4A 629/2020 / 4A_629/2020

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_629/2020

Arrêt du 7 janvier 2021

Ire Cour de droit civil

Composition Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

B.________ AG, représentée par Me Stefan Disch, intimée.

Objet procédure de recours; vice de forme,

recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450).

La Présidente:

Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG;

Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;

Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité;

Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt;

Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;

Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée,

que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet,

que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo

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Zitat
4A_629/2020
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_629/2020, CH_BGer_004, 4A 629/2020
Entscheidungsdatum
07.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026