ATF 144 II 184, 4A_40/2025, 4F_1/2024, 4F_17/2015, 4F_2/2019, + 1 weiteres
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4F_3/2025
Arrêt du 18 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Hurni, président, Denys et Rüedi. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________, requérant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Kevin Guillet, avocat, intimée,
Objet contrat de travail; demande de révision,
demande de révision de l'arrêt rendu le 4 février 2025 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A_40/2025.
Faits :
A.
Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal des prud'hommes genevois a déclaré irrecevable la demande formée par A.________ en tant qu'elle était dirigée contre C.________ SA et l'a rejetée au fond en tant qu'elle visait l'entité distincte D.________ SA. En bref, il a constaté que l'autorisation de procéder délivrée à l'intéressé mentionnait uniquement D.________ SA, alors que le demandeur avait dirigé sa demande au fond contre D.________ SA ainsi que C.________ SA. La demande était dès lors irrecevable en tant que le demandeur avait introduit sa demande à l'encontre de son ancien employeur C.________ SA, faute d'avoir respecté l'exigence de conciliation préalable. Quant à D.________ SA, celle-ci ne disposait pas de la légitimation passive, étant donné qu'elle n'avait jamais été contractuellement liée à A.________.
B.
Statuant par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement. Elle a souligné que l'appel visait exclusivement C.________ SA et a considéré que l'appelant avait sciemment dirigé son mémoire contre son ancien employeur, qu'il n'avait pourtant pas valablement assigné devant les premiers juges, en faisant purement et simplement disparaître l'autre entité valablement partie à la procédure. La cour cantonale a également estimé que l'intéressé n'avait pas critiqué le jugement attaqué, mais s'était contenté de reproduire le contenu de sa demande en justice, raison pour laquelle son mémoire d'appel ne respectait pas les exigences déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Dans une argumentation subsidiaire, la juridiction cantonale a aussi exposé les raisons pour lesquelles l'appel aurait de toute manière dû être rejeté s'il avait été recevable.
C.
Par arrêt du 4 février 2025, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), a déclaré irrecevable le recours formé le 29 janvier 2025 par A.________ à l'encontre de cette décision cantonale. En bref, il a considéré que le recourant n'avait pas cherché à établir que l'autorité cantonale de dernière instance aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Il a aussi souligné que l'intéressé ne s'en était pas pris aux différentes motivations sur lesquelles reposait la décision querellée.
D.
Le 25 février 2025, A.________ (ci-après: le requérant) a demandé la révision de l'arrêt fédéral précité. En cours de procédure, le requérant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 17 mars 2025, le requérant a transmis une nouvelle écriture au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Considérant en droit:
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1). Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1).
2.1. Le requérant reproche, en substance, au Tribunal fédéral d'avoir omis d'examiner un " élément de preuve essentiel ", " découvert après coup ", qu'il avait annexé à son recours formé le 29 janvier 2025. Il prétend en outre que le Tribunal fédéral aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits.
2.2. La recevabilité de la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans apparaît des plus douteuses. L'intéressé se réfère certes à divers motifs de révision prévus par la loi (art. 121 let. a et d LTF et art. 123 al. 2 let. a LTF). Cela étant, les critiques formulées par le requérant ne s'inscrivent, dans une très large mesure, pas dans le cadre tracé par les dispositions légales qu'il invoque. L'argumentation présentée par le requérant manque en outre singulièrement de précision.
En tout état de cause, les éléments invoqués par le requérant au soutien de sa demande de révision ne remplissent de toute manière pas les exigences requises par les art. 121 ss LTF. Quoi que prétende l'intéressé, le Tribunal fédéral n'a en effet pas omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, ni négligé de tenir compte des moyens avancés par le requérant dans son mémoire du 29 janvier 2025. Dans son arrêt du 4 février 2025, il n'a pas davantage prononcé l'irrecevabilité du recours introduit devant lui en raison d'une erreur dans la désignation de la partie intimée. Le Tribunal fédéral a simplement considéré que l'acte de recours ne respectait pas les exigences de motivation applicables. Il a notamment observé que le requérant n'avait pas critiqué les différentes motivations sur lesquelles reposait l'arrêt cantonal entrepris. La décision du Tribunal fédéral étant basée sur l'insuffisance de la motivation du recours, elle ne saurait être remise en cause dans une demande de révision (arrêts 4F_1/2024 du 15 février 2024 consid. 4.2; 4F_17/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.4; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.3.1). Le requérant tente ainsi, en pure perte, de refaire le procès en faisant valoir des critiques similaires à celles déjà émises dans la procédure de recours 4A_40/2025 lesquelles ont été jugées irrecevables. Tel n'est en effet pas le but de la procédure de révision. Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut qu'être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. Le requérant devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo