Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_1044/2025

Arrêt du 5 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

B.________, intimé.

Objet mesures provisionnelles (protection de la personnalité; irrecevabilité manifeste de l'appel),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 26 novembre 2025 (C1 25 250).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 26 novembre 2025, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Cour civile) a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre la décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2025 de la juge du district de Sion (ci-après: juge de district) rejetant sa requête en protection de la personnalité dirigée contre B.________.

Par acte du 1 er décembre 2025 et ses compléments des 4, 9, 11, 15, 18 et 22 décembre 2025, A.________ déclare former un recours contre l'arrêt du 26 novembre 2025.

L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

La Cour civile a rappelé que la juge de district avait rejeté la requête de mesures urgentes en protection de la personnalité formée par la recourante au motif qu'aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que l'intimé était à l'origine de la création des comptes qui s'étaient abonnés notamment aux pages TikTok et Instagram de la recourante et "likeraient" ses publications, respectivement lui enverraient des messages. La juge de district avait ajouté qu'en tout état de cause, les messages en question ne comportaient aucune menace et n'apparaissaient pas de nature à représenter un risque pour la sécurité physique ou psychique de la recourante, considérant ainsi que cette dernière avait échoué à rendre vraisemblable le fait que l'atteinte subie risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable nécessitant des mesures de protection immédiate (art. 261 al. 1 let. b CPC). La première juge avait également relevé que les violences conjugales dont la recourante avait été victime de la part de l'intimé (et pour lesquelles ce dernier avait été condamné pénalement), s'étaient déroulées du temps de Ia vie commune, voire au plus tard au mois de juin 2024, sans qu'elle ne fasse état depuis lors d'aucune atteinte à sa personnalité de Ia part de l'intimé, outre celle en lien avec son activité sur les réseaux sociaux. La Cour civile a retenu que la recourante laissait intacte cette motivation, se bornant à répéter que l'intimé, avec l'aide de trois complices, se livrerait à son égard à un "harcèlement obsessionnel incessant" au moyen de "profils fantômes" sur les réseaux sociaux, produisant à cet égard de nombreuses captures d'écran supposées en attester. Elle rappelait également avoir été victime de violences conjugales de sa part par le passé et disait craindre pour sa vie et celle de sa fille. Ce faisant, elle se limitait à exposer, de manière générale et peu étayée, des éléments dont il avait déjà été tenu compte dans Ia décision querellée, sans critiquer ni remettre en cause les motifs précis pour lesquels la première juge avait rejeté les mesures sollicitées. Faute de s'en prendre utilement au raisonnement de l'autorité précédente, les écritures de la recourante, qui ne contenaient aucun grief susceptible de remettre en cause la conclusion à laquelle était parvenue la première juge, apparaissaient insuffisantes au regard des exigences de motivation, de sorte que l'appel était manifestement irrecevable.

Devant la Cour de céans, la recourante réitère les mêmes critiques que devant la Cour civile. Elle se contente ainsi de refaire l'historique de sa relation avec l'intimé dont la chronologie ne laisserait selon elle aucun doute quant au fait qu'il serait à l'origine du harcèlement en ligne qu'elle subirait. Ce faisant, elle ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, elle ne soutient pas que celle-ci aurait appliqué arbitrairement l'art. 311 al. 1 CPC (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.). Il suit de ce qui précède que le recours, dénué de toute motivation topique et conforme aux exigences légales, est irrecevable.

En définitive, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 4), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_1044/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_1044/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
05.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026