Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_1022/2025

Arrêt du 13 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.B.________, tous deux représentés par Me Dominique Lévy, avocat,

contre

  1. C.B.________,

  2. D.B.________, tous deux représentés par Me Emmanuèle Argand, avocate, intimés,

  3. E.________,

  4. F.________,

  5. Tribunal de protection de l'adulte e t de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet instauration d'une curatelle de représentation et de gestion,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2025 (C/20615/2024-CS, DAS/207/2025).

Faits :

A.

A.a. C.B., originaire de W., est né en 1934.

Par requête du 4 septembre 2024 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), B.B.________ et A., ses enfants, ont exposé que leur père était atteint dans sa santé physique et dans ses fonctions cognitives, que son épouse D.B., leur belle-mère, faisait en sorte de ne pas le laisser communiquer avec eux et qu'ils avaient découvert fortuitement que la villa, propriété de leur père par héritage, avait été mise en vente, alors qu'il y était attaché. Le Tribunal de protection a désigné E.________, avocat, en qualité de curateur d'office du concerné par décision du 13 septembre 2024.

A.b. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Tribunal de protection a institué en faveur de l'intéressé, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle limitée à sa représentation et à la gestion de tout acte lié à son bien immobilier situé sur la parcelle xxx, sise avenue de U., V. à W.________ (ci-après: la villa). Il a en outre limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle s'agissant de tout acte lié audit bien immobilier et désigné F.________, avocat, aux fonctions de curateur provisoire.

Par ordonnance du 4 octobre 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles également, le Tribunal de protection a étendu la curatelle confiée au curateur F.________ à la représentation du concerné dans l'ensemble de ses rapports avec les tiers, a limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et l'a privé de l'accès à toute relation bancaire en son nom ou dont il est ayant droit économique.

B.

B.a. Par ordonnance du 17 décembre 2024, communiquée aux parties pour notification le 19 mars 2025, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles les 23 septembre et 4 octobre 2024 (ch. 1 du dispositif), étendu la curatelle de représentation désignée sous chiffre 1 à l'assistance personnelle et à la représentation médicale (ch. 2), confirmé F.________ dans ses fonctions de curateur (ch. 3), désigné D.B.________ aux fonctions de curatrice (ch. 4), confié à F.________ les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, y compris en lien avec la villa, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, y compris en lien avec ledit bien immobilier, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 5), confié à D.B.________ la tâche de veiller à l'état de santé de la personne concernée, de mettre en place les soins de santé nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 6), confirmé que la personne concernée est limitée dans l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, y compris pour tout acte lié à la villa, qu'elle est privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et que toute procuration établie au bénéfice de tiers est révoquée (ch. 7 et 8), autorisé F.________ à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 9), dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 10), et arrêté à 400 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la personne concernée (ch. 11).

B.b. Statuant sur recours de D.B.________, épouse du protégé, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a, par décision du 4 novembre 2025, confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2024 en tant qu'elle visait la confirmation d'une mesure de curatelle relative exclusivement aux actes en lien avec la villa, la restriction de l'exercice des droits civils de l'intéressé relativement à celle-ci et la personne du curateur désigné, et a annulé ladite ordonnance pour le surplus.

C.

Par acte posté le 26 novembre 2025, A.________ et B.B.________ forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 4 novembre 2025. Ils concluent en substance à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de protection du 17 décembre 2024 est entièrement confirmée. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance du 19 décembre 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours aux fins de maintenir les choses en l'état.

Considérant en droit :

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.1; 5A_1024/2018 du 12 août 2019 consid. 1.1), le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral dispose de la qualité pour recourir. Si l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC accorde aux "proches" la qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte devant l'autorité cantonale compétente, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral ne s'analyse toutefois que sous l'angle de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_1048/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.1, destiné à la publication, et les références; 5A_651/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1.2.3; 5A_521/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 et les références; 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2 et les nombreux arrêts cités).

1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 139 III 504 consid. 3.3; 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A_1048/2025 précité loc. cit. et les références; 5A_627/2021 précité consid. 1.2.1 et les références); dans le domaine de la protection de l'adulte, la jurisprudence a confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes ici - d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (parmi plusieurs: arrêts 5A_1048/2025 précité loc. cit.; 5A_651/2025 précité loc. cit.; 5A_627/2021 précité loc. cit. et les références). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).

1.2.2. En l'espèce, il est constant que les recourants ont valablement participé à la procédure devant la Chambre de surveillance. La première condition de l'art. 76 al. 1 LTF est donc remplie.

L'acte de recours ne comporte aucun développement en lien avec la seconde condition (art. 76 al. 1 let. b LTF), à savoir l'intérêt personnel et direct à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (sur cette condition: cf. supra consid. 1.2.1). Or il incombait aux recourants de démontrer en quoi la levée de la mesure de curatelle telle qu'ordonnée par la Chambre de surveillance porterait directement atteinte à leurs propres intérêts, et non pas seulement à ceux de leur père, ce qu'ils n'ont pas fait au chapitre de leur recours consacré à la recevabilité. A supposer qu'il faille prendre en considération la motivation au fond du recours que la seule invocation de la prétendue volonté de D.B.________ de supprimer toutes relations personnelles entre C.B.________ et ses deux enfants ne suffirait pas à démontrer l'intérêt personnel et direct au présent recours. Il est vrai que dans un arrêt isolé, il a été admis que la légitimation pour recourir pouvait résulter du fait que le recourant faisait (implicitement) valoir son intérêt à la protection de sa famille (arrêt 5A_930/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3). Il ne s'agissait toutefois pas d'une affaire portant, comme en l'espèce, sur le maintien d'une mesure de curatelle ordonnée en première instance, mais d'une contestation de la mesure en tant qu'elle impliquait l'ingérence d'un tiers, le recourant demandant notamment à pouvoir s'occuper lui-même de son père ou d'être désigné curateur. Cela étant, la protection de la vie familiale pour les adultes, y compris les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents, n'est garantie que s'il existe des facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. arrêts 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 5.4 et les références; 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1 et les références). Or les recourants ne font état d'aucun facteur de dépendance particulier avec leur père et ils ne prétendent pas, ni a fortiori ne démontrent que l'entrave aux relations personnelles qu'ils invoquent ne pourrait être évitée qu'en maintenant la mesure de curatelle levée par la Chambre de surveillance.

Dût-on considérer que les recourants disposent de la qualité pour recourir que leur recours devrait de toute façon être rejeté, en tant qu'il serait recevable. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation du droit, les recourants reprochent en substance à la Chambre de surveillance d'avoir omis de tenir compte de certaines déclarations faites par la Dre G., D.B. et C.B.________ lors de l'audience du 17 décembre 2024, déclarations qui auraient nécessairement dû conduire à la confirmation intégrale de l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection à l'issue de dite audience. Ainsi que cette autorité l'avait à juste titre retenu, elles démontreraient en effet que C.B.________ ne pouvait ni comprendre, ni contrôler, ni s'opposer aux décisions de son épouse, qui confondait ses propres intérêts avec ceux de son mari. La lecture de la décision attaquée montre toutefois que la Chambre de surveillance a bien pris en compte l'audience susvisée ainsi que la motivation de la décision de première instance, dont la teneur a été résumée dans la partie en fait de la décision querellée. Les recourants ne font ainsi que substituer leur propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, en se référant, comme s'ils plaidaient devant une juridiction d'appel, à divers passages du procès-verbal de l'audience du 17 décembre 2024 et de l'ordonnance du Tribunal de protection qui leur conviennent et dont ils tirent des conclusions qui s'écartent de celles de la Chambre de surveillance. Cela ne suffit pas à démontrer leur caractère arbitraire. Pour le reste, les recourants ne s'en prennent pas de manière topique à tous les motifs sur lesquels repose l'appréciation de la Chambre de surveillance, eu égard notamment à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure contestée. En particulier, leur argumentation de type appellatoire est impropre à infirmer le constat des juges précédents selon lequel il ne ressort pas du dossier que l'épouse du protégé aurait géré les affaires administratives et financières du couple de manière à nuire aux intérêts de celui-ci ou n'aurait pas été capable de prendre en charge son bien-être social. Cela étant, il sera rappelé que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont jouit l'autorité cantonale pour instituer une curatelle et déterminer son étendue, respectivement contrôler sa proportionnalité (cf., parmi d'autres: arrêt 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références). Or les éléments mis en exergue par les recourants ne permettent pas de conclure que la décision de la Chambre de surveillance procède d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été suivis sur la question de l'effet suspensif et qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E., à F., ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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25.03.2026