4F 5/2014 / 4F_5/2014

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

4F_5/2014

Arrêt du 8avril 2014

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille. Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure X.________, demandeur et requérant,

contre

Z.________, représenté par Me Eric Stampfli, défendeur et intimé.

Objet procédure civile; qualité pour défendre

demande de révision et d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2013 du 21 février 2014.

Considérant:

Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.; Que Z. est son unique associé et organe; Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter; Que le tribunal a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013; Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre; Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur; Qu'elle a confirmé le jugement; Que le demandeur a exercé le recours en matière civile et saisi le Tribunal fédéral de conclusions qui correspondaient, en substance, à celles de sa demande en justice; Que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 21 février 2014 (4A_613/2013), au motif que la motivation présentée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Que le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit: Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement; Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement; Que le demandeur présente une demande de révision et d'interprétation; Que cette demande comporte une critique de l'arrêt du 21 février 2014; Qu'elle est dépourvue de conclusions; Qu'elle est irrecevable pour ce motif déjà; Que son auteur se réfère au motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas « abordé le fond de l'affaire »; Que le Tribunal fédéral, faute d'être valablement saisi par un recours dûment motivé, n'avait pas à se prononcer sur l'action tendant à la restitution de meubles et autres objets; Que le demandeur se réfère également au motif prévu par l'art. 121 let. d LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certaines pièces du dossier; Que le demandeur persiste ici, en substance, à opposer sa propre opinion à celle que la Cour de justice a exposée dans son arrêt du 8 novembre 2013, relative au défaut de qualité pour défendre de Z.________; Que cette argumentation est d'emblée inapte à mettre en évidence une inadvertance dans l'arrêt présentement attaqué; Qu'elle ne met non plus en évidence aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, propre à justifier une interprétation selon l'art. 129 LTF; Que la demande de révision et d'interprétation se révèle ainsi irrecevable aussi parce que dépourvue de motivation topique au regard des cas légaux de révision ou d'interprétation; Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire; Que la demande de révision et d'interprétation était manifestement dépourvue de toute chance de succès; Que l'art. 64 al. 1 LTF ne permet donc pas d'accueillir la demande d'assistance judiciaire; Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

La demande de révision et d'interprétation est irrecevable.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

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Rechtsraum
Schweiz
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Federal
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Zitat
4F_5/2014
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4F_5/2014, CH_BGer_004, 4F 5/2014
Entscheidungsdatum
08.04.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026