ATF 145 IV 154, ATF 142 III 364, ATF 140 III 16, ATF 140 III 86, ATF 140 III 115, + 2 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_622/2025 /CAO
Arrêt du 15 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet motivation manifestement insuffisante du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11518/2025, ACJC/1537/2025).
Considérant en fait et en droit:
Le 14 mai 2025, A.________ a présenté une requête tendant à la récusation des juges B., C. et D.________. Par décision du 16 mai 2025, la Présidence du Tribunal civil de première instance genevois a fixé au requérant un délai échéant le 13 juin 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr.
Le 2 juin 2025, A.________ a recouru contre cette décision. Le recourant s'est vu impartir un délai échéant le 23 juin 2025 pour verser une avance de frais de 400 fr. Le 24 juin 2025, A.________ a présenté une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée le 1er juillet 2025. Le recours interjeté contre le refus de l'assistance judiciaire a été déclaré irrecevable par arrêt cantonal du 6 août 2025. Par décision du 30 septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti au recourant un ultime délai de 20 jours pour payer l'avance de frais requise, faute de quoi son recours du 2 juin 2025 serait déclaré irrecevable. Par arrêt du 29 octobre 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais exigée.
Le 4 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 29 octobre 2025. Il a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 12 décembre 2025. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
4.2. Eu égard à son caractère appellatoire manifeste, le mémoire de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral, où sont présentés pêle-mêle divers moyens, mais qui se résument le plus souvent à leur simple énoncé sans véritables explications circonstanciées, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant se contente en effet, dans une très large mesure, d'émettre des critiques toutes générales en affirmant par exemple que le fait d'exiger une avance de frais de sa part serait " arbitraire ", étant donné qu'une pièce figurant au dossier établirait " le caractère indu de la créance " invoquée à son encontre, ou en reprochant à l'autorité précédente d'avoir réclamé une avance de frais d'un montant disproportionné, respectivement d'avoir " appliqué le CPC de manière mécanique ". Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en aboutissant au résultat retenu par elle, puisque sa critique s'épuise dans de simples affirmations. Le recourant soutient par ailleurs que la décision du 30 septembre 2025 lui ayant imparti un ultime délai de vingt jours pour régler l'avance de frais requise lui aurait été notifiée de façon irrégulière, puisque le pli contenant ladite décision aurait été envoyé uniquement à son adresse professionnelle, alors même qu'il avait communiqué son adresse personnelle à la juridiction cantonale. Ce faisant, il assoit son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il ne se conforme pas davantage aux exigences strictes applicables en matière de complètement de faits, puisqu'il se borne à faire une timide allusion à une " annexe no 9 " censée étayer pareille allégation, annexe qui est introuvable au dossier. Sa critique est dès lors irrecevable. Le recourant se plaint encore de ce que la décision attaquée a été rendue le 29 octobre 2025, alors même que, selon lui, le délai de grâce de vingt jours qui lui avait été imparti expirait ce jour-là. Cela étant, même à supposer que la cour cantonale ait statué un jour trop tôt - ce qui n'est pas établi sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué -, le recourant n'expose pas en quoi cela lui aurait porté préjudice en l'espèce, étant donné qu'il n'a pas réglé le montant de l'avance de frais réclamé par la juridiction cantonale ni formulé de critiques à l'encontre de la décision du 30 septembre 2025 entre la date de l'arrêt attaqué (i.e le 29 octobre 2025) et la fin octobre 2025. Pour le reste, c'est en pure perte que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir enfreint son droit d'être entendu en ne prenant pas en considération sa lettre de mise en demeure du 3 novembre 2025, dès lors que ce courrier a été remis à la cour cantonale plusieurs jours après le prononcé de la décision entreprise. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier: O. Carruzzo