Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 4C.122/2003 /ech
Arrêt du 18 juillet 2003 Ire Cour civile
Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. Greffier: M. Carruzzo.
Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Ivan Cherpillod et Me Charles Joye, avocats, avenue de Montbenon 2, case postale 2293, 1002 Lausanne,
contre
Y.________ AG, défenderesse et intimée, représentée par Me Roger Crittin, avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 200, 1920 Martigny.
Objet validité d'un brevet d'invention,
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2003.
Faits: A. A.________ est titulaire du brevet CH ... relatif à un "dispositif destiné à permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient". Le brevet comporte une revendication indépendante (1) et neuf revendications dépendantes (2 à 10). Déposé le 13 septembre 1983, sous le n° ..., il a été délivré le 15 juillet 1986 au requérant, lequel, par déclaration de renonciation partielle au sens de l'art. 24 al.1 let. c LBI, a limité ultérieurement la revendication indépendante, dont la teneur est désormais la suivante: "1. Dispositif destiné à permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient, caracterisé par le fait qu'il comprend une vanne se montant sur ledit conduit, dont le corps est percé d'un passage traversant, ce corps enfermant un pointeau d'obturation dudit passage, actionnable de l'extérieur de la vanne, dont l'extrémité est tronconique" . B. Le 20 septembre 1990, A.________ a ouvert action contre Y.________ AG, devant le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a demandé à cette autorité d'interdire à la défenderesse de fabriquer et de commercialiser toute vanne comprise dans le champ de protection du brevet CH ...; d'ordonner la destruction immédiate de tels objets, ainsi que des appareils servant à leur fabrication et du matériel publicitaire; d'inviter la défenderesse à en informer immédiatement tous ses clients par écrit; de l'enjoindre de remettre au demandeur ou au Tribunal toutes ses factures et listes de clients à compter de 1987; enfin, de la condamner à payer au demandeur une licence de 13% sur les montants facturés pour les produits contrefaits à compter du début de la contrefaçon ainsi que la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1989.
Deux expertises techniques, confiées aux ingénieurs F.________ et G., ont été mises en oeuvre dans la procédure probatoire. Le 4 janvier 1996, la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles visant à faire constater la nullité, subsidiairement la nullité partielle, du brevet CH .... Les 11/12 novembre 1998, elle a versé au dossier une copie d'un jugement rendu le 4 août 1998 par le Bundespatentgericht dans une cause l'opposant à A..
Par écriture du 17 juin 1999, Y.________ AG a ouvert action contre ce dernier en concluant à ce que le brevet litigieux soit déclaré nul dans sa totalité. Lors du débat préliminaire du 8 septembre 2000, elle a sollicité l'édition du dossier de la cause opposant A.________ à la société Z.________ AG devant le Tribunal cantonal valaisan ainsi qu'une expertise technique à administrer dans le cadre de celle déjà confiée à l'ingénieur E.________ dans ladite procédure. Les parties sont convenues à cette occasion de suspendre la cause A.________ contre Y.________ AG jusqu'au dépôt du rapport de cet expert.
Le 29 janvier 2002, la défenderesse a produit une copie d'un arrêt du 13 novembre 2001 par lequel le Bundesgerichtshof allemand avait rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité du Bundespatentgericht.
Lors de l'audience d'instruction du 30 septembre 2002, le Juge délégué du Tribunal cantonal valaisan a ordonné la jonction des causes A.________ contre Z.________ AG (actuellement: X.________ AG), d'une part, et A.________ contre Y.________ AG, d'autre part.
Par écriture du 31 janvier 2003, le demandeur a pris de nouvelles conclusions ainsi libellées: "Préliminairement
Le Tribunal est invité à solliciter de l'IFPI et de M. E., après avoir entendu M. A., un complément d'expertise comportant leur détermination sur les arguments développés par M. A.________ dans le cadre de la présente écriture.
Principalement
Le demandeur, pourtant représenté par deux avocats, a néanmoins fait parvenir au Tribunal fédéral, le 29 mai 2003, une écriture qu'il a rédigée lui-même.
Dans sa réponse du 23 juin 2003, la défenderesse a conclu au rejet du recours. La réponse a été communiquée le 25 juin 2003 au demandeur qui a déposé, le 1er juillet 2003, une écriture dans laquelle il expose à nouveau son point de vue.
Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. 1.1 L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé par l'emploi d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours (art. 54 al. 1 OJ). Le jugement attaqué a été notifié le 14 mars 2003 au conseil du demandeur. Le délai de recours a donc commencé à courir le 15 mars 2003 (art. 32 al. 1 OJ). Suspendu en raison des féries pascales du 13 au 27 avril 2003 (art. 34 al. 1 let. a OJ), il a expiré le 28 avril 2003. A cette dernière date, les avocats du demandeur ont remis à un office de poste suisse le mémoire de recours en réforme, qui a donc été déposé en temps utile. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'écriture que le demandeur a adressée directement au Tribunal fédéral le 29 mai 2003. Il n'en sera dès lors tenu aucun compte. 1.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. La conclusion du demandeur visant à faire constater la validité de son brevet CH ... satisfait pleinement à cette exigence. La cour cantonale a déclaré sans objet les conclusions de la demande en rapport avec une éventuelle violation du brevet litigieux et elle n'a pas procédé aux constatations nécessaires à cet égard. De ce fait, en cas d'admission du recours, seul un renvoi de la cause à la cour cantonale serait envisageable (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414). Par conséquent, dans la mesure où le demandeur, outre la susdite conclusion, en prend d'autres qui vont au-delà de la simple demande de renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle traite les chefs de la demande laissés en suspens, son recours est irrecevable. 1.3 Selon l'art. 59 al. 1 OJ, un délai de réponse est imparti à l'intimé. En règle général, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures. Après avoir pris connaissance de la réponse, le demandeur a déposé, le 1er juillet 2003, une écriture rédigée par ses soins dans laquelle il s'en prend aux expertises figurant au dossier cantonal sans faire valoir, cependant, que la réponse contiendrait de nouvelles assertions sur lesquelles il n'aurait pas encore eu l'occasion de prendre position. Il ne requiert pas non plus un échange ultérieur d'écritures. Dans ces conditions, l'écriture du 1er juillet 2003 sera écartée du dossier. 2. Le demandeur sollicite un complément d'expertise concernant la validité de son brevet sur la base de l'art. 67 ch. 1 OJ. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la requête ad hoc qu'il lui avait présentée. 2.1 La disposition spéciale de l'art. 67 ch. 1 OJ confère au Tribunal fédéral la possibilité de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et d'ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires. Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, il ne fait usage de cette faculté que lorsqu'il éprouve de sérieux doutes quant à l'exactitude des constatations du juge du fond relatives à des questions de nature technique, en particulier lorsque ces constatations manquent de clarté ou sont contradictoires ou encore lorsqu'elles reposent sur des considérations fausses parce que l'autorité cantonale ou les experts mis en oeuvre par elle ont raisonné à partir de notions juridiques erronées ou n'ont pas posé correctement les questions techniques déterminantes (arrêt 4C.26/2002, du 11 avril 202, publié in sic! 2002 p. 689; arrêt 4C.319/2001, du 31 janvier 2002, publié in sic! 2002 p. 534; ATF 120 II 312 consid. 3b p. 315; 114 II 82 consid. 2a p. 85). 2.2 Ainsi qu'il le rappelle dans son recours, le demandeur s'est vu refuser un complément d'expertise, entre autres motifs, parce que la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas agi selon les règles de la bonne foi en présentant sa requête y relative. Dans la mesure où il reproche aux premiers juges d'avoir méconnu, sur ce point, aussi bien le droit de procédure cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ) que les droits constitutionnels des citoyens (art. 43 al. 1 OJ in fine), l'intéressé soulève des moyens qui n'ont pas leur place dans un recours en réforme. En particulier, il n'est pas recevable à fournir, devant la juridiction fédérale de réforme, les explications complémentaires de nature factuelle qu'il présente aux pages 22 et 23 de son acte de recours et qu'il dit avoir voulu soumettre à la cour cantonale. De telles explications sont nouvelles et, partant, irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.3 Le demandeur soutient que les rapports des experts judiciaires D.________ et E.________ reposent sur des prémisses méthodiques erronées, passent sous silence des faits importants et contiennent des inexactitudes. Selon lui, la cour cantonale ne s'est pas davantage souciée des contradictions qui existent entre les conclusions de ces experts et celles des expertises F.________ et G.________. Pour étayer son argumentation sur ces différents points, le demandeur se borne à renvoyer aux critiques qu'il formule par ailleurs à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a conclu à la nullité de son brevet. Aussi, à supposer que cette conclusion résiste au grief de violation du droit fédéral et que l'examen auquel a procédé la cour cantonale ne pèche pas du point de vue de la méthode, la requête du demandeur tendant à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise serait sans objet. 3. Selon l'art. 1er LBI, les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (al. 1). Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable (al. 2). Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet, entre autres hypothèses, lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable selon l'art. 1er (art. 26 al. 1 ch. 1 LBI) ou lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 26 al. 1 ch. 3 LBI). La cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'invention en cause était suffisamment exposée dans les revendications du brevet litigieux et les dessins y afférents. Elle a admis qu'il s'agissait d'une invention nouvelle, mais a considéré que celle-ci découlait d'une manière évidente de l'état de la technique. Pour l'essentiel, le demandeur lui fait grief d'avoir méconnu la notion de la non-évidence et d'avoir suivi une méthode erronée. 3.1 Le domaine des inventions brevetables commence au-delà de la zone dans laquelle, en s'appuyant sur l'état de la technique, l'homme du métier moyennement bien formé dans le domaine en cause peut développer des innovations grâce à son savoir et à ses capacités. Est donc décisif le point de savoir si pareil homme du métier peut arriver à la solution exposée dans le brevet litigieux moyennant un effort intellectuel modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l'état de la technique, ou si un effort créatif additionnel est indispensable. Cette activité inventive nécessaire pour l'octroi d'un brevet, que la loi impose au travers de la notion de non-évidence (art. 1er al. 2 LBI), à l'instar de l'art. 56 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (CBE; RS 0.232.142.2), était déjà inhérente au concept de brevetabilité - il était alors question de "niveau inventif" - avant la révision de la LBI de 1978 (ATF 123 III 485 consid. 2a p. 488; 120 II 312 consid. 4b p. 317; voir aussi: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurzkommentare Munich 2002: Benkard/Jestaedt n. 6 ad art. 56 CBE; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2002, n. 4.113 ss, p. 137). 3.2 La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par l'inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais uniquement l'écart mesurable entre le résultat de l'invention et l'état de la technique (Jestaedt, op. cit., n. 8 ad art. 56 CBE). Font partie de l'état de la technique toutes les données accessibles au public à la date de dépôt ou de priorité (ATF 117 II 480 consid. 1a p. 481 s. et les références). Contrairement à ce qui est le cas en ce qui concerne la nouveauté de l'invention, l'examen de l'activité inventive suppose que l'on considère l'état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque (Bertschinger, op. cit., n. 4.118, p. 139; Jestaedt, op. cit., n. 30 ad art. 56 CBE). Il convient toutefois d'éviter de procéder à une analyse a posteriori, qui n'est pas admissible. Pour ce faire, on commencera, en règle générale, par rechercher le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l'invention. Dans une deuxième étape, on déterminera de manière objective le problème technique que l'invention cherche à résoudre. En dernier lieu, on examinera si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui inciterait l'homme du métier, confronté à ce problème technique, à modifier ou à adapter l'état de la technique pour parvenir au même résultat que l'invention (Bertschinger, op. cit., n. 4.126 s., p. 142; Jestaedt, op. cit., n. 16 ss ad art. 56 CBE). 3.3 Selon la cour cantonale, l'invention litigieuse comporte les caractéristiques suivantes, étant précisé que les deux dernières ne figurent pas dans les revendications mais peuvent être tout au plus déduites des dessins servant à clarifier le sens de celles-ci:
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 juillet 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: