Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_648/2024
Arrêt du 30 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________, représenté par sa curatrice Me Lucile Bonaz, avocate, et par Pierre Gabus, avocat, recourant,
contre
Objet prescription,
recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26047/2016, ACJC/1377/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) est né en 2001 à l'Hôpital D.________ (ci-après: D.). Il est le cadet d'une fratrie de trois enfants dont l'aînée est née en 1999, et le benjamin en 2006. Leurs parents sont E. et F.________.
A.b. B.________ SA (ci-après: B.________ ou l'intimée) est une société de droit suisse inscrite au registre du commerce (...) depuis 1998. Elle est notamment active dans la fabrication, le commerce, l'importation ou l'exportation de produits pharmaceutiques. Cette société est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du valproate de sodium (ci-après: valproate) qu'elle commercialise en Suisse sous la marque G.________. Le valproate est une substance antiépileptique.
A.c. Le Dr C.________ (ci-après: le défendeur ou l'intimé) est médecin spécialiste FMH en neurologie. Il a exercé en cette qualité à V.________ jusqu'en 2009, époque à laquelle il a remis son cabinet et pris sa retraite. La première consultation de F.________ avec le Dr C.________ a eu lieu le 16 décembre 1997, le suivi s'étant déroulé jusqu'au 18 février 2002 à raison d'une consultation tous les cinq mois environ. Bien que désireux sous l'angle thérapeutique de prescrire un antiépileptique, et plus précisément de la G., le Dr C. s'en est finalement abstenu lors de la consultation du 15 mai 1998 vu le désir d'enfant de sa patiente et le risque tératogène du valproate (risque de perturbation du développement embryonnaire). Il a également renoncé à ce traitement médicamenteux durant la première grossesse de sa patiente pour autant que celle-ci ne fasse pas de malaise suspect ou de crise d'épilepsie. F.________ a été admise en urgence au D.________ le 5 février 1999 où de la G.________ lui a été prescrite et administrée. Elle a accouché de son premier enfant deux jours plus tard. Le Dr C.________ a approuvé ce traitement et l'a maintenu après la naissance du premier enfant durant toute l'année 2000 à hauteur de 1000 mg par jour. Le neurologue a reçu F.________ en consultation le 19 février 2001. Elle attendait son deuxième enfant et en était alors à 11 semaines de grossesse. Le traitement antiépileptique a été maintenu durant toute la grossesse. Le 18 mai 2001, alors qu'elle était alitée depuis sa dernière hospitalisation, elle a été admise aux urgences du D.________ en raison de crises épileptiques. Elle a été traitée par augmentation de la dose journalière de G.________ à 1500 mg, traitement approuvé par le Dr C.. Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire du 22 au 26 juin 2001 pour fatigue maternelle et surcharge psychologique. Elle a ensuite été prise en charge par le D. le 30 juillet 2001 pour surveillance de fin de grossesse avec crises épileptiques répétitives.
A.d. Le demandeur a allégué être atteint dans sa santé pour souffrir de très graves et de multiples problèmes de santé évoluant au fil des ans. Il fait état d'avoir régulièrement souffert durant sa petite enfance de problèmes de santé, d'un retard de développement diagnostiqué avant un an, de la confirmation d'un retard de développement psychomoteur et du langage dès mars 2002, de troubles envahissants du développement avec des traits autistiques, de signes dysmorphiques, d'une scoliose, d'un Spina Bifida occultaet d'un pectus excavatum.
Par acte déposé le 24 octobre 2017, le demandeur a assigné les intimés en paiement de 3'264'305 fr. à titre de perte de gain (2'155'905 fr.), de préjudice ménager (808'400 fr.) et de réparation morale (300'000 fr.), avec intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2008 (date moyenne).
B.
Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, statuant sur incident de prescription, a rejeté la demande en paiement introduite par A.________ contre B.________ SA et contre le médecin C., en ce sens que ses prétentions en dommages-intérêts en lien avec la prise du médicament G. par sa mère enceinte de lui étaient prescrites, respectivement périmées. Dans ce jugement, le tribunal a examiné successivement les différents fondements de responsabilité applicables. Il est parvenu à la conclusion qu'un délai de prescription ou de péremption de dix ans était prévu par la loi, qu'il avait commencé à courir avec la naissance de l'enfant et était donc arrivé à échéance avant que celui-ci n'entame des démarches pour faire valoir ses droits. Ni un délai plus long de droit pénal, ni la jurisprudence européenne tendant à prolonger les délais pour agir dans certains cas particuliers ne trouvaient application. Par arrêt du 5 novembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ forme un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit que ses prétentions ne sont ni prescrites ni périmées et que la cause soit renvoyée en instance cantonale pour suite de l'instruction. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 juillet 2025, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant et ses avocats désignés comme conseils d'office. Les intimés concluent chacun à l'irrecevabilité respectivement au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
D.
La Ire Cour de droit civil a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2 LTF (cf. infra, consid. 6.6.8).
Considérant en droit :
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). Cette dernière situation est réalisée en l'espèce puisque si le Tribunal fédéral devait considérer que la cause n'est pas prescrite, seule problématique abordée dans l'arrêt attaqué, il devrait alors nécessairement renvoyer la cause en instance cantonale pour reprise de l'instruction. La conclusion en annulation est donc recevable.
3.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).
Le recourant se plaint d'établissement arbitraire des faits. Il semble mettre en cause la constatation selon laquelle les parents étaient informés au moins en 2003 de l'influence de la G.________ sur l'état de santé de l'enfant. Il se limite à une approche appellatoire, partant irrecevable. Il critique ensuite la constatation selon laquelle l'état de santé de l'enfant n'était pas tel qu'il aurait empêché de se faire une idée même approximative de l'étendue du dommage. La cour cantonale n'aurait pas repris tous les éléments factuels retenus en première instance. Il observe que son état de santé a continué à évoluer négativement en 2013 et en 2016, soit après que la prescription absolue de 10 ans a été atteinte. Le recourant discute également de l'appréciation par la cour cantonale selon laquelle il est possible de retenir un lien de causalité entre les atteintes subies et la prise de G.________ dès 2004. Là encore l'argumentaire du recourant est largement appellatoire, donc irrecevable. La cour cantonale a résumé dans son arrêt les différents aspects évolutifs relatifs à l'état de santé du recourant dont celui-ci se prévalait. On ne saurait donc prétendre qu'elle a perdu de vue l'état évolutif de l'affection. Sa portée quant à l'application du droit, plus particulièrement par rapport à la prescription, sera examinée dans ce cadre.
Le recourant invoque une violation des art. 60 CO, 9 et 10 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944; LRFP).
5.1. À teneur de la version de l'art. 60 al. 1 aCO en vigueur avant la révision du droit de la prescription (s'agissant du droit transitoire, cf. l'art. 49 Tit. fin. CC, particulièrement l'al. 1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation du tort moral se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 aCO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'art. 60 al. 1 aCO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une "situation qui évolue", le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution (ATF 109 II 418 consid. 3; 81 II 439 consid. 4). Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé, dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c; 92 II 1 consid. 3; arrêts 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.2; 4A_376/2019 du 18 février 2020 consid. 3.1; 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1).
5.2. L'acte illicite supposé étant intervenu durant la grossesse, le délai absolu de dix ans a commencé à courir au plus tard à la naissance et est arrivé à échéance le 8 août 2011. Cela exclut l'application du nouvel art. 60 CO, entré en vigueur le 1er janvier 2020, qui prévoit quant à lui une prescription absolue de 20 ans (art. 49 Tit. fin. CC). Il s'ensuit que la prescription absolue de 10 ans était atteinte au regard de l'art. 60 al. 1 aCO. Le recourant ne conteste pas en soi cet aspect mais relève que compte tenu de son état évolutif, le délai de prescription relatif n'avait pas encore commencé à courir alors qu'était déjà atteint le délai de prescription absolu. Selon lui, il a de la sorte été privé de son droit d'accès à la justice ce qui est contraire à l'art. 6 CEDH.
5.3.
5.3.1. Le recourant se prévaut de l'affaire Howald Moor jugée par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que l'affaire Esim contre Turquie à laquelle l'affaire Howald Moor se réfère. La cour a considéré qu'il ne peut pas être tenu compte de la prescription si, au vu des circonstances exceptionnelles d'un cas d'espèce, il appert que son application limite l'accès des ayants droits à un tribunal à tel point que ce droit se trouverait atteint dans sa substance même (arrêt de la CourEDH Howald Moor et autres contre Suisse du 11 mars 2014, req. n os 52067/10 et 41072/11, § 77-80, également in JdT 2014 II 165; ATF 142 I 42 consid. 2.3; arrêt 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.4). La cour a en particulier constaté une violation du droit d'accès à un tribunal au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Elle a notamment observé que s'il était scientifiquement prouvé qu'une personne ne pouvait pas savoir qu'elle souffrait d'une maladie donnée en raison de longues périodes de latence, cette circonstance devait être prise en compte dans le calcul du délai de prescription absolu.
5.3.2. Le recourant invoque aussi l'affaire Jann-Zwicker et Jann (arrêt CourEDH Jann-Zwicker et Jann contre Suisse du 13 février 2024, req. n o 4976/20). Il s'agit d'une affaire dont le contexte est similaire à l'affaire Howald Moor (contamination à l'amiante, action ouverte 34 ans après l'exposition à l'amiante et 2 ans après la survenue d'un cancer).
5.3.3. Le recourant se prévaut en outre de l'affaire Sanofi Pasteur contre France. La CourEDH rappelle que dans les affaires d'indemnisation de victimes d'atteinte à l'intégrité physique, les personnes concernées doivent avoir le droit d'agir en justice lorsqu'elles sont effectivement en mesure d'évaluer le dommage subi, et que leur opposer un délai de prescription ayant expiré avant la date à laquelle le dommage est évalué peut porter atteinte à leur droit à un tribunal. Elle a en particulier rappelé l'affaire Howald Moor en relevant que dans cette affaire les victimes n'avaient eu connaissance des affections qui les frappaient qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en réparation. Dans le cas qui lui était soumis, l'action en réparation n'était pas prescrite lorsque la sclérose en plaques dont souffrait le requérant avait été diagnostiquée. Cela étant, d'un point de vue général, le droit à un tribunal est en cause lorsque l'action en réparation d'une victime d'atteinte à son intégrité physique se heurte à la prescription avant qu'elle ait été effectivement en mesure d'évaluer son préjudice. Or telle était la situation du requérant compte tenu du caractère évolutif de la maladie dont il souffrait et en l'absence de consolidation de cette maladie, il ne pouvait évaluer pleinement son préjudice et, de ce fait, n'était pas en mesure d'agir en justice contre la société ayant fabriqué le vaccin à une date antérieure à ladite consolidation en vue d'une complète réparation (arrêt de la CourEDH Sanofi Pasteur contre Fran ce du 13 février 2020, req. n o 25137/16, § 53 ss).
5.3.4. Le cas d'espèce se distingue sensiblement du cas Howald Moor jugé par la CourEDH. En effet, selon les constatations cantonales non arbitraires ( supra consid. 4), les parents du recourant étaient informés au moins en 2003 de l'influence de la G.________ sur l'état de santé de l'enfant. L'évolution de l'état de santé de l'enfant n'était pas non plus telle qu'elle aurait empêché de se faire une idée même approximative du dommage subi. Il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral. La situation n'est ainsi nullement comparable au cas Howald Moor où la prescription était déjà atteinte avant l'apparition de l'affection. Pour les mêmes motifs que ceux précités, la présente cause n'est pas comparable à l'affaire Jann-Zwicker et Jann contre Suisse.
5.3.5. Les considérants de l'affaire Sanofi Pasteur n'apparaissent pas non plus avoir la portée que le recourant leur prête. Cela reviendrait sinon à considérer comme systématiquement contraire à l'art. 6 CEDH tout commencement du cours du délai de prescription avant que le dommage ne soit entièrement consolidé. Or la CourEDH reconnaît elle-même dans son arrêt différents mérites à la prescription ou à la péremption (§ 50"La Cour rappelle que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes: garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé").
Il est d'ailleurs difficile d'envisager une consolidation des postes du dommage totalement indépendante d'une procédure judiciaire puisque c'est au cours de celle-ci qu'une ou des expertises judiciaires seront menées pour établir l'état de santé, son évolution possible et le dommage consécutif. De plus, comme indiqué ci-dessous, le droit suisse offre différentes possibilités pour contrer la prescription ou la péremption. Dans le cas d'espèce, il apparaît que le recourant, respectivement ses parents, a connu l'origine des problèmes et les risques encourus bien avant l'échéance de la prescription. Dans cette configuration, il aurait ainsi été possible d'interjeter une poursuite interruptive de prescription en vertu de l'art. 135 CO, cette disposition s'appliquant à tous les délais de prescription, y compris le délai absolu de 10 ans (ATF 123 III 213 consid. 6a; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n o 2 ad art. 135 CO). Il est vrai que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence du montant indiqué dans la poursuite même si le créancier doit procéder à l'interruption à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être fixée. Il a dès lors intérêt à mentionner un montant suffisamment important (PASCAL PICHONNAZ, op. cit., n os 12 et 27 ad art. 135 CO). Une poursuite pour un montant similaire à celui réclamé dans la présente procédure voire supérieur encore aurait donc pu être interjetée et interrompre la prescription. Le recourant, respectivement ses parents agissant pour lui, aurait aussi pu initier une action en paiement non chiffrée, laquelle, conformément à la jurisprudence, s'imposait déjà aux cantons avant l'entrée en vigueur de l'art. 85 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.1; 131 III 243 consid. 5.1). Une telle action permettait aussi d'éviter une éventuelle péremption des prétentions fondées sur la LRFP (art. 10 al. 2 LRFP). Cette action permet d'interrompre la prescription de manière illimitée à l'égard de la partie défenderesse. L'art. 46 al. 2 CO prévoit en outre que s'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il l'a prononcé. Enfin, l'art. 86 CPC permet au lésé d'introduire une action partielle, en limitant ses prétentions à certains postes du dommage. Autrement dit, le recourant n'était pas démuni, bien au contraire, de moyens d'agir avant la prescription ou la péremption. La cour cantonale a d'ailleurs elle-même noté que le recourant prétendait toujours que son état n'était pas stabilisé ce qui ne l'avait pourtant pas empêché d'entreprendre la présente procédure.
5.3.6. Le recourant se réfère encore à l'arrêt Stagno contre Belgique, en soutenant que l'application de la prescription doit être appréhendée avec retenue à l'encontre d'un mineur. La CourEDH a observé que le délai de prescription s'applique notamment à l'action introduite par une personne devenue majeure sur la base d'un fait survenu alors qu'elle était encore mineure, même si en vertu de la loi cette personne n'était pas capable d'introduire l'action aussi longtemps qu'elle n'avait pas atteint l'âge de la majorité et que son représentant légal, ayant un intérêt opposé au sien, ne l'avait pas fait en son nom. La cour a estimé que l'application rigide du délai de prescription, qui ne tient pas compte des circonstances particulières de l'affaire, a, en l'espèce, empêché l'accès à un tribunal d'une manière qui n'était pas proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Par conséquent, il y a eu violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Stagno contre Belgique du 7 juillet 2009, req. n o 1062/07, § 28-35).
Cette affaire n'est pas non plus comparable à la présente où aucun intérêt divergent entre le recourant et ses parents, qui ont eux-mêmes ouvert action, n'existe.
5.3.7. À la lumière des considérations qui précèdent, on ne perçoit aucune violation de l'art. 6 CEDH.
Le recourant se prévaut de la prescription de plus longue durée selon le droit pénal (art. 60 al. 2 CO). Il invoque des lésions corporelles graves réprimées par l'art. 122 CP.
6.1.
6.1.1. Dans sa teneur actuelle l'art. 60 al. 2 CO prévoit que si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2019 cette disposition prévoyait que toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
Sur la question à juger ici, l'ancien et le nouveau droit n'ont pas de portée distincte.
6.1.2. S'agissant des conditions d'application de la prescription pénale (art. 60 al. 2 CO), il faut que les prétentions civiles résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 136 III 502 consid. 6.1).
6.1.3. En vertu de l'art. 122 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: a. blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; b. mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; c. fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. L'art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des lésions graves à la victime (arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1 et 4.1.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 125 IV 242 consid. 3c). L'auteur doit donc au moins avoir accepté l'éventualité de causer des lésions.
6.1.4. L'art. 97 al. 1 CP fixe les délais de prescription de l'action pénale pour les crimes et délits. L'art. 97 al. 2 CP prévoit une extension des délais ordinaires de prescription pour certains types d'infractions commises au préjudice d'enfants, en particulier en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197 al. 3 CP, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date (al. 4).
6.1.5. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'art. 60 al. 2 CO la prescription ne serait pas acquise si d'un point de vue objectif et subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 122 CP entrait en ligne de compte avec le recourant comme victime. La cour cantonale n'a pas procédé à une analyse matérielle de l'application de l'art. 122 CP mais en référence à différents auteurs a d'emblée exclu l'application de cette disposition pour des faits commis au détriment d'un embryon ou foetus. C'est la problématique qu'il convient d'examiner. À noter que les termes embryon et foetus sont utilisés dans les développements qui suivent sans portée distinctive (selon l'art. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée [RS 810.11; LPMA], l'embryon est le fruit de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse [let. i] [jusqu'à la 8ème semaine]; le foetus est le fruit de la conception après l'organogenèse et jusqu'à la naissance [let. j]).
6.2. Le début de l'accouchement marque le moment à partir duquel la vie humaine est protégée en tant que telle par le droit pénal (ATF 119 IV 207 consid. 2b). Pour la doctrine, c'est donc dès ce moment que les dispositions réprimant l'homicide (art. 111-117 CP) ou les atteintes à l'intégrité corporelle (art. 122 ss CP) sont susceptibles d'entrer en ligne de compte, alors que seules les dispositions relatives à l'interruption de grossesse (art. 118-120 CP) trouvent application auparavant. L'embryon ou le foetus, en lui-même, n'est donc pas susceptible d'être l'objet d'une infraction contre la vie ou l'intégrité corporelle (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 10 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 CP; SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 31 vor art. 111 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 8e éd. 2022, § 1 n. 5). Des auteurs observent que si, après une tentative infructueuse d'avortement, l'enfant naît avec des mutilations ou malformations, ce fait n'est pas punissable pénalement (ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, op. cit., n. 7 vor art. 122 CP in fine). Pour d'autres auteurs, le fait de blesser intentionnellement l'embryon ou le foetus ne tombe pas sous le coup des dispositions qui répriment l'avortement. Les normes sur les lésions corporelles ne sont pas non plus applicables, l'embryon ou le foetus n'étant pas encore une personne au sens pénal du terme (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 369; STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, p. 17). Une auteure souligne spécifiquement que l'intégrité corporelle de l'embryon et du foetus n'est pas protégée par le droit pénal, que l'atteinte ait été commise intentionnellement ou à la suite d'une imprévoyance coupable. En effet, les dispositions sur l'avortement protègent la vie embryonnaire mais non son intégrité. Quant aux dispositions sur la protection de l'intégrité corporelle, elles protègent la personne, soit l'enfant dès le début de l'accouchement, mais non la vie embryonnaire. Les lésions prénatales ne sont dès lors pas sanctionnées. Que la faute soit intentionnelle ou le résultat d'une imprévoyance coupable est ainsi sans importance. Dans ces conditions, il ne sera pas possible de sanctionner le comportement d'un médecin ayant prescrit à la mère des médicaments dont il savait ou aurait dû savoir qu'ils auraient un effet nuisible sur le développement de l'embryon ou du foetus. Si l'enfant présente des malformations dues à la prise des médicaments prescrits à la mère, le médecin ne sera pas sanctionné sur la base du droit pénal, s'agissant de ces atteintes. Le fait qu'il ait connu ces effets, dû les connaître ou même qu'il les ait par hypothèse connus et voulus n'aura aucune influence sur sa punissabilité sous l'angle de l'atteinte à l'intégrité corporelle du foetus (ANNE-LISE SAILLEN, Le droit pénal considéré comme ultima ratio de notre ordre juridique, RPS 113 [1995], p. 197 ss, spéc. 203/204).
On comprend ainsi que pour la doctrine, la problématique se résume à déterminer si, au moment où l'auteur agit, l'objet de l'infraction est déjà une personne ou, au contraire, encore un embryon ou un foetus, auquel cas seul l'article 118 CP pourrait entrer en ligne de compte.
6.3. Pour certains auteurs, l'approche précitée n'est cependant pas exempte de toute réserve. Elle est en particulier source de difficultés dans l'hypothèse où le foetus est victime du comportement de l'auteur, alors qu'il se trouve encore dans le ventre de sa mère, et décède après la naissance des suites de l'agression antérieure à l'accouchement. Il existe potentiellement un hiatus entre le fait que le foetus ne soit pas encore protégé par les articles 111 ss CP au moment de l'acte, alors qu'il s'agit d'une personne à part entière, lorsque le décès survient (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., op. cit., n. 13 ad rem. prél. aux art. 111 à 120 CP). La systématique de la loi rend ainsi problématique la répression des dommages causés au fruit de la conception par l'absorption de certains produits pendant la grossesse, par exemple la thalidomide utilisée pour combattre les nausées de la mère et qui peut provoquer des malformations du foetus (HURTADO POZO, op. cit., n. 369).
6.4. Un avis doctrinal isolé est d'avis que l'infraction de lésions corporelles peut être retenue lorsque l'impact touche le foetus mais que celui-ci naît ensuite vivant avec des lésions. La théorie du résultat est privilégiée (THOMMEN/PAYER, Pränatale Einwirkung - postnatale Körperveletzung? in Festschrift für Brigitte Tag, Bern 2024, pp. 447-472, spéc. 472).
6.5. Récemment, le Tribunal fédéral a nié la qualité pour recourir du géniteur d'un foetus en cas d'interruption de grossesse par la mère. Il a exposé que l'ordre juridique détermine qui est une personne. Selon la conception juridique du Code civil, la personnalité commence avec la vie après la naissance et prend fin avec la mort (art. 31 al. 1 CC). "La personnalité commence" - selon la formulation imagée du rédacteur de la loi - (par la vie propre de l'enfant) "hors du sein maternel". Avant la naissance, l'enfant n'a la capacité juridique que sous réserve qu'il naisse vivant (art. 31 al. 2 CC). L'enfant mort-né n'acquiert donc aucune capacité juridique (ATF 150 IV 405 consid. 3.3.3 et les réf. cit., en particulier à EUGEN HUBER). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le géniteur d'un foetus avorté n'est pas lui-même titulaire du bien juridique protégé par l'art. 118 al. 3 CP. En l'absence de personnalité juridique et de qualité de victime du foetus qui n'est pas né, le géniteur ne peut être considéré comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'ensuit que le géniteur n'a pas la qualité pour recourir (art. 81 LTF) contre le classement d'une procédure pénale pour interruption de grossesse à l'encontre de la mère.
6.6.
6.6.1. Le statut juridique conditionnel de l'enfant à naître revêt une importance particulière. Conformément à l'art. 31 al. 2 CC, l'enfant à naître a la capacité juridique sous réserve qu'il naisse vivant. Si l'enfant naît vivant, la capacité juridique lui est reconnue rétroactivement à la date de sa conception. L'enfant qui n'est pas encore né a donc une existence juridique. La vie à naître bénéficie d'une personnalité conditionnelle et d'une protection conditionnelle en droit civil. La signification pratique de l'art. 31 al. 2 CC réside dans le fait que l'enfant, une fois né, peut se voir attribuer des droits et des devoirs qui découlent de faits survenus entre la conception et la naissance. Si l'enfant naît vivant, la présomption légale est donc remplie et l'enfant est placé dans la même situation juridique que s'il avait déjà eu la capacité juridique dès le moment de la conception. La capacité juridique est ainsi fictivement attribuée rétroactivement par la loi. Cette disposition ne permet toutefois pas de déduire que l'enfant à naître aurait déjà un droit à l'intégrité physique, sinon la fiction juridique ne serait pas nécessaire. L'art. 31 al. 2 CC n'a donc pas pour but de protéger la vie de l'enfant à naître. Cela n'est toutefois pas en contradiction avec le fait que l'enfant né vivant puisse faire valoir des droits résultant de dommages prénataux, car l'élément fondant la responsabilité est le droit à l'intégrité de la vie née et lésée et non un droit quelconque de l'enfant à naître. Le droit à des dommages-intérêts n'intervient de toute façon qu'à partir du moment où l'enfant a acquis la personnalité par sa naissance (BÜCHLER/CLAUSEN, Pränataler Kindesschutz - (K) eine Lösung bei vorgeburtlichen Gefährdungslagen, FamPra.ch 3/2018, p. 652-676, spéc. 658 s.).
6.6.2. Conformément à ce qui précède, la doctrine admet largement qu'en cas de dommage prénatal, en particulier une atteinte à l'intégrité corporelle en relation avec un acte illicite, par exemple un dommage causé par des médicaments, l'enfant né puisse réclamer des dommages et intérêts selon l'art. 46 CO, l'auteur du dommage devant avoir agi de manière illicite et fautive et un lien de causalité devant être établi entre l'acte illicite et le dommage (DOMINIQUE MANAÏ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd., n. 16 ad art. 31 CC; PIERA BERETTA, in Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n. 25 ad art. 31 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 466 p. 144).
6.6.3. Déjà EUGEN HUBER accordait une portée large à l'art. 31 al. 2 CC en mentionnant que cette disposition n'était pas limitée au droit successoral ou matrimonial mais valait aussi pour d'autres cas et qu'elle permettait à l'enfant né vivant, qui bénéficiait donc de la personnalité juridique, de faire valoir ses droits comme s'il les avait déjà dans le ventre de sa mère: "Der allgemeine Satz, dass das Kind im Mutterleib unter dem Vorbehalte rechtsfähig sei, dass es lebendig geboren werde, hat zwar regelmässig nur für das Erbrecht und das eheliche Güterrecht Bedeutung. Allein es erschien passend, ihn hier aufzuführen, denn er kann doch auch für andere Fälle, Vertragsinterpretationen u.a., gelegentlich Bedeutung erhalten. Totgeborene Kinder erhalten keine Persönlichkeit. Die Anwartschaft darauf, die ihnen gegeben war, ist durch den Mangel der lebendigen Geburt aufgehoben. Erwirbt das Kind die Persönlichkeit, so kann es sein Recht in Anspruch nehmen, wie wenn es sie schon im Mutterleibe gehabt hätte." (EUGEN HUBER, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Vol. 1, 2e éd. 1914, in Berner Kommentar, Vol. II, 2007, n. 175, p. 70).
6.6.4. Le droit de la responsabilité civile obéit à des principes propres fondés sur les art. 41 ss CO. La responsabilité pénale résulte des règles du Code pénal, à la fois différentes mais fondées sur des conditions communes - causalité, illicéité, faute, etc. (CHAPPUIS/WINIGER, Avant-propos in CHAPPUIS/WINIGER [ éd.], Responsabilité civile, responsabilité pénale, Journée de la responsabilité civile 2014, p. 5).
6.6.5. L'approche distincte de la doctrine civile et pénale ne permet guère d'interprétation cohérente. La jurisprudence de la CourEDH ne donne pas non plus une clé de lecture. Selon la CourEDH, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États, la solution à donner à cette protection n'étant pas arrêtée au sein de la majorité des États contractants, et aucun consensus européen n'existant sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie (cf. arrêt de la CourEDH Vo contre France du 8 juillet 2004 [req. n o 53924/00], § 82 à 84, notamment sur la potentialité de l'embryon ou du foetus et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d'ailleurs protégée par le droit civil dans bon nombre d'États, qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une "personne" qui aurait un "droit à la vie" au sens de l'art. 2 CEDH). Selon la CourEDH, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'art. 2 CEDH de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale (arrêt de la CourEDH Vo contre France précité, § 90).
6.6.6. La doctrine pénale précitée ( supra consid. 6.2) part du postulat que l'embryon ou le foetus est une entité à part entière, indépendamment du fait que le résultat de l'atteinte puisse rejaillir sur l'enfant né vivant. D'un point de vue pénal, il apparaît délicat de tout faire reposer sur la naissance de l'enfant vivant. On peut déjà exclure une responsabilité pénale à l'égard de la mère, qui dispose seule de son droit à l'autonomie durant la grossesse (cf. BÜCHLER/CLAUSEN, op. cit., p. 667). À l'égard d'un tiers distinct de la mère, la cohérence légale doit de surcroît prévaloir dans l'appréhension d'une responsabilité pénale. Avant le début de l'accouchement, seule une interruption de grossesse punissable, qui n'est pas punissable en cas de négligence, entre en ligne de compte ( supra consid. 6.2 en référence à l'ATF 119 IV 207 consid. 2). Bien que la survenance ultérieure du résultat frappe une personne vivante, il est uniquement déterminant qu'au moment de l'atteinte, l'objet de celle-ci était un embryon ou un foetus. La protection pénale de ces derniers est limitée selon le choix du législateur par les art. 118 ss CP. Un acte que le droit pénal tolère à l'égard de l'objet de l'atteinte (embryon ou foetus) ne peut pas être déclaré punissable a posteriori lorsque le statut juridique de cet objet de l'atteinte change - l'enfant né vivant (effet de blocage de l'art. 118 CP; SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, op. cit., n. 31 vor art. 111 CP). Selon les auteurs précités, une meilleure protection de l'embryon ou du foetus contre une destruction par négligence ou une atteinte intentionnelle pourrait tout au plus être obtenue de lege ferenda par une refonte des art. 118 ss CP, ce qui pourrait impliquer en tant qu'infraction générale, de graves restrictions au mode de vie de la femme enceinte, tandis qu'il conviendrait par ailleurs de limiter l'extension de la protection pénale des embryons et des foetus à la violation intentionnelle ou par négligence de devoirs professionnels particuliers (SCHWARZENEGGER/STÖSSEL, op. cit., n. 33 vor art. 111 CP).
6.6.7. L'approche précitée doit être privilégiée. Il en découle qu'en l'état du droit, une poursuite pénale n'est pas ouverte par rapport à une atteinte portée à un embryon ou à un foetus nonobstant sa naissance vivante ultérieure. En ce sens, une dichotomie entre le droit civil et le droit pénal existe et n'apparaît pas conciliable au vu des choix du législateur sur le plan pénal. Il serait d'ailleurs paradoxal et peu cohérent dans la systématique pénale qu'une atteinte du foetus in utero provoquant sa perte ne puisse pas faire l'objet d'une poursuite pénale, sous réserve de l'art. 118 CP, alors qu'une telle poursuite puisse être envisagée par rapport à une atteinte similaire en cas de naissance vivante avec lésions. En particulier l'avis de THOMMEN/PAYER n'apporte pas d'élément convaincant pour résoudre cette contradiction. Ces auteurs relèvent d'ailleurs que la peine pour les lésions devrait être limitée au niveau autorisé par les dispositions relatives à l'avortement (THOMMEN/PAYER, op. cit., p. 472), ce qui ne pourrait s'envisager que de lege ferenda.
Une autre solution en l'état du droit pénal heurterait le principe de la légalité consacré à l'art. 1 CP.
6.6.8. La Ie Cour de droit civil a mis en oeuvre une procédure d'échange de vues au sens de l'art. 23 al. 2 LTF. La question juridique à résoudre par les cours intéressées du Tribunal fédéral était la suivante: "Une atteinte durable portée à un embryon ou à un foetus né vivant peut-elle donner lieu à une poursuite pénale pour lésions corporelles graves ?", la Ie Cour de civil y répondant par la négative.
La Présidente de la Conférence des présidents a transmis cette question aux Présidents des autres cours du Tribunal fédéral. Les deux Cours de droit pénal se sont déclarées concernées. Elles ont également répondu par la négative à la question posée. La décision des cours intéressées est datée du 21 janvier 2026 et lie la cour de céans (art. 23 al. 3 in fine LTF).
6.6.9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon escient que la cour cantonale n'a pas appliqué la prescription de plus longue durée prévue par le droit pénal.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire dès lors qu'on ne pouvait pas exclure d'emblée que son recours présentât quelques chances de succès et qu'il était suffisamment établi qu'il se trouvait hors d'état de pourvoir aux frais d'un procès. Par l'effet de l'assistance judiciaire, le recourant est exonéré des frais judiciaires et ses conseils seront indemnisés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). En revanche, à titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter les dépens auxquels chaque intimé peut prétendre. Les indemnités sont fixées de manière réduite sans égard à la valeur litigieuse pour tenir compte de ce que le litige était limité à la question de la prescription (art. 64 al. 2, 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office [RS 173.110.210.3]).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le recourant versera à chaque intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 10'000 fr. à Mes Gabus et Bonaz, à titre d'honoraires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron