaire dans les comptabilités y relatives " (cf. clé USB, fichier A, pièce 10; cf. aussi clé USB, fichier I, la même remarque manuscrite sur la liste). Une telle précision, formulée au conditionnel et dont le notaire ne tire aucune conséquence sur l'exécution de son mandat, ne permet toutefois pas d'en déduire un meilleur droit apparent de la recourante sur ces biens. Dans le même sens, par courrier du 25 avril 2023, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont répondu à l'office détenir des biens " de A.________ ", dans le cadre de la procédure pénale le concernant, qui s'élèvent à 2'959'136 fr. 16 et un montant de 34'932 fr. 60 " au nom de B.________ dont la moitié est réclamée par A.________ " (cf. clé USB, fichier I). Ainsi, la recourante cherche au mieux à rendre vraisemblable qu'elle aurait une créance contre le débiteur poursuivi, dont celui-ci pourrait s'acquitter au moyen des fonds saisis. Elle ne rend en revanche pas vraisemblable qu'elle aurait une quelconque créance contre les tiers, ceux-ci ayant au contraire affirmé détenir les fonds saisis pour le compte du débiteur poursuivi. La recourante n'allègue pas non plus que, au moment de l'exécution de la saisie, le débiteur aurait contesté en être encore le propriétaire. Partant, elle ne démontre pas que l'arrêt attaqué aurait établi de manière arbitraire les faits concernant l'apparence du droit sur les créances saisies. Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés.
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à C., à A., à la Confédération Suisse, DFF - AFC - DPR Division Encaissement, TVA, à D.D.________ et D.E., à F., à G.G.________ et G.H., à I., à J., à K., à L., à M., à N.N.________ et N.O., à P., à Q., à R., à S., à T.T. et T.A1., à B1.B1. et B1.C1., à D1., à E1.E1.________ et E1.F1., à G1., à H1., à I1., à J1., à K1. et K1.L1., à M1.M1. et M1.N1., à M1.O1., à P1., à Q1., à R1., à S1. et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 11 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari