4F 15/2018 / 4F_15/2018

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4F_15/2018

Arrêt du 16 avril 2018

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure X.________, défendeur et requérant,

contre

Z.________, représentée par Me Céline Herrmann, demanderesse et intimée.

Objet bail à loyer; résiliation et expulsion

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018.

Vu :

l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_12/2018 du 15 mars 2018 par lequel le tribunal a statué sur le recours constitutionnel du défendeur et mis fin au litige qui divisait les parties; la demande de révision introduite par le défendeur, dirigée contre cet arrêt;

Considérant :

Qu'à l'appui de la demande de révision, le défendeur invoque l'art. 123 al. 2 let. a LTF et fait état d'un moyen de preuve nouveau relatif aux défauts des biens qui lui étaient remis à bail; Que ce moyen de preuve consiste dans une attestation établie le 30 mars 2018; Que ledit moyen est donc postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée; Que pour ce motif déjà, il n'est pas recevable au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF; Que ni la juridiction cantonale ni le Tribunal fédéral n'ont porté de jugement sur d'éventuels défauts des biens en cause; Que pour ce motif également, le moyen de preuve n'est pas concluant aux termes de cette disposition légale; Que la demande de révision est par conséquent irrecevable; Qu'une demande d'effet suspensif est jointe à la demande de révision; Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause; Que le défendeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 16 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4F_15/2018
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4F_15/2018, CH_BGer_004, 4F 15/2018
Entscheidungsdatum
16.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026