5A 1001/2021 / 5A_1001/2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_1001/2021

Ordonnance du 4 avril 2022

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, recourant,

contre

A.________, représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat, intimé.

Objet mainlevée définitive de l'opposition (poursuite en prestation de sûretés),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2021 (ACJC/1546/2021 C/18986/2020).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 3 décembre 2021 par l'Etat de Genève contre l'arrêt du 15 novembre 2021 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à A.________; les déterminations du 17 décembre 2021 par lesquelles l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2022 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant; le courrier du 30 mars 2022 par lequel l'Etat de Genève déclare retirer son recours en raison de l'accord intervenu entre les parties et indique que le contribuable renonce à toute allocation de dépens et s'engage à s'acquitter des éventuels frais de procédure; la signature du conseil de l'intimé figurant sur ce même courrier;

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF; qu'en l'espèce, la teneur de la communication du retrait du recours, contresignée par le conseil de l'intimé, indique que les parties sont convenues de déroger à ce principe en ce sens que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du contribuable, à savoir l'intimé; qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence); qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après qu'une ordonnance d'effet suspensif a été rendue; qu'il y a dès lors lieu de fixer les frais judiciaires réduits à 500 fr.; que, conformément à l'accord intervenu entre les parties, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif;

Par ces motifs, le Président ordonne :

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo

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Rechtsraum
Schweiz
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Federal
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5A_1001/2021
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_1001/2021, CH_BGer_005, 5A 1001/2021
Entscheidungsdatum
04.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026