Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_618/2024

Arrêt du 7 juillet 2025

I

Composition MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et Rüedi. Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Michel Chavanne et Me Quentin Cuendet, avocats, recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, intimée.

Objet résiliation abusive; opposition,

recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.017295-231504 [240041], 457).

Faits :

A.

Par jugement du 13 octobre 2022, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a condamné B.________ SA à verser à A.________ la somme nette de 33'424 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2019 (III), ainsi que la somme brute de 7'333 fr. 35, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2019 (V), et la somme brute de 31'424 fr. 25, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2019 (VI). Appelé à statuer dans un litige de droit du travail opposant en qualité d'employeuse, B.________ SA, à A., employé, le tribunal a retenu que le motif de résiliation des rapports de travail invoqué par l'employeuse, à savoir une "réorganisation du service", n'avait pas été établi. Selon le tribunal, l'employé avait fait valoir des prétentions légitimes découlant de son contrat de travail, soit sa volonté de pouvoir discuter de son conflit interpersonnel avec le responsable C. et le paiement de ses commissions pour l'année 2018. Dans ce contexte, le licenciement devait être qualifié d'abusif. L'employé était par ailleurs habilité à résilier dans le délai de congé son contrat de travail avec effet immédiat en raison du non-paiement de son salaire pendant plusieurs mois. Le tribunal a fixé l'indemnité pour licenciement abusif à trois mois de salaire, soit 33'424 fr. 20, en tenant compte, outre de son indemnité pour frais de représentation et voiture et de son 13ème salaire, d'une commission mensuelle moyenne de 1'674 fr. 75. Il a également alloué la somme de 7'333 fr. 35 à titre de 13ème salaire pour les mois de janvier à novembre 2019 et la somme de 31'424 fr. 25 à titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2019, 13ème salaire non compris, le tout sous déduction des charges sociales. Le tribunal a enfin considéré que, contrairement à ce qu'elle invoquait, B.________ SA ne disposait d'aucune créance envers A., de sorte qu'elle ne pouvait compenser aucun montant avec les salaires et 13ème salaire dus à celui-ci. Cependant, il a admis que A. avait déjà reçu 88'762 fr. 70 à titre de commissions, de sorte que ses prétentions en paiement de diverses commissions ont été rejetées.

B.

Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel principal formé par l'employeuse et rejeté l'appel joint de l'employé. Elle a réformé le jugement en ce sens que les prétentions pour résiliation abusive sont rejetées et que l'employeuse doit immédiat paiement à l'employé d'un montant brut de 30'053 fr. 70 sous déduction des charges sociales et du montant de 24'214 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2019.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel principal soit rejeté et le jugement de première instance confirmé. B.________ SA (ci-après: l'intimée) conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. La cour cantonale se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 336b CO, considérant avoir formé une opposition valide au congé. Dans ce cadre, il invoque un établissement arbitraire des faits.

3.1. En préambule, la procédure était régie par la maxime des débats dès lors que la valeur litigieuse excédait 30'000 fr. dans ce conflit de droit du travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario). Les parties devaient donc alléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions et produire les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC), le juge n'ayant qu'un devoir d'interpellation fondé sur l'art. 56 CPC. Le juge ne pouvait asseoir son jugement sur d'autres faits que ceux ayant été allégués par les parties conformément aux règles de procédure (ATF 149 III 304 consid. 4.1).

3.2.

3.2.1. En vertu de l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2).

3.2.2. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poser des exigences trop élevées à la formulation de cette opposition écrite. Il suffit que son auteur y manifeste à l'égard de l'employeur qu'il n'est pas d'accord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2; 123 III 246 consid. 4c; arrêt 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'opposition a pour but de permettre à l'employeur de prendre conscience que son employé conteste le licenciement et le considère comme abusif; elle tend à encourager les parties à engager des pourparlers et à examiner si les rapports de travail peuvent être maintenus (cf. art. 336b al. 2 CO). Cela suppose que l'employé ait la volonté de poursuivre les rapports de travail (arrêt 4A_320/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.3). Le droit du travailleur de réclamer l'indemnité pour licenciement abusif s'éteint si le travailleur refuse l'offre formulée par l'employeur de retirer la résiliation (ATF 134 III 67 consid 5).

3.2.3. Il n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation de la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et non la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêt 4A_59/2023 précité ibidem). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a relevé qu'il résultait des faits souverainement constatés par la cour cantonale que l'employé avait écrit qu'il formait opposition au congé et simultanément qu'il prenait acte que les rapports de travail prendront fin en date du [...]. L'employé déclarait tout à la fois qu'il formait opposition au congé et que ce congé interviendrait bel et bien à une date donnée. Ces deux éléments étaient antagonistes puisque soit l'employé accepte la résiliation soit il s'y oppose. Dans un tel cas de figure, il convenait donc de procéder par interprétation, selon les règles communément admises. La cour cantonale, par le biais de l'interprétation subjective, avait établi en fait que l'employé n'avait pas l'intention de poursuivre la relation de travail, point non contesté devant le Tribunal fédéral, et qui excluait toute indemnisation.

Cet arrêt a suscité diverses réactions doctrinales négatives, d'aucuns considérant qu'il ne suffisait plus pour la personne employée de former opposition au congé (cf. WERNER GLOOR, L'opposition au congé: des conditions supplémentaires à sa validité, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2023, Newsletter DroitDuTravail.ch juin 2023; JONAS ACHERMANN, Einsprache gemäss Art. 336b OR: erhöhte Vorsicht geboten! in ARV-DTA 2/2023 p. 140; MARC WOHLWEND, Das Bundesgericht wandelt betreffend die Anforderungen an eine Einsprache wegen Missbräuchlichkeit der Kündigung weiter auf dogmatischen Irrwegen, iusNet AR-SVR, mai 2023; FRANÇOIS BOHNET, Opposition au congé et perte de procès. La faute au droit de fond ou au droit de procédure? in SJ 2023 p. 853, spéc. 855). L'arrêt n'a pourtant pas l'étendue que la doctrine veut lui prêter. L'arrêt cite différents arrêts rendus antérieurement dont il n'entend pas s'écarter. Surtout, la solution de l'arrêt repose sur la détermination par l'instance cantonale de la véritable intention de l'employé par l'interprétation subjective. Il ne s'agit nullement d'une interprétation selon le principe de la confiance. L'intention de l'employé était d'accepter la fin des rapports de travail. Or l'interprétation subjective relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Cet aspect n'avait pas été valablement contesté. La cause s'est donc jouée sur l'intention établie et non contestée de l'employé de ne pas poursuivre la relation de travail, ce qui excluait toute indemnisation. Le Tribunal fédéral étant lié par l'interprétation subjective, il n'a pas eu à porter son examen sur l'interprétation objective.

3.3.

3.3.1. Avec l'opposition au congé signifié, l'employé manifeste sa volonté de poursuivre les rapports de travail, cette manifestation de volonté pouvant être sujette à interprétation sur la base de l'art. 18 CO, dès lors que dans certaines hypothèses l'opposition formelle du travailleur peut présenter un caractère contradictoire avec sa volonté d'une poursuite des rapports de travail (WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 912). L'opposition écrite au congé selon l'art. 336b CO est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle l'employé déclare vouloir poursuivre les rapports de travail. Il convient tout d'abord de rechercher quelle était la volonté réelle du déclarant (interprétation subjective). Si une telle volonté ne peut être établie, le juge déterminera alors quel sens il convenait de donner à la déclaration selon le principe de la confiance (interprétation objective). L'interprétation subjective peut être déterminée empiriquement sur la base d'indices, en particulier le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle, qu'il s'agisse de déclarations antérieures ou de faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge et l'interprétation subjective relèvent de l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral est lié (art 105 al. 1 LTF) à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. ( supra consid. 2.2; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).

3.3.2. Un auteur observe la difficulté de procéder à une interprétation subjective s'agissant de l'interprétation d'une manifestation de volonté - acte formateur unilatéral tel qu'une opposition à un congé, ajoutant qu'une interprétation objective selon le principe de la confiance serait plus appropriée (cf. GLOOR, op. cit., p. 7). Certes, conformément à la jurisprudence, l'opposition suffit en général à concrétiser la volonté de l'employé de maintenir les rapports de travail ( supra consid. 3.2.2). Il n'en reste pas moins que les règles communes d'interprétation s'appliquent et que dans certains cas, une interprétation subjective peut aboutir. Ce n'est que si une telle interprétation n'aboutit pas que le juge doit alors procéder à une interprétation objective.

3.4. En l'espèce, par courrier du 26 août 2019, l'intimée a résilié les rapports de travail pour le 28 février 2020. Le 29 août 2019, le recourant a adressé une note interne à son supérieur C.________ où il écrivait, après avoir fait des remarques acerbes à ce dernier, dans une police plus grande que le reste du texte "Vivement le 28 février 2020", soit la date de l'échéance des rapports de travail selon la lettre de résiliation de l'intimée. Le 24 octobre 2019, le recourant, par l'entremise de son avocat, a indiqué qu'il "forme opposition à son congé et ceci au sens de l'art. 336b CO". Le recourant s'est vu reconnaître un état d'incapacité de travail du 3 septembre 2019 au 29 novembre 2019. Le dernier jour de son incapacité de travail était cependant postérieur de dix jours à la date où il a conclu un contrat de travail avec un tiers, le 18 novembre 2019, avec une entrée en fonction le dimanche 1er décembre 2019. Selon la cour cantonale, ce faisant, il a clairement manifesté à un tiers vouloir travailler pour celui-ci d'une part et qu'il ne voulait plus travailler pour l'intimée d'autre part. En arrêt de travail au moment de l'opposition, il ne pouvait être retenu une volonté interne de sa part de vouloir continuer les rapports de travail avec l'intimée dès lors qu'il avait signé un mois après son opposition au congé un contrat de travail avec un tiers. La cour cantonale a retenu en conséquence que le recourant n'avait pas la volonté de continuer à travailler pour l'intimée. Cela était de surcroît déjà clairement établi par la note interne que le recourant avait adressée le 29 août 2019. La cour cantonale a en outre exposé que financièrement, vu les avances effectuées, l'intimée n'était pas en demeure s'agissant de la rémunération du recourant au moment de l'opposition. Il n'avait déjà pas l'intention de continuer à travailler pour l'intimée à ce moment et a par ailleurs signé un contrat dès le 18 novembre 2019 avec un tiers, alors que le salaire de novembre 2019 n'était pas encore dû.

3.5. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves relativement à la négation par la cour cantonale de sa réelle intention de poursuivre les rapports de travail. Il conteste la portée accordée à sa note du 29 août 2019. Ce faisant il se limite à une critique appellatoire, mettant en avant les tensions existant avec son supérieur C.________. Il n'établit nullement qu'il était arbitraire de prendre en compte cet indice, à savoir qu'avant même d'avoir formulé son opposition, il n'entendait pas poursuivre la relation de travail pour se réjouir de l'échéance du contrat le 28 février 2020. Le recourant met aussi en exergue que son courrier d'opposition soulignait le caractère abusif du licenciement, aspect non repris dans l'arrêt attaqué. De la sorte, il n'invoque rien de déterminant quant à son intention de poursuivre les rapports de travail. Le recourant remet encore en cause la prise en compte du nouveau contrat de travail qu'il a signé comme obstacle à sa volonté réelle de poursuivre le travail avec l'intimée. Il observe en substance qu'il a signé un nouveau contrat dès lors que l'intimée ne lui versait plus son salaire, ce qui a justifié de son côté la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail le liant à l'intimée le 29 novembre 2019. Il mentionne encore un courrier de l'intimée du 1er novembre 2019 qui attesterait selon lui qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre les relations de travail. La cour cantonale a exposé que financièrement, vu les avances effectuées, l'intimée n'était pas en demeure s'agissant de la rémunération du recourant au moment de l'opposition et qu'au moment de signer le nouveau contrat, le salaire de novembre 2019 n'était pas encore dû par l'intimée. Celui-ci n'avait déjà pas l'intention de continuer à travailler pour l'intimée au moment de l'opposition et a par ailleurs signé un contrat dès le 18 novembre 2019 avec un tiers, alors que le salaire de novembre 2019 n'était pas encore dû ( supra, consid. 3.4). Globalement, l'ensemble des éléments invoqués par le recourant revient à rediscuter librement l'appréciation de la cour cantonale. Cette démarche appellatoire n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral. La prise en compte de la note interne du recourant du 29 août 2019, formulée avant son opposition, et de la signature par celui-ci d'un nouveau contrat de travail avec un tiers pour conclure à l'absence de volonté réelle du recourant de poursuivre la relation de travail avec l'intimée n'a rien d'arbitraire.

3.6. Il résulte de ce qui précède qu'à l'issue de son interprétation subjective la cour cantonale pouvait nier l'intention du recourant de poursuivre les rapports de travail. Cela conduit à nier la validité de l'opposition et, par conséquent, à exclure toute indemnisation pour licenciement abusif. La solution cantonale ne viole pas le droit fédéral. Vu ce qui précède, les critiques du recourant relatives à l'interprétation selon le principe de la confiance sont sans portée.

4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 115 CO. Il conteste que les montants de 20'537 fr. 15, 20'178 fr. 50 et 4'887 fr. 90 versés par l'intimée entre 2016 et 2017 puissent être qualifiés d'avances, sous réserve de 20'537 fr. 15 versés en 2016. L'intimée s'est acquittée de différents montants postérieurement à ces versements, ce qui ôterait tout caractère d'avances à ces derniers. Il pouvait escompter que ces versements constituaient des payements fermes.

4.2. La cour cantonale a relevé que les montants versés en 2016, d'un total de 20'537 fr. 15 constituaient bien des avances. Ces avances ont été absorbées, sous réserve d'un montant de 287 fr. 65, par les montants reconnus selon une liste du 21 juin 2017, tous relatifs à l'activité 2016 pour un total de 20'249 fr. 50. L'intimée a ensuite versé 20'178 fr. 85 et 4'887 fr. 90 en mars et avril 2017 sans qu'aucune autre commission n'apparaisse alors due à cette époque. La cour cantonale en a déduit qu'il s'agissait également d'avances sur la rétribution due au recourant, faute de toute autre explication. En septembre 2017, l'intimée a versé un montant de 15'014 fr. 40 correspondant aux commissions admises selon un tableau du 30 août 2017. Il en va de même des commissions dues pour le premier semestre 2018, payées par 2'092 fr. 80 en juillet 2018 et des commissions dues selon le tableau du 31 janvier 2018, par 5'137 fr. 61, payées en avril et mai 2018. Enfin, les premiers juges, sans contestation des parties en appel, ont admis un droit à des commissions selon un tableau du 7 décembre 2018, corrigé le 30 janvier 2019, de 22'054 francs. Ce montant a ensuite été payé à hauteur de la somme reconnue par l'intimée, soit 20'914 fr., laissant un solde dû de 1'140 francs. Dans ces conditions, au vu des paiements effectués par l'intimée, il a été constaté que les avances faites par elle, à hauteur d'un solde non utilisé de 287 fr. 65 en 2016 et de montants de 20'178 fr. 85 et de 4'887 fr. 90 versés en 2017, soit un total de 25'354 fr. 40, n'ont pas été absorbées à hauteur de 24'214 fr. 40, vu la prise en compte du solde de 1'140 fr. précité, par des rétributions dues par l'intimée au recourant. Pour la cour cantonale, ce montant devait donc venir en déduction des montants encore dus au recourant, à titre de treizième salaire et de salaires de septembre à novembre 2019.

4.3. La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4; arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.1). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; arrêt 4A_344/2018 précité ibidem).

4.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne prétend pas que la somme de 24'214 fr. 40 lui serait due à un titre quelconque autre que son salaire. Les montants versés en 2016 ont été interprétés comme avances, ce que ne conteste pas le recourant. Un solde de 287 fr. 65 relatif à 2016 est d'ailleurs inclus dans le total de 24'214 fr. 40. Dès lors que les montants versés en 2016 ont été considérés sans contestation comme avances, l'interprétation de la cour cantonale qui fait de même pour 2017 ne viole en rien le droit, l'art. 115 CO en particulier. Le recourant se limite à affirmer qu'il "découle clairement du comportement de l'intimée qu'elle avait l'intention de renoncer à son éventuelle créance" découlant du montant des avances de 2016 et 2017 sous prétexte qu'elle n'a jamais compensé ces montants avec les commissions facturées ensuite qu'elle a payées. Ce faisant, il introduit un fait (l'intention de l'intimée) non constaté, la cour cantonale ayant spécifiquement nié que l'intimée ait offert ces montants au recourant (arrêt attaqué p. 47 consid. 7.2.2.4 dernier par.). Le recourant n'établit aucun arbitraire à cet égard mais se contente d'une libre discussion dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. On ne perçoit aucune violation du droit fédéral à la solution cantonale prenant en compte les avances et les déduisant de toute rémunération encore due.

Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant est condamné à verser à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Raetz

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