4F 16/2012 / 4F_16/2012

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 4F_16/2012

Arrêt du 15 octobre 2012 Ire Cour de droit civil

Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure X.________, requérante,

contre

Y.________ SA, intimée.

Objet contrat d'entreprise; révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 4F_8/2012.

Considérant en fait et en droit:

1.1 Par arrêt du 13 septembre 2012 (cause 4F_8/2012), la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable la demande déposée par X.________ en vue d'obtenir la révision de l'arrêt du 21 février 2012 (cause 4F_22/2011) par lequel la même Cour avait déclaré irrecevable la demande de la prénommée tendant à la révision de l'arrêt fédéral rendu le 20 juin 2011 dans la cause l'opposant à Y.________ SA (cause 4A_85/2011).

1.2 Le 9 octobre 2012, X.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une lettre, accompagnée de pièces, dans laquelle elle sollicitait la révision de l'arrêt du 13 septembre 2012. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Y.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision.

Ladite demande ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. On y cherche en vain l'énoncé d'un quelconque motif de révision au sens des art. 121 et 123 LTF. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).

Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, elle devra, dès lors, supporter les frais judiciaires y afférents. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

La demande de révision est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
4F_16/2012
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4F_16/2012, CH_BGer_004, 4F 16/2012
Entscheidungsdatum
15.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026